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CA Reims, 11 juin 2026, RG 26/00507


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00507
Lieu / cour
ca_reims
Chambre
Taxes
Type
other
Id
6a2bc811cdc6046d4708a85c

Texte de la décision

5,968 caractères

ORDONNANCE N°

du : 11 juin 2026

N° RG 26/00507

N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYGW

Mme [U] [L]

C/

Me [K] [P]

Formule exécutoire + CCC

le 11 juin 2026

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

Mme [U] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Comparante en personne

Demanderesse

Et :

Me [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non comparant

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 4 juin 2026 par lettres recommandées en date du 7 avril 2026, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu la partie présente en ses explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026,

Et ce jour, 11 juin 2026, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour la partie présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier reçu à l'ordre des avocats le 21 novembre 2025, Mme [U] [L] a émis divers griefs à l'endroit de M. [K] [P], avocat, dans la gestion d'un dossier dans lequel il l'avait assistée.

Par courrier du 26 novembre 2025, le bâtonnier a indiqué à Mme [L] solliciter les observations de M. [P].

Le 2 mars 2026, la bâtonnier informait Mme [L] de ce que dans la mesure où M. [P] indiquait que le dossier avait été archivé compte tenu de son ancienneté (les faits remontant à plus de 10 années) ses archives ayant été détruites, qu'il n'avait pas non plus le souvenir d'une demande de diligences constructives de la part de la cliente, laquelle n'apportait en outre aucun justificatif de ses griefs, de sorte qu'un classement du dossier était envisagé.

Le bâtonnier écrivait encore à Mme [L], les 10 mars 2026 et 17 mars 2026 que les pièces qu'elle lui avait transmise étaient relatives au fond du dossier, ce qui ne permettait pas de modifier son analyse.

Le 22 mars 2026, Mme [L] a saisi le premier président en indiquant que l'absence totale de diligences de M. [P] était constitutive d'une faute professionnelle. Elle indiquait qu'une expertise médicale était intervenue le 25 mars 2014 et qu'aucune action n'avait alors été engagée par son conseil d'alors (pas de chiffrage de son préjudice, pas de saisine de la juridiction au fond, absence de suivi du dossier). Elle soulignait que la carence de son conseil lui avait fait perdre une chance d'obtenir une indemnisation ce qui constituait un préjudice indemnisable. Elle demandait d'infirmer la décision du bâtonnier afin que soit reconnue la responsabilité de M. [P] dans la gestion de son dossier.

A l'audience du 4 juin 2026, Mme [L] réitère sa demande.

M. [P] ne s'est pas présenté à l'audience.

Sur ce, le conseiller délégué,

I- Sur la recevabilité du recours

Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.

Il ressort du courrier du bâtonnier du 26 novembre 2025 que la réclamation de Mme [L] a été reçue à l'ordre le 21 novembre 2025 ce qui a fait courir un délai de 4 mois expirant le 21 mars 2025 pour statuer par ordonnance. Faute d'avoir statué par ordonnance avant cette date, il est ouvert à Mme [L] un recours direct par devant le premier président expirant le 21 avril 2025.

Son recours posté le 25 mars 2026 est par conséquent recevable.

II- Sur le fond

Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.

Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.

Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.

En l'espèce, Mme [L] réclame uniquement la reconnaissance d'une responsabilité civile professionnelle en vue d'une indemnisation ; réclamation qui n'entre pas dans les attributions de la présente juridiction mais qui relève d'une action au fond devant le tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons recevable la saisine directe par Mme [U] [L] du délégué du premier président par application de l'article l'article 176 du décret du 27 novembre 1991,

Sur le fond, disons que les réclamations formées par Mme [U] [L] n'entrent pas dans les attributions du conseiller délégué statuant par application des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Le greffier Le conseiller délégué

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