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TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/00246


Vérifier : TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/00246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/00246
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2bc935cdc6046d4708c286

Texte de la décision

10,639 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

Minute n° :
Audience du : 03 mars 2026

Requête n° : N° RG 25/00246 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LUK

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [L] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Laetitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [H] [C], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Norah FOREST

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[L] [Q]
CPAM DU RHONE
Me Laetitia LOPEZ, vestiaire : 3052
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/01/2025, Monsieur [L] [Q] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 20/06/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 6% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 30/09/2022 consolidée le 17/06/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : 
«douleur chronique du coude droit côté dominant aux mouvements contrariés de pronosupination chez un mécanicien».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/03/2026.

À cette date, en audience publique :

Monsieur [L] [Q] a comparu assisté de son conseil Me LOPEZ.
Il soutient à l’audience que sa situation n'a pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 6% qui lui a été attribué et demande un taux de 10% compte tenu de difficultés de motricité avec des douleurs persistantes.

Il sollicite également l’attribution d’un taux socio-professionnel de 3% au motif qu’il a été licencié pour inaptitude le 28/05/2024 de son poste de mécanicien-responsable parc VL, et qu’il n’a pas repris de travail.

La CPAM du RHONE représentée par Monsieur [C], sollicite la confirmation du taux médical qui est conforme au barème pour un syndrome douloureux sans limitation fonctionnelle significative (entre 5% et 10% selon le barème).

Sur le taux socio-professionnel, la caisse précise ne pas avoir eu connaissance du licenciement et indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Elle ajoute néanmoins que l’assuré a refusé un reclassement et qu’il est atteint d’autres pathologies (épaule) contribuant à son inemployabilité.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [L] [Q], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/06/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce Monsieur [L] [Q] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 31/07/2024, réceptionné le 02/08/2024, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 03/01/2025.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’évaluation du taux médical

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.

En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

En l’espèce, le docteur [G] [N], médecin consultant, retient d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, essentiellement un syndrome douloureux sans véritable limitation fonctionnelle et sans amyotrophie.

Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant conclut ne pas disposer d’argument médical objectif pour proposer de modifier le taux de 6%.

Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 6% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.

La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.

Sur l’évaluation du taux socio-professionnel

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.

En l’espèce, Monsieur [L] [Q] a déclaré une maladie professionnelle le 30/09/2022, au titre du tableau 57B concernant le coude droit, et consolidée le 17/06/2024.

La CPAM du Rhône rappelle que l’assuré a également déclaré une maladie professionnelle 57A le 17/09/2022, soit 13 jours avant la maladie professionnelle concernant le coude droit, pour une « tendinopathie sus épineux droite », consolidée le 28/01/2026, et qui est en cours d’étude par la caisse suite à la réception du certificat médical final.

Monsieur [L] [Q] sollicite l’attribution d’un taux socio professionnel de 3% compte tenu de son licenciement pour inaptitude de son poste de mécanicien-responsable parc VL, intervenu le 28/05/2024.

Il verse à ce titre l’avis d’inaptitude en date du 07/03/2024, et qui indique : « Inapte au poste. Capacités restantes pour le travail physique très réduites. Poste de reclassement à envisager plutôt de type administratif, commercial ou de contrôle, sans port de charges, ni gestes en force avec les avant-bras et ni gestes ou postures avec les bras au-dessus de la ligne des épaules ; travail sur écran, poste assis avec pauses régulières. »

S’il est observé que les restrictions posées par le médecin du travail portent sur les avant-bras, et donc le coude, elles concernent également les postures au-dessus de la ligne des épaules, de sorte que l’inaptitude du salarié ne résulte pas exclusivement des séquelles de sa maladie professionnelle affectant le coude droit, mais d’un ensemble de pathologies (coude+épaule).

De plus, il ressort de la lettre de licenciement que l’employeur, la société [1], indique que « Dans le cadre d’arrêts de travail maladie professionnelle du 17/09/2022 jusqu’au 04/03/2024, vous avez bénéficié, les 8/11/2023 et 05/03/2024, auprès de la médecine du travail, d’examens médicaux à votre demande et de pré-reprise. Le 05/03/2024, vous avez été convoqué à une visite de reprise fixée le 07/03/2024 ».

Le licenciement est donc intervenu en lien avec la maladie professionnelle du 17/09/2022 consolidée le 28/01/2026 concernant l’épaule droite et n’est donc pas en lien direct et certain avec la maladie professionnelle du coude droit, objet du présent litige.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [Q] ne démontre pas une incidence professionnelle en lien direct et certain avec sa maladie professionnelle du 30/09/2022 consolidée le 17/06/2024, étant précisé que la situation de l’assuré concernant sa pathologie de l’épaule droite est toujours en cours d’étude par la caisse, de sorte que l’attribution éventuelle d’un taux socio professionnel sera étudiée ultérieurement.

En conséquence en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n’y a pas lieu pour l’heure d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [L] [Q].

Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [L] [Q];

CONFIRME la décision la CPAM du RHONE du 20/06/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 6% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [Q] en raison de sa maladie professionnelle du 30/09/2022 consolidée le 17/06/2024 ;

REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

CONDAME la CPAM du Rhône aux dépens;

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08 juin 2028 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT

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