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CA Rennes, 11 juin 2026, RG 22/06367


Vérifier : CA Rennes, 11 juin 2026, RG 22/06367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
22/06367
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
6a2bc7f9cdc6046d4708a5cc

Texte de la décision

78,372 caractères · tronqué Afficher l’intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°200/2026

N° RG 22/06367 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THQR

M. [H] [S]

C/

S.A.S. [1]

RG CPH : 2021-00574

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES

Copie exécutoire délivrée

le : 11/06/2026

à : Me Bourjon

Me Van Deth

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mars 2026 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [E] [P], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [H] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Sylvie BOURJON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES substituée par Me ALLUAUME, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d'Exercice libéral d'Avocat ISNAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS SUBSTITU2 PAR Me VACCARO, avocat au barreau de PARIS

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS [1] est spécialisée dans l'expertise technique d'ingénierie, la consultation dans l'informatique, l'électronique, les systèmes d'information et de réseau pour les grands comptes des secteurs industriels et tertiaires.

Elle compte environ 3000 salariés.

M. [H] [S] a été engagé par la SAS [1] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 23 mars 2015, prenant effet le 7 avril 2015, en qualité de technicien 2 ème échelon, coefficient 115, position 2.11, au sens des dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs- conseils et sociétés de conseils (SYNTEC).

A compter d'avril 2015 jusqu'en janvier 2016, M. [S] a effectué sa mission auprès de la société [2] à [Localité 1] en tant que consultant.

Puis, à compter de février 2016, M. [S] a démarré une nouvelle mission à [Localité 2] pour la société [2].

Par avenant en date du 9 mai 2017, il était convenu entre les parties qu'à compter du 1er juillet 2017, M. [S] soit rattaché à l'agence parisienne [3] avec une augmentation salariale.

Ainsi, M. [S] était affecté pour le compte de la société [2] à une mission d'« ingénierie de système et communication et description fonctionnelle de station radio avec identification et rédaction des interfaces et de l'EDT » pour une période allant du 1er juillet au 31 décembre 2017.

A compter du 6 octobre 2017, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier en date du 18 décembre 2017, la SAS [1] a convoqué M. [S] a un entretien préalable fixé au

4 janvier 2018, auquel il s'est présenté assisté de Mme [Y].

Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2018, la SAS [1] a notifié à M. [S] son licenciement pour faute grave.

Il lui était en substance reproché des propos déplacés et débordements manifestés auprès du client [2].

 ***

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 6 décembre 2018 afin de voir :

- Condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes:

- 76 998,88 euros, au titre de rappel de salaires

- 6 352,31 euros, au titre de rappel d'heures supplémentaires

- 2 023,67 euros, au titre de rappel du travail de nuit et au titre de rappel du travail dominical

- 24 797,35 euros, au titre de rappel des frais de déplacement

- 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité

- 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au travail de nuit

- 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au temps de pause

- 1 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne

- Dire et juger que la rupture du lien contractuel de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] les indemnités suivantes:

- 17 846,54 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10 198,02 euros à titre d'indemnité de préavis

- 1 019,80 euros à titre d'indemnité de congés payés

En tout état de cause,

- Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 5099,01 euros

- Dire que ces sommes porteront intérêt à taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de l'introduction de la demande pour les sommes ayant le caractère de salaires, et à compter de la notification pour les autres sommes, en application des articles 1231-6 du code civil et L313-2 et suivants du code monétaire et financier

- Ordonner l'exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir

- Condamner la SAS [1] à verser à M. [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :

A titre principal

- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins, écritures et conclusions en tant qu'elles ne sont pas fondées

- Juger le licenciement pour faute grave de M. [S] bien fondé

En tout état de cause,

- Condamner M. [S] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [S] aux entiers dépens.

Une décision de retrait du rôle est intervenue le 27 février 2020.

Le dossier a été réenrôlé le 15 novembre 2021.

Par jugement en date du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a :

- Condamné la SAS [1] à payer à M. [S] les sommes suivantes :

- 6 352,31 euros bruts à titre de rappel des heures supplémentaires

- 2 023,67 euros bruts à titre de travail de nuit et dominical

- 24 797,35 euros nets à titre de remboursement de frais professionnels

- Dit que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance

- Dit que les intérêts produiront également intérêts

- Dit que le licenciement pour faute grave est justifié

- Condamné la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1 400 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouté M. [S] du surplus de ses demandes

- Débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles

- Fixé le salaire moyen mensuel de référence à la somme de 5 099,01 euros bruts mensuels

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision conformément à l'exécution de droit

- Condamné la SAS [1] aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution de la présente décision.

