TJ 61001, 11 juin 2026, RG 24/00016
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Texte de la décision
Tribunal Paritaire des Baux Ruraux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
R.G. n° N° RG 24/00016 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CVGR
JUGEMENT PARITAIRE
DU 11 Juin 2026
[A] [N] veuve [Z]
[L] [Z]
[K] [Z]
[M] [Z] épouse [R]
c/
E.A.R.L. DE LA GRAVELLE
Notifications des parties
par LRAR
JUGEMENT
Le Tribunal paritaire des baux ruraux, par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON
ASSESSEURS BAILLEURS : M. de CAFFARELLI Jean-François
Mme LELARGE Hélène
ASSESSEURS PRENEURS : M.BRINDEAU Sylvain
M. LETOURNEL Freddie
▸ La formation du tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (article 443-3 du Code de l'organisation judiciaire).
GREFFIER : Hélène CORNIL
DANS LE LITIGE ENTRE:
DEMANDEURS
Madame [A] [N] veuve [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Eliette SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
Comparant, assisté de Me Eliette SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES
Monsieur [K] [Z], demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Eliette SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES
Madame [M] [Z] épouse [R], demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
Non comparante, représentée par Me Eliette SARKISSIAN, avocat au barreau de CHARTRES
ET :
DÉFENDEUR
E.A.R.L. DE LA GRAVELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6]
Représentée par Me Eric BOCQUILLON, avocat au barreau d'ALENCON
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Novembre 2024
Première audience : 5 février 2025
DÉBATS
Audience publique du 01 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite au décès de Monsieur [H] [Z] le 23 décembre 2016, Madame [A] [N] veuve [Z], Monsieur [L] [Z], Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Z] épouse [R] sont propriétaires des parcelles cadastrées C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], D n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 7]. Sur la parcelle D [Cadastre 8] se trouvent un étang.
Par requête reçue le 29 novembre 2024, Madame [A] [N] veuve [Z] (bénéficiaire d’une habilitation familiale générale est représentée par Monsieur [L] [Z]), Monsieur [L] [Z], Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Z] épouse [R], ci-après dénommé les Consorts [Z], ont demandé à Madame la Greffière de citer L’EARL DE LA GRAVELLE devant ce tribunal paritaire afin de constater l’absence de bail rural en faveur de l’EARL DE LA GRAVELLE, et à défaut prononcer la résiliation du bail et dans tous les cas prononcer son expulsion et sa condamnation à payer différentes sommes.
La tentative de conciliation a eu lieu le 5 février 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 2 avril 2025 faute de conciliation.
Par conclusions n°2, soutenues à l’audience, les Consorts [Z] s’opposent aux demandes de la partie adverse et sollicitent son expulsion des terres, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard , le tribunal se réservant le droit de liquider cette astreinte. Ils demandent la condamnation de l’EARL DE LA GRAVELLE à leur payer :
- une indemnité d’occupation mensuelle de 315 € en cas de maintien de les lieux,
- 2.500 € en réparation du préjudice moral,
- 2500 € en réparation du plus matériel,
- 3580 € pour la remise en état autour de l’étang après l’abattage des arbres,
- 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] demandent également la condamnation de l’EARL DE LA GRAVELLE à payer les dépens comprenant le coût du constat de huissier de justice de 399,20 € et celui du rapport de l’expert forestier d’un montant de 487,50 €.
À titre subsidiaire les consorts [Z] demandent le prononcé de la résiliation du bail rural et la condamnation de l’EARL DE LA GRAVELLE à leur payer 1037,95€
au titre de l’indexation des fermages et de sa participation à la taxe de la chambre d’agriculture et aux frais de confection de rôle.
À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer l’indemnisation due par l’EARL DE LA GRAVELLE.
Les Consorts [Z] font valoir que le tribunal paritaire est compétent en application de l’article L 491-1 du code rural. Ils soutiennent que l’EARL DE LA GRAVELLE ne démontre pas l’existence d’un bail rural. Ils exposent que cette dernière varie quant à la date de commencement du bail et à la surface exploitée. Ils ajoutent qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient conscience de conclure un tel bail. Les consorts [Z] allèguent que la mise à disposition des terres pour un usage agricole n’est pas démontrée, pas plus que le caractère onéreux. À titre subsidiaire, ils font valoir que le bail rural sera résilié pour absence totale d’entretien (des parcelles, des arbres et des clôtures) et absence totale d’autorisation pour l’abattage du rideau arboré autour de l’étang. Ils ajoutent avoir été sidérés par l’ampleur du sinistre démontré par le constat de huissier et le rapport d’expertise. Les consorts [Z] évoquent à titre d’information à prendre en compte le préjudice écologique en plus de leur préjudice financier démontré.
