TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/00247
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
Minute n° :
Audience du : 03 mars 2026
Requête n° : N° RG 25/00247 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LUL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [E] [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Monsieur [H] [X] [D], suivant pouvoir
partie défenderesse
CPAM [D]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [S] [K], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[E] [B] [P]
CPAM [D]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11/01/2025, Monsieur [E] [A] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 30/05/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 8% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 22/10/2021 consolidé le 13/05/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«séquelles de fracture de L2 ostéo-synthésées par une raideur en anté-flexion, une gêne chez un travailleur manuel».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/03/2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [E] [B] [P] a comparu assisté de Monsieur [F], juriste de la [1].
Il sollicite une réévaluation du taux et conteste un état antérieur de discopathies protusives L4/L5 qui aurait été retenu par le médecin conseil et révélé par une IRM lombaire du 20/07/2023, soit plus d’un an et demi après l’accident du travail. Il considère qu’au contraire ces discopathies doivent être entièrement considérées comme des séquelles de l’accident de travail et incluses dans l’évaluation du taux d’IPP.
L’assuré soutient avoir une perte de mobilité de rachis entraînant des douleurs chroniques et invalidantes, avec un traitement médicamenteux et un suivi en kinésithérapie.
Monsieur [E] [B] [P] sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel à hauteur de 7% compte tenu de la perte de son emploi (chef d’équipe) et ses difficultés à se reconvertir. Il explique avoir été licencié économiquement mais soutient qu’une inaptitude était en cours. Il ajoute enfin avoir subi un préjudice économique.
La CPAM du RHONE, représentée par Monsieur [K], sollicite la confirmation du taux de 8% et précise que le médecin conseil n’a pas retenu un état antérieur, et en tout état de cause, n’a pas minoré le taux.
La caisse précise que les discopathies soulevées par l’assuré ne concernent pas le même étage lésé (L4/L5 et non L2).
Sur le taux socio-professionnel, la caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal et précise prendre connaissance de l’avis d’inaptitude.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [B] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/06/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [E] [B] [P] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/07/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 11/01/2025.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [E] [A] a été victime d’une chute de toit le 22/10/2021. Il a été consolidé le 13/05/2024.
Le Docteur [Z] [Y], médecin consultant, observe à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, une raideur lombaire qu’il qualifie de « modérée », sans troubles neurologiques.
Il ne retient pas d’état antérieur interférant et propose d’appliquer un taux médical de 10%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 10% à Monsieur [E] [A].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] [P] occupait au moment de son accident de travail le 22/10/2021 un poste de chef d’équipe bardage et couverture dans le domaine du bâtiment. Il a été consolidé le 13/05/2024.
Il soutient avoir subi un préjudice professionnel et économique du fait de cet accident de travail.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’intéressé a été licencié pour motif économique le 28/03/2024, soit près de 2 mois avant la date de consolidation. Sa perte d’emploi n’est donc pas en lien directement avec son accident de travail.
Néanmoins, il ressort d’un avis du médecin du travail en date du 13/10/2022, sur une éventuelle reprise d’activité, que l’assuré :
« - Paraît inapte à reprendre tout poste de travail dans l’entreprise mais apte à occuper un emploi en milieu ordinaire de travail.
-Paraît inapte au travail en milieu non protégé selon l’évolution de l’état de santé.
-Observations complémentaires : orienté vers un service social […] + accompagnement reconversion professionnelle. Pas de reprise envisageable à court terme, soins en cours, à poursuivre. »
Il en résulte que, même en l’absence d’un avis d’inaptitude définitif, il apparaît que le médecin du travail s’orientait vers une inaptitude à tout poste et que seul le licenciement pour motif économique intervenu avant la date de consolidation a interrompu la procédure.
Par ailleurs, le docteur [V], médecin traitant de Monsieur [E] [B] [P] , atteste également que depuis l’accident de travail « ses douleurs ne lui permettent pas une reprise d’activité professionnelle » (Pièce 10).
Au surplus, Monsieur [E] [B] [P] est suivi par FRANCE TRAVAIL et perçoit l’Aide au Retour à l’Emploi à hauteur de 1.495€ (attestation du 14/10/2024), soit des ressources moindres que ce qu’il percevait à son poste de bardeur (2.300€ selon une fiche de paie de septembre 2021).
Par conséquent et au regard des éléments présents au dossier qui vont tous dans le sens d’une impossibilité pour lui de reprendre le travail qui était le sien avant l’accident, il apparaît que la situation professionnelle de Monsieur [E] [B] [P], âgé de 51 ans à la date de consolidation et sans diplôme, a été impactée par son accident de travail. Il a effectivement subi un préjudice professionnel et économique en lien direct avec l’accident de travail dont il a été victime.
Ainsi, compte tenu de ces éléments, il convient d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [E] [B] [P] à hauteur de 6%.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [E] [B] [P];
REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 30/05/2024, confirmée implicitement par la [2], et FIXE à 16% dont 6% de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [B] [P] en raison de son accident de travail du 22/10/2021 consolidé le 13/50/2024 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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