***

M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 2 février 2023, M. [S] demande à la cour d'appel de :

- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence,

- Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 76 998,88 euros, au titre de rappel de salaires sur la requalification

- Confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence,

- Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 6 352,31 euros, au titre de rappel d'heures supplémentaires

- Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 2 023,67 euros, au titre de rappel du travail de nuit et au titre de rappel du travail dominical

- Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 24 797,35 euros, au titre de rappel des frais de déplacement

- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence,

- Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité

- Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au travail de nuit

- Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives au temps de pause

- Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] la somme de 1000 euros de dommages-intérêts pour non respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne

- Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Nantes du 27 septembre 2022 et en conséquence,

- Juger que la rupture du lien contractuel de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

- Condamner la SAS [1] à payer à M. [S] les indemnités suivantes:

- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 17 846,54 euros

- à titre d'indemnité de préavis : 10 198,02 euros

- à titre d'indemnité de congés payés : 1 019,80 euros

En tout état de cause,

- Fixer la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 5099,01 euros

- Dire que ces sommes porteront intérêt à taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de l'introduction de la demande pour les sommes ayant le caractère de salaires, et à compter de la notification pour les autres sommes, en application des articles 1231-6 du code civil et L313-2 et suivants du code monétaire et financier

- Condamner la SAS [1] à verser à M. [S] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, outre les entiers dépens de l'instance.

M. [S] fait valoir en substance que:

- La réalité de ses fonctions différait de celles d'un technicien 2ème échelon puisqu'il assumait dès l'embauche les tâches d'un ingénieur ; la société [1] a reconnu cette réalité en augmentant le salaire qui est passé de 2.370 euros à 5.099 euros le 1er août 2017, sans toutefois modifier sur les fiches de paie l'emploi et le coefficient ; il est dû un rappel de salaire depuis l'embauche et les bulletins de salaire doivent être rectifiés sous astreinte ;

- Entre les mois d'août et octobre 2017, il a travaillé souvent plus de 10 heures par jour et plus de 44 heures par semaine ; il a travaillé exclusivement de nuit en septembre 2017 ; 143,5 heures supplémentaires lui sont dues ; il a également travaillé 336 heures de nuit qui lui sont dues ; les dispositions conventionnelles relatives au travail dominical n'ont pas été respectées ;

- Les frais de déplacement n'ont été que partiellement indemnisés, malgré différentes demandes ; il est dû un rappel à ce titre de 24.797,35 euros ;

- Les manquements de l'employeur sur le temps de travail mettent en évidence un manquement à son obligation de sécurité qui doit être indemnisé ; le salarié était en outre dans l'impossibilité de prendre des pauses ; les durées quotidiennes maximales de travail ont été dépassées ;

- Il n'a pas violé son obligation de confidentialité en envoyant les mails des 15 décembre et 18 décembre 2017 puisqu'il évoquait seulement ses conditions de travail ; l'absence de concomitance entre les faits reprochés et la sanction n'autorisait pas le licenciement, puisqu'ils datent de plus de 5 mois avant la rupture ;il n'est en outre fait état que d'avertissement verbaux qui ne sont pas justifiés ; les mails n'étaient ni calomnieux ni diffamatoires ; le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 juillet 2023, la SAS [1] demande à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [S] justifié

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a débouté M. [S] des demandes suivantes :

- 17 846, 54 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 10 198,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 019,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 3 558,68 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 76 998,88 euros au titre de rappel de salaires

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au travail de nuit

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives au temps de pauses

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives à la durée maximale quotidienne

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a condamné la Société à verser à M. [S] :

- 6 352,31 euros brut au titre de rappel des heures supplémentaires ;

- 2 023,67 euros brut au titre de rappel du travail de nuit et au titre de rappel du travail dominical ;

- 24 797,35 euros brut au titre de rappel des frais de déplacement ;

- 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes

- Condamner M. [S] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner M. [S] aux dépens.