Par conclusions n°3 soutenues à l’audience, L’EARL DE LA GRAVELLE demande à ce tribunal de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [Z] avec renvoi devant le tribunal judiciaire d’Alençon à mieux se pourvoir. À titre subsidiaire, elle demande que les consorts [Z] soient déboutés à l’exception de la demande d’actualisation des fermages des années 2021 à 2025 pour laquelle elle reconnaît devoir 1037,50 €. Elle demande la condamnation in solidum des consorts [Z] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation in solidum à payer les dépens, comprenant les frais des constats de huissier du 16 octobre 2024, 19 novembre 2025 et du 2 février 2026..
L’EARL DE LA GRAVELLE soutient que l’action contre un occupant sans droit ni titre relève de la compétence du tribunal judiciaire. Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’un bail rural. L’EARL DE LA GRAVELLE allègue que la vente d’herbe emporte une présomption de bail rural exclusive de toute exploitation par le propriétaire et que les ventes d’herbe reconduitent au cours de périodes successives au profit d’un même acquéreur entrent dans le champ d’application du statut du fermage. Elle précise qu’elle justifie de paiements de fermage depuis de nombreuses années par chèques puis par virements, le premier chèque produit ayant été encaissé le 25 avril 2016 puis chaque année des chèques ont été émis ou des virements effectués. L’EARL DE LA GRAVELLE expose qu’en 2020 Madame [A] [Z] lui a transmis le RIB du compte sur lequel elle devait payer le fermage. Elle ajoute que son activité est bien l’exercice d’une activité agricole avec des déclarations PAC et plus particulièrement une activité de pâture de vaches sur les terres et de récolte du foin, tel que cela résulte d’un témoignage. L’EARL DE LA GRAVELLE expose qu’elle est titulaire d’un bail rural sur l’ensemble des terres à l’exception de la parcelle D [Cadastre 8] (mare). Elle soutient qu’elle a dû abattre des arbres (morts ou malades) en 2023 autour de la mare car ils tombaient et menaçaient de tomber sur ces animaux. Elle précise que de nombreux arbres sont tombés ou partiellement cassés. Elle explique qu’il y a de nombreuses repousses de 2 à 4 mètres de hauteur. L’EARL DE LA GRAVELLE ajoute qu’il s’agissait de travaux d’entretien nécessaires réalisés avec l’accord des bailleurs. Elle s’oppose aux demandes d’indemnité financière pour de supposés préjudices.
Il convient de se référer aux conclusions sus-visées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux :
L’article L 491-1 du code rural dispose qu’il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
L’EARL DE LA GRAVELLE conteste la compétence de ce tribunal car l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre relève de la seule compétence du tribunal judiciaire. Les consorts [Z] s’y opposent en faisant valoir que le litige nécessite de trancher la question de l’existence ou non d’un bail rural.
En effet, en l’espèce L’EARL DE LA GRAVELLE conteste être occupante sans droit ni titre et soutient qu’elle bénéficie d’un bail rural verbal pour s’y opposer. Elle demande ainsi la requalification des ventes d’herbe alléguées successives en bail rural. En l’absence d’un bail écrit, il relève de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de statuer sur l’existence ou non d’un bail rural avant de statuer sur la demande d’expulsion au titre d’une éventuelle occupation sans droit ni titre.
Ce Tribunal paritaire se déclarera donc compétent.
Sur la reconnaissance d’un bail rural et la demande d’expulsion ainsi que la demande en paiement de fermage :
Les consorts [Z] sollicitent l’expulsion de l’EARL DE LA GRAVELLE puisqu’elle serait selon eux occupante sans droit ni titre des parcelles C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], D n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 7]. L’EARL DE LA GRAVELLE revendique quant à elle l’existence d’un bail rural verbal au titre de la requalification des ventes d’herbes successives depuis 2014.
Il est constant qu’aucun bail écrit n’a été signé entre les deux parties.
L’article L 411-1 du Code rural définit le bail rural comme étant la mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole. Il en est de même, sous réserve que le propriétaire ne démontre pas que le contrat n’a pas été conclu en vue d’une utilisation continue ou répétée des biens et dans l’intention de faire obstacle à l’application du statut du fermage, de toute cession exclusive des fruits de l’exploitation lorsqu’il appartient à l’acquéreur de les recueillir. La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.
