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TJ 69123, 11 juin 2026, RG 26/02061


Vérifier : TJ 69123, 11 juin 2026, RG 26/02061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/02061
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a2bc93dcdc6046d4708c33c

Texte de la décision

6,053 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/02061 N Portalis DB2H W B7K 4IX3
Ordonnance du : 11 Juin 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Coralie COUSTY, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 02.06.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre d'une procédure d'urgence conformément aux articles L. 3211 2 2 à L. 3212 1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] en date du 04.06.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement par transfert, sous la forme d'une hospitalisation complète dans le cadre d'une procédure d'urgence conformément aux articles L. 3211 2 2 à L. 3212 1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [C] [D]
née le 25 Mars 1985

Vu la requête en date du 09 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] reçue au greffe le 09 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 09.06.2026 au patient, au tiers ayant demandé l'admission, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Madame [C] [D] assistée de Maître BOUHELIER Camille, avocat de permanence,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mainlevée par la patiente et la requête de l'établissement hospitalier

En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.

Le juge [des libertés et de la détention] ne peut substituer son avis à l'évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).

En l'espèce, il résulte de l'avis motivé établi par le docteur [E] le 08 juin 2026 les éléments suivants: "Admissions en soins psychiatriques à la demande d'un tiers le 02/06/2026 de Madame [D] qui a été hospitalisée au sein de notre service dans un contexte de troubles du comportement et propos incohérents. Elle aurait tenté de récupérer ses enfants à l'école, expliquant que ceux-ci seraient en danger. Durantla prise en charge en urgence, elle aurait fugué sur le périphérique et aurait présenté un geste hétéroagressif à l'encontre d'un ambulancier. Les forces de l'ordre seraient intervenus. Elle a nécessité une prise en charge en chambre d'isolement. Actuellement, Madame [D] est calme, de bon contact. La présentation est correcte. Le discours est globalement organisé. Nous notons toutefois une tendance interprétative et un sentiment d'insécurité permanent. Elle émet des doutes sur le fait que son ex conjoint ait pu tenter de la séquestrer ainsi que ses enfants. La critique des troubles reste encore faible. Elle est compliante au cadre et au traitement. L'état psychique actuel ne permet pas un consentement éclairé aux soins. Confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en hospitalisation complète pour une durée allant au-delà de 12 jours"

Il résulte de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, qu'en dépit d'une amélioration de la clinique, des troubles persistent et que Madame [C] [D] n'est pas en capacité de donner un consentement libre et éclairé aux soins encore nécessités par son état de santé. En l'absence de stabilisation de l'état de santé de la patiente, la mesure d'hospitalisation complète apparaît toujours nécessaire et la demande de mainlevée sera rejetée. La poursuite de la mesure sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [C] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 11 Juin 2026
Le Juge
Coralie COUSTY

N RG 26/02061 N Portalis DB2H W B7K 4IX3

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE à l'avocat de permanence Maître BOUHELIER Camille le 11 Juin 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] le 11 Juin 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par PLEXE au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 2] pour notification à Madame [C] [D] le 11 Juin 2026

- Copie de l'ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l'admission le 11 Juin 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 11 Juin 2026.
Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 11 juin 2026

Madame [C] [D] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 11 juin 2026 - N RG 26/02061 N Portalis DB2H W B7K 4IX3

Le ______________ Signature de Madame [C] [D]:


NOM PRENOM QUALITE

NOM PRENOM QUALITE .

Attestons que :
La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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