La société [1] fait valoir en substance que:

- M. [S] a tenu des propos calomnieux et malveillants envers l'un de ses supérieurs hiérarchiques, M. [D] ; le client [2] s'est plaint du comportement de M. [S] ; le 15 décembre 2017 il a adressé un courriel à quatre responsables de la société [2] en des termes diffamants vis à vis de son employeur et de M. [D], insinuant l'existence d'une fraude fiscale de la société [1] vis à vis de sa filiale [4], basée en Suisse, dont M. [D] est mandataire social ;

- M. [S] a en outre indiqué à M. [Q], responsable du service expertise de la société [2], que les sociétés de prestation de services sont 'des sociétés d'esclavage moderne' ajoutant: 'Qui est l'esclave et dans ce cas qui est le bourreau '', insinuant que le client reconnaissait que l'employeur était son bourreau ;

- M. [S] a adressé un nouveau mail à M. [D], mettant en copie plusieurs salariés de la société [2], dont le directeur de service, réitérant des propos calomnieux et diffamants ; la faute grave est caractérisée ;

- Il n'a jamais contesté sa qualification et sa rémunération ; lors de son entretien d'évaluation d'avril 2016, il ne formulait aucune réclamation et attribuait une note de satisfaction de 15/20 à la relation contractuelle ; il n'a pas de diplôme d'ingénieur, ce qui explique son embauche en qualité de technicien, statut cadre ; il a d'ailleurs demandé en mai 2016 une VAE Ingénieur ; il ne conteste pas le coefficient et la position hiérarchique indiquée au contrat de travail ; cette classification regroupe, sans distinction, les ingénieurs et les cadres ; sa qualification est sans incidence sur sa rémunération ; l'augmentation salariale du 1er juillet 2017 relève de la liberté contractuelle ; elle s'explique par une nouvelle mission et en partie par la mutation en région parisienne qui s'accompagnait de la fin de la prise en charge des frais pouvant dépasser 2.000 euros par mois ;

- M. [S] ne répond pas aux exigences des articles L3122-5 et L3122-23 du code du travail sur le travailleur de nuit ; il n'a ni accompli des heures de nuit selon son horaire habituel, ni accompli 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs ; il a travaillé de nuit exclusivement du mois d'août au mois d'octobre 2017 ; la majoration de 50% demandée ne s'applique pas à M. [S] puisqu'elle concerne exclusivement la mission de chargé d'enquête (article 35 de la convention collective) ;

- M. [S] reconnaît lui-même ne pas avoir fait d'astreinte ; si l'indemnisation des heures supplémentaires et du travail du dimanche est improprement regroupée sous le terme 'astreinte', le salarié en a été rémunéré à hauteur de 8.520 euros ; les bases de calcul du salarié (taux horaire, nombre d'heures) sont en outre erronées;

- Il a été régulièrement indemnisé de ses frais de déplacement dans le cadre d'additifs à ses ordres de mission; contrairement à ce que soutient le salarié, l'indemnisation convenue ne s'applique pas pour chaque jour travaillé mais seulement dans le cadre des additifs pour déplacements exceptionnels ;

- Il a été indemnisé conformément à l'accord d'entreprise lorsqu'il était en grand déplacement à [Localité 2] à partir du 22 février 2016, soit le versement d'une indemnité forfaitaire journalière et la prise en charge du logement ; il ne peut réclamer en sus des indemnités kilométriques, qui plus est sans justificatif, pas plus que des frais de repas ; il ne peut pas non plus demander les indemnités kilométriques à compter du 1er juillet 2017 alors qu'il n'était plus en grand déplacement.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 17 février 2026 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 16 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur les demandes salariales relatives à l'exécution du contrat de travail:

1-1: Sur la demande de rappel de salaires en lien avec la classification professionnelle:

En application de l'article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l'emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.

Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d'une situation professionnelle distincte et il importe donc de s'attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer si elle peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel elle prétend.

Dès lors, en cas de contestation du salarié sur sa qualification, les juges doivent s'attacher aux fonctions réellement exercées par l'intéressé et non s'arrêter aux mentions figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail.

Les fonctions réellement exercées s'entendent de celles qui correspondent à l'activité principale du salarié, et non celles de celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.

S'il s'avère que le salarié exerce effectivement les fonctions correspondant à la qualification mentionnée sur les bulletins de paie, cette mention s'analyse en une reconnaissance par l'employeur de la dite qualification.

