TJ 69123, 8 juin 2026, RG 25/00250
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026
Minute n° :
Audience du : 03 mars 2026
Requête n° : N° RG 25/00250 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LUV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [C] [E], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Norah FOREST
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [V]
CPAM DU RHONE
la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, vestiaire : 559
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 17/01/2025, Monsieur [W] [V] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM du RHONE du 04/09/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 21/03/2023 consolidé le 30/08/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«lombalgies chez un assuré intérimaire de 43 ans».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/03/2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [W] [V] est représenté par son conseil de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS lequel demande à l’audience un sursis à statuer au motif que la section du contentieux général de ce tribunal est saisie parallèlement d’une contestation sur la date de consolidation.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [E] et a indiqué ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer du requérant.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/06/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer concernant l'évaluation du taux
Selon l’article 378 du Code de Procédure Civile : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Monsieur [W] [V] indique à l’audience avoir saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON (dans sa section du contentieux général) d’un recours portant sur la date de consolidation, recours non encore audiencé à ce jour (RG 25/00304).
Or cette question conditionne l’évaluation du taux d’incapacité reconnu à l’assuré.
Il convient donc de surseoir à statuer sur cette évaluation du taux d’IPP de l’assuré dans l’attente de la décision de la formation générale du contentieux du Pôle social du tribunal judiciaire de LYON.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, Contentieux technique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SURSEOIT A STATUER sur l’évaluation du taux d’IPP de Monsieur [W] [V] dans l’attente de l’issue du litige sur la date de consolidation, litige actuellement pendant devant la section du contentieux général du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON.
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente, sous réserve de la péremption d’instance.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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