TJ 59350, 5 mai 2026, RG 25/01610
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01610 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 25/01610 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXSB
DEMANDERESSE :
Mme [M] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
59160 LOMME, assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1],
représentée par M [U] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Valérie DELEU
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 17 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que Madame [M] [D] présente au 8 juillet 2024, date de la demande, un taux d’incapacité entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable de l'accès ou au maintien à l'emploi,
Dit que Madame [M] [D] est éligible médicalement au bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
Accorde à Madame [M] [D] le bénéfice de l’allocation adulte handicapé à compter du 1er août 2024 jusqu’au 31 juillet 2028, sous réserve du respect des conditions administratives,
Déboute Madame [M] [D] de sa demande de prestation compensatoire du handicap (PCH) présentée le 8 juillet 2024,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelle que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [1],
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Accorde à Madame [M] [D] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le siège,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
Le Greffier, Le Président,
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