Si en revanche le coefficient mentionné sur les bulletins de paie résulte d'une erreur, le salarié ne peut pas bénéficier d'une surqualification qui ne correspond pas aux fonctions réellement exercées.

En l'espèce, le contrat de travail du 23 mars 2015 conclu entre la société [1] et M. [S] a prévu la qualification de Technicien 2ème échelon - coefficient 115, position 2.11 au sens des dispositions de la convention collective nationale Syntec.

Les bulletins de salaire mentionnent un positionnement dans la catégorie des cadres.

Le coefficient 115 tel que mentionné dans une annexe II relative à la classification des ingénieurs et cadres, correspond à la définition conventionnelle suivante: 'Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études âgés de 26 ans au moins'.

L'article 39 de la convention collective nationale Syntec dans sa rédaction applicable au litige dispose:

'Classification des ingénieurs et cadres :

Les classifications des ingénieurs et cadres figurent en annexe II de la présente convention.

La classification des cadres sera effectuée en tenant compte des responsabilités assumées et des connaissances mises en application.

Ces classifications s'imposent à toutes les entreprises soumises à la convention. Toute difficulté d'application tenant à l'activité de l'entreprise peut faire l'objet d'un accord de la commission paritaire d'interprétation de la convention.

a) La fonction remplie par l'ingénieur ou cadre est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification en cause.

b) L'ingénieur ou cadre dont les fonctions relèvent de façon continue de diverses catégories est considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci'.

En l'espèce, pour considérer qu'il effectuait les tâches d'un ingénieur, M. [S] se fonde sur les termes d'un courriel de M. [X], 'Senior business unit manager BU Industrie' en date du 4 mars 2015, dans lequel il lui présentait les grandes lignes du poste proposé, en indiquant notamment: 'Ingénierie système de câblage structuré cuivre (intégration en baie, desserte utilisateur, gestion de réseau...), (...)'.

M. [S] produit également un échange de mails en date du mois de janvier 2016 au sujet d'un appel d'offres, son interlocuteur, M. [J] 'Business unit manager Aerospace and defence' indiquant à propos du client [2]: '(...) Il cherche avant tout un ingénieur capable d'évoluer au sein d'un système pluri disciplinaire: électrique, radio, estimation de puissance KVA. Il cherche idéalement un ingénieur ayant travaillé sur le projet [5] + habilitation CD.

Je pense au vu de tes compétences que tu es en adéquation complète avec cette mission (...)'.

Le salarié produit encore différentes pièces:

- Fiche de suivi de mission d'avril 2015 qui ne fait toutefois référence à aucune qualification professionnelle déterminée.

- Certificat de sécurité délivré le 18 août 2015 par la société [1] pour l'accès aux informations ou supports classés 'confidentiel défense' indiquant au paragraphe 'Grade et fonction': Ingénieur.

- Une demande d'autorisation d'exploitation d'un logiciel de chiffrement établie à l'en-tête de la société [2] et signée de M. [S], indiquant au paragraphe fonction: 'IS'.

Bien que M. [S] s'appuie sur ces différents éléments pour affirmer qu'il occupait en réalité un poste d'ingénieur, il ne sollicite pas expressément au terme du dispositif de ses conclusions sa classification au poste d'ingénieur et ne s'explique d'ailleurs pas sur un positionnement et un coefficient déterminés, mais réclame le paiement d'un rappel de salaire fondé sur la différence entre le salaire brut perçu à compter du mois d'août 2017 (5.099,01 euros) et le salaire antérieurement perçu (2.324,15 euros d'avril 2015 à avril 2016 et 2.370,63 euros de mai 2016 à juillet 2017).

Ce faisant, M. [S] ne fournit strictement aucune indication, d'une part sur la correspondance entre les fonctions revendiquées et les définitions données par la convention collective, d'autre part sur le salaire qui lui aurait été dû au titre d'une classification correspondant aux dites fonctions en regard des minima salariaux conventionnels applicables durant les périodes litigieuses.

Or, l'examen des avenants salaires annexés à la convention collective nationale Syntec permet de constater que l'avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et n° 43 relatifs aux minima conventionnels fixait le salaire minimum des ingénieurs et cadres classés au niveau 115 à hauteur de 2.358,65 euros brut.

M. [S] percevait 2.370,63 euros de mai 2016 à juillet 2017, soit un salaire supérieur au minimum conventionnel de la catégorie.

