TJ 69123, 10 juin 2026, RG 25/02194
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02194 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3MII
AFFAIRE : S.A.R.L. [Adresse 1] C/ S.C.I. [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SARL ESPACE BRASSERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCI [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 30 Mars 2026 - Délibéré au 21 Mai 2026 prorogé au 10 Juin 2026
ELEMENTS DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 1994, la SCI [T] a consenti à la Société [Adresse 3] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] à LYON (69002).
À la suite d’une fusion-absorption entre la Société DEGUSTATION DE L’ESPACE et la Société [Adresse 1], un avenant au bail a été conclu en date du 30 mai 2006. Le bail a été tacitement renouvelé.
En 2019, la SCI [T] a délivré à la Société [Adresse 1] un congé avec offre de renouvellement assorti d’un nouveau loyer déplafonné, dont le montant a été contesté par la Société ESPACE BRASSERIE. Par jugement avant dire droit du 1er février 2022, un expert a été désigné pour évaluer le montant du loyer. En l’absence d’accord des parties après dépôt du rapport d’expertise, le juge des loyers commerciaux a été saisi. Par jugement du 4 juillet 2023, le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2019 a été fixé à la somme de 77.850 euros hors taxes et hors charges, outre intérêts au taux légal.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la Société [Adresse 1] le 30 avril 2024, et les parties ont engagé des discussions amiables. Un protocole d’accord transactionnel a été régularisé le 10 octobre 2025, aux termes duquel la Société ESPACE BRASSERIE a reconnu expressément sa dette et l’acquisition de la clause résolutoire à la suite du commandement du 30 avril 2024. En contrepartie, la SCI [T] a accordé des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, tout incident de paiement entraînant sa réactivation et la possibilité de recouvrer immédiatement la créance restante.
La Société [Adresse 1] n’a pas respecté les termes de l’accord.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le protocole transactionnel a été homologué par le Président du tribunal judiciaire de Lyon.
La SCI [T] a fait signifier le 25 septembre 2025 par acte extrajudiciaire à la Société [Adresse 1] une sommation de quitter les lieux.
Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2025, la Société ESPACE BRASSERIE a assigné la SCI [T] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon, aux fins notamment de solliciter des délais de grâce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2026, la Société [Adresse 1] demande au juge des référés de :
Dire et juger que la clause résolutoire stipulée au bail commercial du 25 avril 1994 n’a pas produit ses effets de manière définitive, la résiliation du bail n’ayant pas été constatée par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
Accorder à la société ESPACE BRASSERIE, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de paiement d’une durée de vingt-quatre (24) mois pour s’acquitter de la somme restante due à la SCI IMMOBILIERE [T], selon un échéancier mensuel de 3.000 euros, en sus des loyers et charges courants ;
Suspendre, pendant la durée de ces délais, la réalisation et les effets de la clause résolutoire prévue au bail ;
Dire que la clause résolutoire ne jouera pas si la société [Adresse 1] se libère dans les conditions fixées par l’ordonnance à intervenir ;
Rejeter en conséquence les demandes de la SCI IMMOBILIERE [T] tendant à voir :
Constater la résiliation du bail commercial au 30 mai 2024,
Ordonner l’expulsion de la société ESAPCE BRASSERIE et de tous occupants de son chef, Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux,Condamner la société ESAPCE BRASSERIE au paiement provisionnel de la somme de 186.163,14 € TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation,Condamner la société [Adresse 1] au paiement de la somme de 18.616,32 € TTC au titre de la clause pénale ;
Dire que les paiements déjà intervenus depuis la sommation de quitter les lieux du 20 septembre 2025 s’imputeront en priorité sur le capital de la dette locative ;
Condamner la SCI IMMOBILIERE [T] à verser à la société [Adresse 1] la somme de 2.000 € (ou autre montant à parfaire) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI IMMOBILIERE [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL MORELL ALART & Associés, prise en la personne de Maître [C] [S], conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°3 notifiées le 30 mars 2026, la SCI [T] a sollicité du juge de :
DIRE les demandes de la société [Adresse 1] irrecevables,
SUBSIDIAIREMENT,
DEBOUTER la société ESPACE BRASSERIE de l’intégralité de ses demandes,
CONSTATER la résiliation au 30 mai 2024 du bail régularisé entre la société [Adresse 1] et la SCI IMMOBILIERE [T],
ORDONNER l’expulsion de la société [Adresse 1] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNER la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meuble qu’il plaira au Tribunal de désigner aux frais risques et périls de la société ESPACE BRASSERIE,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [Adresse 1] à payer à la SCI IMMOBILIERE [T] la somme de 201.986,60 € TTC représentant les loyers et charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 30 avril 2026,
CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer à la SCI IMMOBILIERE [T] la somme de 20.198,67 € TTC au titre de la clause pénale,
CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer à la SCI IMMOBILIERE [T] une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges indexés jusqu’à libération effective des lieux,
REJETER toute demande de délai de paiement formulée par le locataire,
CONDAMNER la société [Adresse 1] à payer à la SCI IMMOBILIERE [T] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais du commandement de payer signifié le 30 avril 2024.