La charge de la preuve de l’existence de ce bail rural contesté incombe à l’EARL DE LA GRAVAELLE demandeur à la reconnaissance de l’existence de ce bail.
En l’espèce, il ressort des statuts et de l’extrait K bis de l’EARL DE LA GRAVELLE qu’elle exerce une activité agricole et en particulier d’élevage de vaches allaitantes. Les documents de la PAC pour les campagnes 2024 et 2025 ainsi que le témoignage de Monsieur [P] [X] démontrent la mise à disposition des terres des consorts [Z] en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole.
L’attestation du cabinet comptable COGEP démontre des paiements annuels de 1633,50 pour les années 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 sous la forme de chèques ou de virements. Ces versements au profit des consorts [Z] sont également démontrés par la production du grand livre comptable ainsi que par la copie des relevés de compte de l’EARL DE LA GRAVELLE. Les virements des années 2020, 2022, 2023, 2024 et 2025 portant même la mention “Fermage [Localité 7]”. Enfin, des échanges de mails entre Madame [A] [Z] et l’EARL DE LA GRAVELLE de 2020 et de 2022 démontrent que Madame [A] [Z] a transmis son RIB à l’EARL DE LA GRAVELLE pour le paiement du fermage. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le caractère onéreux de cette convention de mise à disposition des terres est établi.
L’existence du bail rural verbal sur l’ensemble des parcelles litigieuses est donc établie. Aucun élément ne permet d’exclure la parcelle D [Cadastre 8] du bail.
Il sera donné acte à l’EARL DE LA GRAVELLE qu’elle reconnaît devoir 1037,50 € au titre de la régularisation d’une indexation des fermages des années 2021 à 2025. Elle sera donc condamnée à payer cette somme aux consorts [Z].
Les consorts [Z] sollicitent la résiliation du bail rural pour absence totale d’entretien (des parcelles, des arbres et des clôtures) et absence totale d’autorisation pour l’abattage du rideau arboré autour de l’étang.
Les articles L.411-31 et L.411-53 combinés du Code rural autorisent le bailleur à faire résilier le bail s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Le défaut d’entretien du fonds rural peut être retenu comme un agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.
En l’espèce, les éléments versés aux débats par les consorts [Z] ne permettent pas de caractériser des agissements du preneur, tel un défaut d’entretien, de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Les constats de commissaire de justice et les photographies sont insuffisantes à démontrer l’existence d’un défaut d’entretien des terres. Au contraire, les photographies annexées aux constats tendent à démontrer que les terres sont plutôt bien entretenues. Seule la coupe d’arbres autour de l’étang sans autorisation des bailleurs pose des difficultés. Cette difficulté concerne une infime partie des terres louées. Cependant cet élément ne permet d’établir que cela compromette la bonne exploitation du fonds. Un tel abattage sans autorisation des bailleurs peut tout au plus donner lieu à une indemnisation si un préjudice est démontré.
En conséquence, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion.
Sur la demande de dommages-intérêts en raison de l’abattage d’arbres autour de l’étang :
Les consorts [Z] sollicitent des dommages-intérêts en raison de l’abattage d’arbres, sans leur accord, car ces travaux ne relevaient pas de l’entretien courant de la parcelle litigieuse consistant en un étang.
Si l’EARL DE LA GRAVELLE soutient avoir obtenu l’accord des consorts [Z] afin de réaliser des coupes importantes d’arbres autour de l’étang litigieux, elle ne le démontre par aucune pièce. En effet l’échange de SMS avec Madame [R] ne permet pas de démontrer qu’elle aurait obtenu l’accord pour de tels abattages. Il est en effet uniquement question de branches qui seraient tombées dans une pâture et dans lesquelles les animaux “se conceraient”.
Les conditions du contrat type de bail à ferme, applicables en l’espèce s’agissant d’un bail verbal, prévoient que le bailleur se réserve le droit de faire abattre et enlever les arbres de haut jet et que le preneur n’est pas libre de supprimer, dans les limites du fonds loué, les haies et arbres séparant les parcelles. Le preneur entretient les haies.