Pour la période antérieure, le salaire minimum était de 2 324,15 euros brut, correspondant au salaire qui était attribué à M. [S] qui n'était donc pas rémunéré en deçà de sa qualification contractuelle.

Il n'est justifié d'aucun élément objectif permettant de retenir le classement de M. [S] à un coefficient supérieur au coefficient 115 pour la période litigieuse allant du mois d'avril 2015 au mois de juillet 2017.

A cet égard, la cour relève que si les parties ont pu librement convenir d'une évolution sensible de la rémunération de M. [S] à compter du mois d'août 2017 à l'occasion d'une mutation de l'intéressé sur [Localité 3], induisant des frais sans commune mesure avec un poste basé en région nantaise, ni le positionnement hiérarchique, ni le coefficient n'ont évolué, ce qui n'apparaît pas avoir suscité de réclamation de l'intéressé, tandis que le salaire revendiqué dès l'embauche par ce dernier dans le cadre de la présente instance le situerait entre les positionnements 3.2 - coefficient 210 et 3.3 - coefficient 270, dont il ne demande pas le bénéfice et pour lesquels les éléments dont il se prévaut ne justifient pas des compétences requises telles que définies par les partenaires sociaux:

3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature (coefficient 2010) : salaire minima: 4.290,30 euros brut (avenant salaires du 30 mars 2017)

3.3. L'occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d'une coordination entre plusieurs services, exige une grande valeur technique ou administrative (coefficient 270): salaire minima: 5.516,10 euros brut (avenant salaires du 30 mars 2017).

Il sera notamment observé que M. [S] ne s'explique pas sur les fonctions de commandement qu'il aurait exercées sur des collaborateurs et cadres de l'entreprise.

Au résultat de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire.

1-2: Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires:

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

L'absence de mise en place par l'employeur d'un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies.

En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail a prévu une durée de travail de 36 heures et 30 minutes par semaine.

Le contrat ajoute: 'En contrepartie, le/la salariée bénéficiera de jours de réduction du temps de travail conformément aux accords collectifs en vigueur au sein de la société.

Cette durée de travail est appréciée sur une période annuelle conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

La/le salarié(e) s'engage à respecter l'organisation et les horaires de travail affichés dans les locaux de la société, en particulier l'horaire collectif dont relève son service.

La/le salarié(e) est informé(e) qu'elle/il ne pourra réaliser des heures supplémentaires que sur demande expresse de sa hiérarchie. Toute heure réalisée au-delà de la durée habituelle de travail sans demande de sa hiérarchie ne pourra recevoir la qualification d'heure supplémentaire et n'ouvrira pas droit aux majorations ou repos afférents'.

M. [S] affirme que sur la période allant du mois d'août au mois d'octobre 2017 il a travaillé 'souvent plus de 10h par jour et bien plus de 44h par semaine'. Il ajoute qu'il a exclusivement travaillé de nuit en septembre 2017.

Il intègre à ses conclusions un tableau faisant ressortir, pour chaque semaine de la période litigieuse (semaines n°31 à 39 de l'année 2017) le nombre d'heures travaillées (472 h sur l'ensemble de la période), les heures relevant du taux majoré de 25%, celles relevant du taux majoré de 50% et leur traduction financière, pour parvenir à un total restant dû de 6.352,31 euros.

Il observe que ses bulletins de salaire ne mentionnent aucune heure supplémentaire.

Ces éléments sont suffisants pour permettre à la société [1] de répondre en produisant ses propres éléments.

A ce titre, la société soutient que les heures supplémentaires (comme les heures de nuit et travail le dimanche) ont été acquittées et que lorsque les bulletins de salaire mentionnent le terme 'astreinte', cette dénomination comprend, 'sous une mauvaise terminologie' le paiement des heures supplémentaires.

Elle produit un mail adressé à M. [S] le 14 décembre 2017, dont l'objet était 'problème de salaire' indiquant:

'Bonjour [H]. La dénomination reste la même que ce soit pour un travail de nuit/jours fériés/heures supplémentaires/... en effet, nous avons une mauvaise utilisation de ce terme qui est simplement regroupé par le fait (suite illisible) (...)'.

Or aux termes de l'article R3243-1 du code du travail, le bulletin de paie prévu par l'article L3243-2 comporte (...) 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes (...)'.