L’audience a eu lieu le 30 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026 et prorogé au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la Société ESPACE BRASSERIE
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
La SCI [T] soulève l’irrecevabilité des demandes de la société [Adresse 1] en faisant valoir que la clause résolutoire est définitivement acquise dès lors que les délais de paiement fixés dans une décision passée en force de chose jugée n’ont pas été respectés. Elle soutient que le protocole d’accord du 10 octobre 2024 a accordé des délais de paiement au preneur et la suspension des effets de la clause résolutoire, que ce protocole a été homologué par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 5 juin 2025, lui conférant ainsi force exécutoire et que la société ESPACE BRASSERIE n’a pas respecté ses engagements. La SCI [T] soutient ainsi que le juge ne peut plus accorder de nouveaux délais de paiement sur le fondement de l’article L145-41 du code de commerce.
La Société [Adresse 1] sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois et la suspension de la réalisation et des effets de la clause résolutoire pendant cette durée, outre le rejet des demandes adverses. La Société ESPACE BRASSERIE fait valoir qu’aucune décision judiciaire définitive n’a constaté à ce jour la résiliation du bail commercial et que le protocole d’accord du 10 octobre 2024 n’a pas la nature d’un jugement, mais seulement d’une transaction réglant les modalités d’apurement de la dette et la suspension des effets de la clause résolutoire, qu’en outre, son homologation lui confère force exécutoire sans se substituer au bail ni constater la résiliation de celui-ci. La demanderesse affirme ainsi qu’en l’absence de décision passée en force de chose jugée constatant la résiliation du bail, la clause résolutoire n’est pas irrévocablement acquise et que le juge des référés conserve compétence pour suspendre sa réalisation et ses effets et octroyer des délais de grâce. La Société [Adresse 1] soutient qu’elle ne sollicite pas la modification rétroactive du protocole d’accord mais sollicite simplement du juge d’user du pouvoir conférer par les articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil pour rééchelonner la dette et suspendre pour l’avenir les effets de la clause résolutoire.
Sur ce le juge
Aux termes de l’article 5 du protocole d’accord du 10 octobre 2024, « en cas de non-respect de ses obligations à paiement par la société ESPACE BRASSERIE, telles qu’elles sont définies dans le cadre du présent protocole, la clause résolutoire, contractuellement prévue et acquise suite au commandement de payer délivré le 30 avril 2024, retrouvera ses plein et entier effets, sans qu’il soit besoin d’une quelconque formalité. La SCI [T] pourra donc se prévaloir de la résiliation du bail liant les parties, et donc poursuivre l’expulsion de la société [Adresse 1] ainsi que de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, après avoir fait homologuer et conférer force exécutoire au présent protocole ».
Ledit protocole a été homologué par ordonnance du 5 juin 2025 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon. L’ordonnance du 5 juin 2025 a été signifiée à la SARL ESPACE BRASSERIE le 25 septembre 2025. Aucune des parties n’indique qu’un recours contre cette ordonnance a été formulée.
Il n’est pas contesté que les délais de paiement accordés aux termes du protocole d’accord transactionnel n’ont pas été respectés par la Société [Adresse 1] de sorte qu’en application de ce dernier, la clause résolutoire acquise à la suite au commandement de payer du 30 avril 2024 retrouve ses pleins et entiers effets.
Puisque le protocole d’accord a été homologué par ordonnance du 5 juin 2025, la constatation de la résiliation du bail a bien fait l’objet d’une décision de justice passée en force de chose jugée. Par voie de conséquence, les demandes de la Société ESPACE BRASSERIE ne répondent pas aux conditions fixées par l’article L.145-41 du code de commerce et sont donc irrecevables.
Par conséquent, les demandes de Société [Adresse 1] seront déclarées irrecevables et les autres demandes de la SCI [T] sont sans objet alors qu’elle les a qualifiées elle-même de demandes subsidiaires.
La Société [Adresse 1] sera condamnée à payer à la SCI [T] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [Adresse 1], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2024.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes de la Société ESPACE BRASSERIE
CONDAMNONS la Société [Adresse 1] à payer à la SCI [T] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Société [Adresse 1] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 avril 2024
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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