TJ 69123, 11 juin 2026, RG 26/02074
Vérifier : TJ 69123, 11 juin 2026, RG 26/02074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]
N RG 26/02074 N Portalis DB2H W B7K 4I4L
Ordonnance du : 11 Juin 2026
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 12.03.2022 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 28.04.2022, prononçant la transformation d'une mesure de soins à la demande d'un tiers en hospitalisation complète sous forme de programme de soins conformément aux articles L.3211 11 1, L.3212 1et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 03.06.2026, prononçant la transformation d'une mesure de soins à la demande d'un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L.3211 11 1, L.3212 1et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [Z] [V]
né le 28 Février 1995 à [Localité 2]
Vu la requête en date du 09 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 09 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 10.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Monsieur [Z] [V] assisté de Maître BOUHELIER Camille, avocat de permanence,
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l'Etat que si ses troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l'article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l'évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
Monsieur [Z] [V] a été réintégré sur le fondement du certificat médical établi le 03 juin 2026 par le docteur [I] rédigé comme suit: "Patient en programme de soins et qui présente une détérioration de son état clinique caractérisé par une majoration des symptômes positifs psychiatriques à type de vécu délirant de persécution de plus en plus envahissant, inaccessible au raisonnement, négativisme; par une dégradation du comportement avec incurie et apragmatisme, inversion du rythme nycthéméral, persistance de conduites addictives, non adhésion au projet de soins alternatif à l'hospitalisation. Son état clinique nécessite des soins à temps complet.
En conséquence, nous demandons la réintégration en hospitalisation à temps complet et les soins psychiatriques à la demande d'un tiers sont à réinstaller à temps complet".
L'avis motivé établi le 10 juin 2026 par le docteur [U] reprend les éléments suivants: " Patient connu du secteur, réintégré en hospitalisation à la suite d'une dégradation de son état clinique rapportée par les collègues assurant son suivi ambulatoire. Au cours de l'entretien, le contact est globalement adapté, Le patient ne rapporte pas de phénomène hallucinatoire ni d'idée délirante spontanément exprimée. Aucun élément psychotique floride n'est objectivé ce jour. Toutefois, le patient est fréquemment dans la rationalisation des signes et symptômes observés ou antérieurement rapportés par les équipes soignantes,limitant ainsi leur élaboration clinique. L'insight est jugé faible. Le patient remet en question le diagnostic de psychose chronique retenu jusqu'à présent et attribue davantage ses difficultés à un possible trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité (diagnostic qui serait posé depuis son jeune âge). Son adhésion aux soins reste fragile. Dans ce contexte, la poursuite de l'hospitalisation à temps complète pour une durée allant au-delà de 12 jours est nécessaire afin de poursuivre les évaluations cliniques, de recueillir des éléments complémentaires auprès des différents intervenants impliqués dans sa prise en charge, d'affiner l'évaluation diagnostique et d'adapter si nécessairela stratégie thérapeutique".
Au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l'état de persistance des troubles, de l'absence de stabilisation de l'état de santé et de l'impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, la mesure d'hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et la demande de mainlevée sera rejetée. La poursuite de la mesure sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel
([Adresse 2] - 69005 LYON - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 11 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY
N RG 26/02074 N Portalis DB2H W B7K 4I4L
- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE à l'avocat de permanence Maître [E] [Y] le 11 Juin 2026
- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [Z] [V] le 11 Juin 2026
- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 11 Juin 2026
- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l'admission le 11 Juin 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Juin 2026.
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 11 juin 2026
Monsieur [Z] [V] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 11 juin 2026 - N RG 26/02074 N Portalis DB2H W B7K 4I4L
Le ______________ Signature de Monsieur [Z] [V]:
NOM PRENOM QUALITE
NOM PRENOM QUALITE .
Attestons que :
La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.