Ainsi et alors que la société [1] se dispense de produire le moindre élément permettant de contrôler la durée effective de travail de M. [S] durant la période contestée allant du moins d'août au mois d'octobre 2017, il ne peut être considéré que la mention 'astreinte' figurant sur les bulletins de paie des mois de septembre et octobre 2017, sans aucune indication sur le quantum des heures et le ou les taux de majoration appliqués, corresponde aux heures supplémentaires revendiquées par le salarié, ceci d'autant plus que comme l'indique la société, le terme 'astreinte' regrouperait des notions parfaitement distinctes que sont les heures supplémentaires, les heures de travail de nuit, celles afférents au travail des dimanches ou aux jours fériés travaillés.

Au résultat de ces éléments, la cour a la conviction que M. [S] a réalisé de manière effective les heures supplémentaires dont il revendique le paiement.

Nonobstant le taux horaire applicable de 32,26 euros brut tel que le relève l'employeur, il doit être relevé que le calcul du salarié n'excède pas le quantum dû en application de ce taux affecté des majorations respectives de 25 et 50%, de telle sorte que, statuant dans les limites de la demande et en confirmation du jugement querellé, il est justifié de condamner la société [1] à payer à M. [S] un rappel de salaire de 6.352,31 euros au titre des heures supplémentaires.

1-3: Sur le travail de nuit:

Aux termes de l'article L3122-2 du code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Il résulte de l'article L3122-5 du même code que le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que:

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23 (deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs).

En vertu de l'article L3122-8 du même code, le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale.

En l'espèce, M. [S] soutient avoir travaillé 336 heures de nuit sur la période allant du mois d'août au mois de septembre 2017 et il sollicite à ce titre un rappel de salaire de 5.868,24 euros calculé en fonction d'une majoration horaire de 50% prévue par l'article 35 de la convention collective nationale Syntec.

Ainsi que le relève l'employeur, l'article 35 auquel se réfère le salarié, dans la version de la convention collective applicable au litige, est relatif aux ETAM chargés d'enquête ('Si par suite de circonstances exceptionnelles et à la demande expresse de l'employeur, un chargé d'enquête est appelé à travailler soit de nuit (entre 22 heures et 6 heures), soit un dimanche, soit un jour férié, les travaux effectués sont rémunérés avec une majoration de 50 p. 100 par rapport aux rémunérations prévues par la grille des rémunérations minimales'.

En outre, la convention collective dans sa rédaction applicable ne prévoit pas de majorations au titre d'un travail de nuit pour les cadres.

Il n'en demeure pas moins que l'employeur qui ne produit aucun relevé détaillé des heures de travail effectuées par le salarié durant la période litigieuse ne conteste pas utilement la réalité des 336 heures de travail de nuit revendiquées par M. [S].

Dès lors et statuant dans les limites de la demande, étant ici observé que le calcul opéré par le salarié n'opère aucune majoration mais au contraire une minoration du quantum horaire, la créance de M. [S] au titre du travail de nuit sera retenue pour son montant chiffré par l'intéressé de 5.868,24 euros brut outre 586,82 euros brut au titre des congés payés afférents.

1-4: Sur le travail dominical:

En vertu de l'article L3132-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la période litigieuse, dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.

A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l' inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 35.1 de la convention collective nationale Syntec dans sa rédaction applicable au litige dispose:

'Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au titre II du code du travail portant sur les repos et congés. Par conséquent, lorsqu'une société est amenée à exercer des travaux non dérogatoires au repos dominical, elle doit faire la demande auprès du préfet du département et reste, en outre, tenue de respecter les dispositions légales (1).

Le nombre de dérogations est limité par la présente convention collective à 15 autorisations par année et par salarié'.

L'article 35.3 relatif au travail exceptionnel du dimanche des ingénieurs et cadres dispose:

'Dans les entreprises entrant dans le champ professionnel d'application de la présente convention collective nationale à l'exception de celles relevant des codes NAF 748 J, 923 D et 703 D, auxquelles s'applique l'accord national du 5 juillet 2001, et uniquement pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon les modalités "standard" et "réalisation de missions" au sens du chapitre II, articles 2 et 3, de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles pour les salariés dont le décompte du temps de travail est en heures, ou des TEA pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait hebdomadaire en heures'.

