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TJ 33063, 11 juin 2026, RG 26/01664


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Date
11/06/2026
Numéro
26/01664
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a2bc819cdc6046d4708a93d

Texte de la décision

8,153 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01664 - N° Portalis DBX6-W-B7K-327G

ORDONNANCE DU 11 Juin 2026

A l’audience publique du 11 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [K] [I]
né le 16 Mai 1986 à BORDEAUX (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-11, 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [K] [I] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 26 août 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,

Vu la dernière décision judiciaire en date du 22 janvier 2026 autorisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 13 février 2026 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [K] [I] sous la forme d'un programme de soins en lieu et place d'une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en date du 04 juin 2026 prononçant la réintégration de l'intéressé en hospitalisation complète à la suite de l'échec du programme de soins,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 05 juin 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 10 juin 2026,

L’audience a été fixée au 11 juin 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressé n’était pas comparant et était représenté par Maître Yann REBY, avocat au barreau de Bordeaux ;

Son conseil s’en est remis.

Vu l'avis médical du Dr [B] du 11 juin 2026 mentionnant que l'état de santé du patient est incompatible avec une audition par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».

Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison d’une rupture de suivi marquée par un absentéisme répété aux consultations médicales, une adhésion faible aux soins et des difficultés à maintenir le lien avec l’équipe. Le patient présentait une vulnérabilité psychosociale majeure avec précarité chronique (hébergement instable, difficultés financières, isolement social notamment). A l’admission, il présentait des idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif et intuitif, accompagnées de probables hallucinations acoustico-verbales ainsi qu’une hostilité du contact marquée par une attitude menaçante.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 09 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de d’une impatience, d’idées délirantes florides mystiques et mégalomaniaques spontanée et rapportées. Il est évoqué une inobservance thérapeutique et une consommation de toxiques avant son hospitalisation et des conflits familiaux. Le discours est encore un peut désorganisé. La conscience des troubles est partielle et l’alliance aux soins se consolide.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [I],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [I],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [I],
Me Yann REBY
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01664 - N° Portalis DBX6-W-B7K-327G
M. [K] [I]
Ordonnance en date du 11 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

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