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TJ 69123, 21 avr. 2026, RG 25/01394


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Date
21/04/2026
Numéro
25/01394
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a2bc915cdc6046d4708bfad

Texte de la décision

10,975 caractères

DOSSIER N° RG 25/01394 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2TDR

Jugement du :
21/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. DIAC
C/
[H] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LAURENT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt et un Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. DIAC, dont le siège social est sis 14 avenue du Pavé Neuf - 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [H] [G]
né le 28 Mars 1998 à SURESNES (92150), demeurant 133 cours Gambetta - 69003 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Juillet 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 27/05/2025
Date de la mise en délibéré : 27/05/2025

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juin 2021, la S.A DIAC a consenti à Monsieur [H] [G] un contrat de location avec option d’achat ayant pour objet un véhicule RENAULT CLIO, pour une durée de 49 mois, le prix comptant du véhicule loué s’élevant à 21 400 €, toutes taxes comprises.
Des impayés sont intervenus dans le remboursement de ce concours financier après livraison du véhicule.
Par courrier recommandé du 03 août 2022, la S.A DIAC a sollicité le règlement de la somme de 686,28 euros, sous peine de voir le contrat résilié.
Par ordonnance du 08 novembre 2022, sur requête de la S.A DIAC, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la saisie-appréhension du véhicule objet du crédit.
Le véhicule, accidenté et déposé auprès d’un garage, a été récupéré par l’intermédiaire d’un commissaire de justice puis a été vendu aux enchères le 31 mai 2023 pour un montant de 11 600 € toutes taxes comprises.
Par courrier du 26 juin 2023, la S.A DIAC a sollicité de l’emprunteur le règlement de la somme de 7030,33 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, la S.A DIAC a fait assigner Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Dire ses demandes recevables et bien fondées ; Constater voire prononcer la résiliation du contrat de crédit ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 7 084,45 € arrêtée au 22 mai 2024 avec intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs à cette date ;Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, la S.A DIAC est représentée par son conseil. Elle maintient ses demandes.
Interrogée par la juridiction sur le caractère abusif de la clause résolutoire insérée dans le contrat du fait de l’absence de précision d’un délai suivant la mise en demeure au terme duquel la résiliation du contrat peut être prononcée, l’organisme de crédit fait valoir qu’une mise en demeure a bien été délivrée et que l’absence de délai dans la clause résolutoire n’a pas d’incidence sur l’acquisition de cette dernière.
Bien que dûment assigné à étude, monsieur [H] [G] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

MOTIFS
Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 25 juillet 2022, comme en attestent l’historique de compte et le décompte du 22 mai 2024 joints au dossier.
Dès lors, l’action est recevable.

Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ».

En l’espèce, la S.A DIAC produit le contrat de location avec option d’achat conclu avec le défendeur le 23 juin 2021 qui stipule en son article 4.1 que le contrat pourra être résilié après mise en demeure, notamment en cas de non-paiement des loyers.
Cependant, la clause ne prévoit pas de délai suivant la mise en demeure et au terme duquel le contrat pourra être résilié. De surcroît, force est de constater que le délai de huit jours mentionné dans le courrier de mise en demeure adressé à l’emprunteur est insuffisant pour lui permettre de régler les impayés.
Dès lors, si la S.A DIAC justifie de la livraison du bien objet du contrat (et d’impayés de loyers à compter du mois de juillet 2022, ainsi que de la mise en demeure de régler les arriérés de loyer datée du 03 août 2022, restée manifestement infructueuse, elle ne justifie toutefois pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
En revanche, eu égard aux impayés de l’emprunteur qui ressortent manifestement du décompte et de l’historique de compte versés aux débats, la demanderesse justifie suffisamment d’un manquement grave du défendeur à son obligation principale en paiement.
De plus, le défendeur, non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.

En tout état de cause, il est établi que le véhicule a été restitué puis vendu aux enchères le 31 mai 2023.

Dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de location avec option d’achat.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit

Aux termes de l’article D312-18 du code de la consommation, « En cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d'exiger, en application de l'article L312-40, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris. […] »

L’article 4.2 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat rappelle effectivement que de telles sommes sont dues en cas de défaillance de l’emprunteur.

En l’espèce, la S.A DIAC justifie d’une facture de vente aux enchères du véhicule objet du contrat datée du 31 mai 2023 pour un montant de 9 666,67 € hors taxe (11 600 € TTC). Le calcul présenté par l’organisme de crédit en pièce 9 apparaît conforme aux dispositions légales et aux stipulations du contrat.

La valeur de l’indemnité de résiliation est justement reprise dans le décompte arrêté au 22 mai 2024. En revanche, force est de constater que le décompte porte au débit du compte de l’emprunteur la somme de 50,58 € au titre d’« indemnités sur impayés » dont le fondement et la nature ne sont pas explicités. A supposer qu’il s’agisse des indemnités de 8% sur les échéances impayées mentionnées dans l’article 4.1 du contrat, ces indemnités ne peuvent, selon les stipulations du contrat, n’être réclamées que si l’organisme de crédit n’exige pas la résiliation du contrat.

Dès lors, il convient d’ôter cette somme à la créance dont le paiement est demandé.

De même, il y a lieu de déduire de la créance la somme de 93,31 € sollicitée au titre de frais de justice.
En définitive, Monsieur [H] [G] doit être condamné à régler à la S.A DIAC la somme de 6 940, 56 €, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.

Dès lors, Monsieur [H] [G] est condamné à verser à la S.A DIAC la somme de 500 € à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes de la S.A DIAC recevables ; REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 23 juin 2021 entre la S.A DIAC et Monsieur [E] [G] ; PRONONCE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 23 juin 2021 entre la S.A DIAC et Monsieur [E] [G], portant sur un véhicule RENAULT CLIO ; CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la S.A DIAC la somme de 6 940,56 € (six-mille-neuf-cent-quarante euros et cinquante-six centimes) au titre du contrat de location avec option d’achat du 23 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à la S.A DIAC la somme de 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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