TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/00625
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00625 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MW7
Jugement du :
27/05/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BILLON-RENAUD
Expédition délivrée
le :
à : M. [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
Décision du Mardi vingt sept Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Fabienne DURBEC
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS
représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, ves”tiaire : 742
Demandeur à l'injonction
Défendeur à l'opposition
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [H], demeurant 1 montée des Epies - 69005 LYON
comparant
Défendeur à l'injonction
Demandeur à l'opposition
date de la première audience et de la mise en délibéré : 27/05/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 20 mai 2016, la société anonyme BNP PARIBAS (ci-après " la SA BNP PARIBAS ") a consenti à Monsieur [Q] [H] un prêt personnel d'un montant de 55 000 euros au taux débiteur de 1,87 % l'an, remboursable en 108 mensualités de 553,71 euros hors assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Suite au dépôt d'une requête en injonction de payer par la banque le 25 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a fait injonction à Monsieur [Q] [H], par ordonnance du 9 octobre 2024, de payer la somme de 23 802,86 euros au titre du solde de son crédit.
L'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée au débiteur le 6 janvier 2025.
Par requête du 14 février 2025, Monsieur [Q] [H] a formé opposition à cette décision.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mai 2025.
Lors de cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle explique que Monsieur [Q] [H] a effectué des règlements qui ont été imputés sur un autre crédit. Elle précise que le contrat de prêt est résilié et que la déchéance du terme a été prononcée le 9 mai 2022. Elle n'a formulé aucune observation sur la demande de délai, en raison de l'absence de proposition chiffrée du défendeur.
Monsieur [Q] [H], comparant en personne, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il ne conteste pas le montant de la créance. Il sollicite l'octroi de délais de paiement. Il explique être interdit bancaire, avoir échelonné l'ensemble de ses dettes et ajoute avoir proposé à la banque un échéancier. Il indique ne pas faire la différence entre les deux crédits évoqués par la banque. Il déclare percevoir 2 700 euros par mois et supporter 2 200 euros de charges fixes. Il explique ne pas être en capacité de payer davantage.
Il sollicite la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers (FICP).
L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu'à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article 1416 du Code de Procédure Civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [Q] [H] le 6 janvier 2025, selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, et il n'est justifié d'aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le délai d'opposition n'a dès lors pas couru, de sorte que l'opposition sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement du solde du crédit
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le paiement du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, sommes portant elles-mêmes intérêts au taux contractuel jusqu'à la date du règlement effectif, outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
L'article L.312-38 du même code précise qu'aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux ainsi mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance.
A l'appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS verse notamment l'offre de prêt personnel signée le 20 mai 2016 et les documents d'information précontractuelle afférents, le tableau d'amortissement du prêt, l'historique des remboursements, ainsi qu'une lettre de mise en demeure préalable à une déchéance du terme du 9 mai 2022.
Monsieur [Q] [H] ne conteste pas la recevabilité des demandes, ni le principe et le montant de la créance ni la validité de la déchéance du terme prononcée par l'organisme de crédit.
La SA BNP PARIBAS justifie en tout état de cause avoir respecté les termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de prêt.
Au vu des documents fournis (tableau d'amortissement et historique des règlements) et en application des dispositions précitées, la créance de la SA BNP PARIBAS doit être fixée, en conséquence, à la somme de 23 802,86 euros, cette somme correspondant alors au capital restant dû au 4 janvier 2023.
En définitive, Monsieur [Q] [H] doit être condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 23 802,86 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. "
En l'espèce, Monsieur [Q] [H] sollicite l'octroi de délais de paiement, sans chiffrer les mensualités, indiquant avoir mis en place des échéanciers pour l'ensemble de ses dettes et proposer un remboursement mensuel. Il justifie percevoir des revenus mensuels compris entre 2 715,96 euros et 3 009,55 euros nets, pour des charges fixes s'élevant à environ 2 200 euros, incluant notamment un loyer de 630 euros et des dépenses courantes, de sorte que sa capacité de remboursement demeure limitée.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées que les délais susceptibles d'être accordés ne peuvent excéder une durée de deux ans. Or, la proposition évoquée par le débiteur, à hauteur de 100 euros mensuels sur une durée très supérieure, n'est pas conforme à ces dispositions.
Au regard des éléments versés aux débats, de la situation financière du débiteur, de sa bonne foi qui n'est pas contestée, ainsi que de la nécessité de concilier les intérêts en présence, il y a lieu de faire droit partiellement à sa demande en lui accordant un échelonnement de sa dette dans la limite légale.
En conséquence, il sera accordé à Monsieur [Q] [H] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, selon des modalités fixées au dispositif, étant précisé qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur la levée de l'inscription au FICP
Monsieur [Q] [H] ne conteste pas être en situation d'impayés quant au remboursement du crédit objet du présent litige. Il ne peut ainsi être fait droit à sa demande de mainlevée de son inscription au FICP.
Sur les autres demandes
. Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [H], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
. Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [Q] [H] à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 9 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] à payer à la société anonyme BNP PARIBAS la somme de 23 802,86 euros (vingt-trois mille huit cent deux euros et quatre-vingt-six centimes) au titre du solde du prêt personnel conclu le 20 mai 2016 ;
ACCORDE à Monsieur [Q] [H] un délai de paiement de 24 mois pour s'acquitter de sa dette ;
DIT que la dette sera réglée en 23 mensualités de 200 euros par mois, payable le 27 de chaque mois, et une vingt-quatrième échéance soldant la dette en principal et intérêts ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
DIT que pendant le délai accordé, les poursuites seront suspendues conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du Code civil ;
REJETTE la demande de mainlevée de l'inscription de monsieur [Q] [H] au FICP ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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