Or il ressort de l’expertise réalisée par Monsieur [W], expert forestier, dont le contenu a été débattu contradictoirement dans le cadre de la présente procédure, que la bordure arborée qui existait autour du plan d’eau de la parcelle cadastrée D[Cadastre 8] a été coupée. Les éléments du dossier (plan, photographies pour certaines aériennes avant et après travaux, expertise, constat du commissaire de justice) permettent de constater que le plan d’eau d’une superficie de 2500 m² environ était entouré d’un rideau boisé de 220 m de long et de 7 à 12 m de large. Cette bande arborée ne peut être considérée comme une simple haie. Ce rideau boisé a été coupé sur une longueur de 170 mètres ce qui représente un peu plus des trois quarts de sa superficie. Seul le rideau d’arbres sur la bordure ouest sur une cinquantaine de mètres a été conservé sur pied . L’essentiel des arbres coupés étaient des résineux, pins et thuyas et quelques arbustes feuillus en mélange. Ainsi 53 arbres d’une hauteur de 15 à 20 mètres ont été coupés. Contrairement, à ce que soutient l’EARL DE LA GRAVELLE plusieurs semaines après la coupe aucun rejet de souche n’est apparu, ce qui n’est pas surprenant pour des résineux. L’expert forestier a estimé à juste titre entre 150 et 180 tonnes le volume de bois énergie exploité soit une valeur marchande entre 2100 et 2880 € au regard de la facilité d’accès de la coupe.
Les constatations de l’expert forestier démontrent clairement que les travaux réalisés par le preneur ne consistaient pas en un entretien courant d’une haie. Il ne s’agissait pas plus d’enlever des branches qui seraient tombées au sol et qui gêneraient les animaux. L’EARL DE LA GRAVELLE ne démontre pas plus que les 3/4 du couvert boisé autour de l’étang devaient être abattus pour sécuriser son bétail. D’ailleurs le PV de constat du 2 février 2026 faisant état de quatre arbres morts et cassés à mi tronc d’un arbre en très mauvais état ne concernent pas la parcelle D266 (étang litigieux) mais la parcelle D [Cadastre 11]. Si des travaux de sécurisation devaient être réalisés c’est plutôt à cet endroit. Or le 2 février 2026 ces travaux n’étaient pas réalisés et le preneur avait déjà coupé trois quarts de la surface boisée autour de l’étang sans raison démontrée. Par ailleurs, les repousses de végétaux constatées par le commissaire de justice autour de l’étang le 2 février 2026 ne correspondent pas à la repousse des 53 arbres de haut jet coupé de type résineux.
Il en résulte que l’EARL DE LA GRAVELLE a commis une faute en coupant trois quarts des bois entourant l’étang. Elle devra donc indemniser les consorts [Z] de leurs préjudices.
Le préjudice matériel sera justement évalué à 2500 €. Comme l’indique à juste titre l’expert forestier, la valeur commerciale ne tient pas compte de la perte de valeur esthétique et du préjudice moral subi par l’indivision [Z] qui n’avait pas autorisé ni souhaité cette importante coupe. Le préjudice moral des consorts [Z] sera justement évalué à 2500 € . Enfin la repousse correspondant uniquement au couvert végétal qui se trouvait sous les résineux de haut jet. Il ne s’agit donc pas d’une remise en état autour de l’étang. Il y a donc lieu de chiffrer le préjudice au titre de la remise en état à 3539,80 € , somme correspondant au devis pour la fourniture et la plantation de 54 résineux. L’EARL DE LA GRAVELLE sera donc condamnée à payer aux consorts [Z] 8.539,80 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. L’EARL DE LA GRAVELLE supportera ainsi les dépens. Le coût du constat de commissaire de justice et du rapport de l’expert forestier est inclus dans les sommes dues au titre de l’article 700 du code de plusieurs civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En conséquence, L’EARL DE LA GRAVELLE sera condamnée à payer aux Consorts [Z], ensemble, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.886,70 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
SE DECLARE compétent,
RECONNAIT l’existence d’un bail rural sur les parcelles cadastrées C n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], D n° [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 1] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 7] au profit de l’EARL DE LA GRAVELLE,
CONDAMNE l’EARL DE LA GRAVELLE à payer Madame [A] [N] veuve [Z], Monsieur [L] [Z], Monsieur [K] [Z], Madame [M] [Z] épouse [R] , ensemble :
- 1.037,50 € au titre du rappel de fermage,
- 8.539,80 euros au titre du préjudice de l’ensemble de ses préjudices,
- 2.886,70 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’EARL DE LA GRAVELLE au paiement des entiers dépens,
DEBOUTE chacune des parties du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge
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