En l'espèce, l'employeur ne conteste pas que dans le cadre de la mission effectuée entre le mois d'août et le mois d'octobre 2017, M. [S] a travaillé 5 dimanches et se prévaut uniquement des sommes acquittées en septembre et octobre 2017 à titre 'd'astreintes'.

La demande de rappel de salaire correspondant à 48 heures majorées à 100% est bien fondée en son principe et la créance est justifiée à hauteur de 3.098,88 euros sur la base du taux horaire de base devant être retenu pour 32,28 euros.

Est également due l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, soit 309,89 euros.

M. [S] sollicite expressément que les sommes versées par l'employeur à titre d'astreintes pour un montant total de 8.120 euros soient déduites des prétentions formées au titre des heures de nuit et des heures effectuées les dimanches.

Dans ces conditions et par voie d'infirmation du jugement entrepris sur le quantum, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [S] à titre de rappel de salaire sur travail de nuit et sur travail dominical, la somme de 1.743, 83 euros brut [8.120 - (5.868,24 + 586,82 + 3.098,88 + 309,89)].

1-5: Sur la demande au titre des frais de déplacement:

Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 1135 ancien du code du travail et L. 1221-1 du code du travail, que l'employeur doit prendre en charge ou rembourser tout ce qui est nécessaire au travail ou à l'exécution du contrat de travail et en particulier les frais professionnels engagés par le salarié. Le principe de remboursement des frais professionnels est d'ordre public, une clause contractuelle ne pouvant décider qu'une charge incombant à l'employeur sera assumée par le salarié. Toute clause contraire du contrat de travail est nulle ou réputée non écrite.

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération. Les sommes versées par l'employeur à titre de remboursement de frais professionnels, ou frais exposés par le salarié en raison de son travail, n'ont pas nature d'un salaire.

En principe, c'est au salarié de prouver la réalité des frais professionnels exposés.

Aux termes de l'article 50 de la convention collective nationale Syntec dans sa version applicable au présent litige, les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l'occasion d'une charge supplémentaire ou d'une diminution de salaire.

L'importance des frais dépend du lieu où s'effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d'une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d'hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l'objet d'un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié (...).

L'article 2 de l'accord d'entreprise du 16 mai 2013 relatif aux conditions d'exercice des missions dispose que '(...) Les déplacements réalisés dans le cadre des missions confiées aux salarié sont inhérents à leur activité et constituent un élément essentiel de leur contrat de travail.

Ils sont générateurs de frais qui font l'objet de remboursements définis par les règles Urssaf.

L'Urssaf définit les différents types de déplacement et les classifie selon la distinction suivante:

- Grand déplacement: Le grand déplacement est caractérisé par l'impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail. Cet empêchement est présumé lorsque le lieu d'exercice de la mission est éloigné de plus de 50 kilomètres du domicile et que la réalisation de ce trajet en transport en commun nécessite un trajet supérieur à 1h30.

- Petit déplacement: Tout déplacement ne rentrant pas dans les conditions du grand déplacement est considéré comme un petit déplacement (...)'.

Concernant les frais exposés, l'accord prévoit:

'- Les frais de transport

En cas d'utilisation du véhicule personnel pour les besoins de l'activité, hors cas de grand déplacement, les frais de déplacement sont remboursés sur la base du barème kilométrique suivant:

0,38 x nombre de kilomètres parcourus

Ce barème est susceptible d'être revu annuellement dans le cadre de la NAO (...)

- Les frais de logement

En cas de grand déplacement, l'entreprise prend en charge l'hébergement du salarié du fait de l'impossibilité dans laquelle ce dernier se trouve de regagner son domicile (...)'.

Son également prévus par l'accord la prise en charge des frais de repas (indemnité forfaitaire dans la limite du barème Urssaf), celle des 'autres frais' (blanchisserie, téléphone) et les modalités de remboursement des frais. A ce dernier titre, il est indiqué: 'L'ordre de mission devra prévoir le niveau de remboursement pour chaque type de frais (...). Le salarié aura la possibilité de demander à joindre à l'ordre de mission une note actant de ses demandes non satisfaites en termes de remboursement de frais.

Les frais dus au salarié sur un mois considéré seront remboursés chaque fin de mois suivant et inclus dans le virement correspondant au salaire (...)'.

