TJ 69123, 19 mai 2026, RG 24/03762
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/03762 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2CNI
Jugement du 19/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. CREATIS
C/
[G] [Z]
[T] [Z]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis 61 avenue Halley - Parc de la Haute Borne - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Z],
demeurant 581 allée de la Sauvegarde - 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [T] [Z],
demeurant 581 allée de la Sauvegarde - 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à personne et à domicile par acte de commissaire de justice en date du 18 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 12/12/2024
Date de la mise en délibéré : 30/06/2025
Prorogé du 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2022, la Société anonyme CREATIS (ci-après « la SA CREATIS ») a consenti à Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] ÉPOUSE [Z] un contrat regroupement de crédits pour un montant de 26 800 euros, au taux contractuel de 3,76% l’an, remboursable en 144 mensualités.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courriers recommandés du 8 mars 2024, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] ÉPOUSE [Z] de payer la somme de 3 346,86 euros au titre du prêt, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, par courriers recommandés du 23 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société anonyme CREATIS a fait assigner Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, en conséquence, les condamner solidairement au paiement de la somme de 28 998,41 euros au titre du contrat du 16 février 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 3,76% à compter du 23 mai 2024,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, en conséquence, les condamner solidairement au paiement de la somme de 28 998,41 euros au titre du contrat du 16 février 2022, outre les intérêts contractuels au taux de 3,76% à compter de la délivrance de l’assignation,En tout état de cause :Les condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Les condamner solidairement aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 et a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.
La juridiction soulève d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause résolutoire. Elle soulève également plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de vérification de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et à l’absence de remise d’un bordereau de rétractation détachable dans les formes exigées par les textes.
La société anonyme CREATIS déclare que toutes les pièces sont produites.
Bien que dûment assignés respectivement à domicile et à personne, Madame [T] [Z] et Monsieur [G] [Z] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte de l’historique de compte produit, et après application de la règle d’imputation des paiements, que le premier incident de paiement non régularisé date du 28 février 2023, de sorte que la forclusion n’est pas acquise, l’instance ayant été introduite le 18 octobre 2024.
L’action en paiement est ainsi recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée dans le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la SA CRÉATIS pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Si cette clause prévoit une mise en demeure préalable à la résolution du contrat de crédit, elle ne fixe aucun délai permettant au débiteur de régulariser sa situation. La clause de déchéance doit ainsi être considérée comme revêtant un caractère abusif en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties au contrat, et l’organisme de crédit ne pouvait dès lors s’en prévaloir, l’envoi d’une mise en demeure mentionnant un délai n’étant pas de nature à régulariser cette clause.
Néanmoins, la banque justifie effectivement avoir adressé à Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] ÉPOUSE [Z] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, les invitant à régulariser les échéances impayées dans un délai de trente jours. De plus, il ressort de l’historique de compte que cette mise en demeure est demeurée infructueuse, aucun règlement n’étant intervenu dans le délai imparti.
Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] ÉPOUSE [Z], non comparants, n’ont ainsi produit aucun élément pour justifier de l’exécution de leurs obligations et contester la résiliation du contrat.
La banque ayant justifié d’un manquement grave à leur obligation principale en paiement, la résiliation du contrat de crédit est ainsi prononcée.
La banque est ainsi bien fondée à réclamer le paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREATIS justifie en définitive avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers le 14 février 2022, avant le déblocage des fonds.
Par ailleurs, elle produit effectivement un bordereau détachable annexé à l’offre de contrat (page 38/66) conformément aux exigences du code de la consommation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
En outre, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites (historique de compte, décomptes de créance, mise en demeure), que la banque rapporte la preuve de sa créance et de son exigibilité et qu’elle est ainsi fondée à réclamer la somme de 25 158,58 euros, outre l’assurance de 681,93 euros et une indemnité légale de 2 012,69 euros, qui n’apparaît pas manifestement excessive eu égard au montant du crédit, au nombre d’échéances impayées et de la date de déchéance du terme.
Dès lors, il est établi que Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] ÉPOUSE [Z] sont débiteurs à l’égard de la banque de la somme de 27 853,20 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à la SA CREATIS cette somme, avec intérêts au taux conventionnel de 3,76 % à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-7 du code civil, et non de la mise en demeure non conforme aux stipulations du contrat.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] ÉPOUSE [Z], succombant à l’instance, doivent supporter in solidum les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il ne paraît pas inéquitable, compte tenu de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société de crédit les frais non compris dans les dépens. Ainsi, la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le contrat de crédit signé le 16 février 2022 par Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] d’une part, et la Société Anonyme CREATIS d’autre part ;
PRONONCE en revanche la résiliation du contrat de prêt signé le 16 février 2022 par Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] d’une part, et la Société Anonyme CREATIS d’autre part, à la date du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 27 853,20 euros (vingt-sept mille huit-cent-cinquante-trois euros et vingt centimes) au titre du solde restant dû sur le prêt susvisé, avec intérêts au conventionnel de 3,76 % à compter de la date de l’assignation, soit le 18 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de la société anonyme CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [Z] et Madame [T] [L] épouse [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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