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TJ 33063, 11 juin 2026, RG 26/01703


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Date
11/06/2026
Numéro
26/01703
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a2bc824cdc6046d4708aa70

Texte de la décision

8,382 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01703 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33LO

ORDONNANCE DU 11 Juin 2026

A l’audience publique du 11 Juin 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [A] [U]
né le 21 Janvier 2003
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Yann REBY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Me [K] [P] - Mandataire régulièrement avisé, non comparant

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 04 juin 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [L] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire de La Réole en date du 03 juin 2026 en application de l'article L. 3213-1 et de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique,

Vu l'arrêté de la préfète de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête de la préfète de la Gironde enregistrée au greffe le 08 juin 2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 10 juin 2026,

Le patient a demandé à être entendu par le juge du tribunal judiciaire et l'audience avec audition de l'intéressé a été fixée au 11 juin 2026 à 10 h au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître Yann REBY, avocat au barreau de Bordeaux ;

Monsieur [K] [P], tuteur régulièrement avisé a emmené le nouveau jugement de tutelle qui a été prononcé. Il s’est signalé comme tuteur.

Le patient a indiqué avoir réussi à s’apaiser depuis qu’il vu des psychiatres, il a vu du changement. Il a été une fois hospitalisé à Cadillac et une fois à Lormont. Quand il n’est pas hospitalisé, il est en au foyer [V] car il y avait pas de place ailleurs. C'est une chambre et des pièces communes. Pour le moment, il n’a pas de visite car il arrive à donner des nouvelles par téléphones à son ancienne famille d’accueil et ils habitent trop loin. Il a demandé au psychiatre d'aller mieux car il a un stage en juillet et va être hébergé à Bordeaux. Son objectif est de se rapprocher de son ancienne famille d'accueil et de leur fils. Il veut se soigner au mieux. Vous déciderez quand ma sortie définitive ?

Son conseil a exposé qu’il y a une volonté de suivre les soins, il souhaite être soigné au mieux pour appréhender son stage. Il y a également un projet de vacances en août.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Liminairement, par décision du 11 février 2026, le Juge des tutelles a rejeté la demande d’allégement de la mesure et a maintenu monsieur [P] mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans ses fonctions de tuteur.

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé, interpellé par la gendarmerie, a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac en raison de menaces de mort proférées à l’encontre du personnel paramédical. Le patient était trouvé en possession d’un marteau avec lequel il aurait menacé de s’en prendre à ces personnes. Il présentait un délire, dans le contexte d’un probable état schizoïde le rendant potentiellement dangereux pour autrui.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 09 juin 2026 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la colère admise qui a amené le passage à l’acte et projet d’agression au sein de l’ESAT avec un marteau. Il est en demande de soin pour ne pas compromettre ses différents projets. Il reconnaît partielle ment le caractère pathologique de ses troubles.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [L] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [A] [U],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [U],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [A] [U]
Me Yann REBY
Me [K] [P] - Mandataire
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01703 - N° Portalis DBX6-W-B7K-33LO
M. [A] [U]
Ordonnance en date du 11 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,

signature

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