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TJ 69123, 12 mai 2026, RG 25/03929


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Date
12/05/2026
Numéro
25/03929
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a2bc918cdc6046d4708bfd5

Texte de la décision

5,812 caractères

DOSSIER N° RG 25/03929 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KN5

Jugement du :
12/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

[E] [W]
C/
Société LA CAISSE CE DREDIT MUTUEL DE LONGWY [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BOUHACINE

Expédition délivrée
le :
à : Me REBOTIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi douze Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [W], demeurant 28 rue Bugeaud - 69006 LYON
non comparant, représenté par Me Yanis BOUHACINE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2083

d’une part,

DEFENDERESSE

Société LA CAISSE CE DREDIT MUTUEL DE LONGWY [X], dont le siège social est sis Place du Général Leclerc - 54400 LONGWY BAS
non comparante, représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538

Citée à à personne habilitée par acte de commissaire de justice en date du 06 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 09/12/2025
Date de la mise en délibéré : 09/12/2025

Exposé du litige
Par acte introductif d'instance, en date du 06/05/2025, Monsieur [E] [W] a assigné la Société Caisse de Crédit Mutuel de Longwy [X] en paiement sur le fondement d'obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu'il a conclu avec la Société Caisse de Crédit Mutuel de Longwy [X] un contrat de compte courant et que qu'une fraude élaborée a été permise à son insu et son détriment du fait de la banque.
Pour sa part, la Société Caisse de Crédit Mutuel de Longwy [X] a conclu au débouté du requérant.
Le requérant a sollicité le paiement d'une somme de 10 271,52 € à titre principal, ojutre une somme de 500 euros au titre du préjudice moral ainsi qu'une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire plaidée le 9 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 mars 2026, délibéré prorogé à ce jour.
Motifs du jugement
Selon l'article 133-6 du code monétaire et financier,  Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l'opération de paiement après l'exécution de cette dernière. Une série d'opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l'exécution de la série d'opérations, notamment sous la forme d'un mandat de prélèvement.
L'article suivant du même code ajoute que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1. En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8. Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
En l'espèce, il est constant qu'un tiers se faisant passer pour un conseiller bancaire a contacté Monsieur [W] le 20 décembre 2023.
Il est aussi constant que ce dernier a avisé la banque des opérations litigieuses dès le lendemain.
La jurisprudence constante en la matière permet de considérer qu'en présence d'un fraude élaborée, il n'y a pas lieu de retenir la faute de l'usager.
Ainsi, le numéro de téléphone correspondant à celui du service, la référence au nom de la conseillere, la connaissance d'éléments personnels et l'absence d'usage de la carte de clé personnelles permettent de considérer l'existence d'une fraude élaborée.
Au surplus, la connaissance de ces éléments par les fraudeurs permet de considérer l'existence d'une fuite de données.
Enfin, l'impossibilité pour la banque de récupérer les sommes litigieuses malgré l'information qui leur a répidement été donnée démontre aussi l'existence d'une carence.
Il en a résulté une créance pour un montant de 10 271,52 € correspondant aux virements litigieux et aux intérêts calculés sur le montant initial.
Les intérêts légaux seront dus à compter de la date d'assignation.
Les dommages et intérêts pour préjudice moral peuvent être évalués à 500,00 € et l'indemnité due par la Société Caisse de Crédit Mutuel de Longwy [X], qui perd le procès, à Monsieur [E] [W] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à  1 000,00 €.
L'exécution provisoire est de droit en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et premier ressort,
Condamne la Société Caisse de Crédit Mutuel de Longwy [X] à payer à Monsieur [E] [W]la somme de 10 271,52 €, assortie des intérêts au taux de légal  à compter d 6 mars 2025 ;
Condamne la Société Caisse de Crédit Mutuel de Longwy [X] à payer à Monsieur [E] [W]la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la Société Caisse de Crédit Mutuel de Longwy [X] à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 1 000,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
Condamne la Société Caisse de Crédit Mutuel de Longwy [X] aux dépens.
LE GREFFIER                                                                                                LE PRÉSIDENT

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