M. [S] affirme qu'il a engagé de nombreux frais professionnels qui ne lui ont été que partiellement remboursés.

Ainsi, pour les années:

- 2015 (8.160,65 euros engagés et 7.245,95 euros remboursés, soit un solde dû de 934,70 euros)

- 2016 (34.718,12 euros engagés dont 21.823,03 euros remboursés, soit un solde dû de 12.895,09 euros)

- 2017 (29.477,05 euros engagés dont 18.509,49 euros remboursés, soit un solde dû de10.967,56 euros).

Il produit les pièces suivantes:

- Pour chacune des trois années considérées (2015, 2016 et 2017) un tableau détaillant les frais de trajet, de repas, de parking, carburant, péage et de logement ainsi que les bulletins de paie mentionnant les sommes versées. Chacun des trois tableaux fait apparaître la différence entre les frais que le salarié indique avoir avancés et les sommes acquittées par la société [1].

- Les additifs aux ordres de mission et la copie de justificatifs de frais de restaurants et péages parking et autoroutes.

Si M. [S] produit ainsi des tableaux récapitulatifs pour les années 2015 à 2017, ainsi que des copies de tickets de parking, péages et restaurants, les indications qu'il porte sur les dits tableaux ne sont corroborées par aucune note de frais conforme aux dispositions de l'accord d'entreprise précité qui stipule en son article 3.2.3. que 'toute note de frais non conforme à un ordre de mission valide ne pourra être payée'.

Aucune indication n'est encore fournie sur la nature des missions ayant donné lieu aux frais engagés et s'il s'agissait de grands ou petits déplacements au sens des dispositions conventionnelles précitées.

Pourtant, les missions effectuées sur la période litigieuse par M. [S] ont donné lieu à des remboursements de frais effectués par l'employeur sur la base des notes de frais qui ont nécessairement été établies par le salarié, lequel ne justifie d'aucune réclamation effectuée à la suite de ces remboursements et qui plus généralement ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une difficulté relevée et/ou signalée à sa hiérarchie quant à un remboursement incomplet de ses notes de frais.

En outre, ainsi que l'observe l'employeur sans être utilement contesté sur ce point, il existe une incohérence majeure entre les additifs aux ordres de mission qui établissent le caractère ponctuel et la plupart du temps journalier des déplacements effectués et les tableaux qui font apparaître une demande d'indemnisation de frais, notamment de repas, pour chaque jour travaillé par le salarié.

En l'état de ces éléments parfaitement insuffisants pour démontrer la réalité des frais professionnels revendiqués et alors que les bulletins de paie versés aux débats établissent des remboursements réguliers de frais professionnels par la société [1], M. [S] sera débouté de sa demande par voie d'infirmation du jugement entrepris.

2- Sur les demandes de dommages-intérêts en lien avec l'exécution du contrat de travail:

2-1: Sur la demande au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité:

Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1. Des actions de prévention des risques professionnels ;

2. Des actions d'information et de formation ;

3. La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1. Eviter les risques ;

2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3. Combattre les risques à la source ;

4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;

8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »

Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l'employeur, notamment en rapportant l'alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l'employeur d'établir qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.

L'employeur qui entend s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures effectivement prises par l'employeur.

En outre, si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, M. [S] fait valoir que 'pendant neuf semaines consécutives - il - a travaillé de manière inconsidérée pour la société [1]', effectuant un important volume d'heures, notamment de nuit, ce qui a été à l'origine d'un arrêt de travail pour maladie pendant près d'un mois.

M. [S] produit deux avis d'arrêt de travail couvrant la période du 6 octobre au 3 novembre 2017 et un certificat d'un médecin généraliste daté du 11 octobre 2018, ainsi rédigé:

'Je soussigné (...) certifie avoir examiné les 06/10/2017 et 20/10/2017 Monsieur [H] [S] né le 13/02/1971. IL me rapportait une souffrance au travail notamment liée à une surcharge de travail, une anxiété avec manifestations physiques d'angoisse (tremblements, douleurs thoraciques), des insomnies réactionnelles. Cela justifiait un arrêt de travail jusqu'au 03/11/2017 inclus (...)'.

S'il n'est pas justifié formellement d'une alerte émise par le salarié en direction de la société [1] sur la charge de travail de l'intéressé durant la période des semaines 31 à 39 de l'année 2017, il est établi que dans ce laps de temps, M. [S] a réal

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