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TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/00799


Vérifier : TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00799
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a2bc977cdc6046d4708c87e

Texte de la décision

17,357 caractères

ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00799 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DIV
AFFAIRE : SASU [Localité 1] C/ [T] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats

PARTIES :

DEMANDERESSE

SASU [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [T] [C]
née le 02 Juillet 1985 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 12 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

La SASU [Localité 1] a acquis un ancien bâtiment au [Adresse 3] à [Localité 3], y a fait procéder à des travaux de rénovation et d'aménagement afin d'y créer des maisons d'habitation mitoyennes, et a soumis l'ensemble au statut de la copropriété, avec division en lots.

Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
la société PFTP, qui s'est vu confier les lots de travaux « démolitions » et « VRD » ;
la société BATISSEUR PRO, qui s'est vu confier le lot de travaux « gros-œuvre » ;
la société UNIQUAPOSE, qui s'est vu confier les lots de travaux « plâtrerie », « isolation », « menuiseries extérieures et intérieures » ;
la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS, qui s'est vu confier les lots de travaux « charpente », « toiture », « chéneau et étanchéité du toit » ;
la société INNOV BATIMENT, qui s'est vu confier le lot de travaux « ravalement de façade » ;
la société L2FR ELECTRICITE, qui s'est vu confier les lots de travaux « Electricité générale » et « VRD électriques » ;
la société SEMEC CONSTRUCTION, qui s'est vu confier le lot de travaux « carrelage » ;
la SASU MASSBAT ISO, qui s'est vu confier le lot de travaux « isolation des combles » ;
la SASU LAYOUNI SERVICES PEINTURE, qui s'est vu confier le lot de travaux « peinture ».

Les travaux ont été réceptionnés le 1er févier 2024.

Par acte authentique en date du 12 février 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [R] [V] ont acquis de la SASU [Localité 1] une maison d'habitation sise [Adresse 3] à [Localité 3] et constituant le lot n° 3 de l'ensemble immobilier précité.

Le 05 juin 2024, les acquéreurs ont procédé à une première déclaration de sinistre auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY, assureur dommages-ouvrage, s'agissant d'infiltration d'eau dans les chambres n° 1 et 2 depuis la toiture.

Le 21 juin 2024, ils ont procédé à une deuxième déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, concernant un dégât des eaux lié à la climatisation du deuxième étage.

Le 04 juillet 2024, Monsieur [I] [Y], expert inscrit près la Cour d'appel de LYON et dépêché par Monsieur [E] [U] et Madame [R] [V], a visité leur bien et établi un compte rendu faisant état de différents désordres.

Le 09 juillet 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [R] [V] ont procédé à une troisième déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, au sujet des infiltrations causées par la climatisation du deuxième étage, de l'absence de hors d'eau et hors d'air en raison de défauts d'étanchéité des fenêtres, du caractère branlant d'une fenêtre et d'un problème de raccordement électrique du four de la cuisine.

Le cabinet EQUAD a établi un rapport préliminaire daté du 06 août 2024, indiquant que les travaux réalisés avaient mis fin aux infiltrations. Il a précisé que la couverture et la charpente présentaient une vétusté avancée, avaient fait l'objet de nombreuses remarques de la part du contrôleur technique et qu'une rénovation d'ampleur, non réalisée, aurait été nécessaire pour éviter les infiltrations. Il a ajouté que l'isolation des combles était ancienne et d'une épaisseur hétérogène et non pas « très bonne », comme indiqué sur le diagnostique de performance énergétique (DPE). L'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.

Dans son rapport préliminaire en date du 22 août 2024, le cabinet EQUAD a conclu que les infiltrations d'eau devaient provenir d'une mauvaise canalisation des eaux de condensat du bloc intérieur de climatisation, amenant l'assureur à mobiliser ses garanties.

Dans son rapport en date du 02 septembre 2024, le cabinet EQUAD a confirmé que les menuiseries extérieures n'avaient pas été posées conformément aux règles de l'art et a précisé que le contrôleur technique avait suspendu ses avis concernant leur pose. Il a constaté une interversion des branchements électriques du four et du réfrigérateur, sans incidence. La société MIC INSURANCE COMPANY a dénié ses garanties pour les deux désordres.

Par courrier en date du 30 septembre 2024, Monsieur [E] [U] et Madame [R] [V] ont mis la SASU [Localité 1] en demeure de remédier aux désordres mentionnés dans le rapport de Monsieur [Y].

Par courriers en date du 09 octobre 2024, ils ont, de même, mis les locateurs d'ouvrage en demeure de résoudre les désordres constatés.

Le 20 décembre 2024, ils ont procédé à une quatrième déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage, concernant les défauts d’étanchéité et d’isolation thermique de la toiture, ainsi que son état général vétuste, le risque de chute de matériaux et les coulures en façade.

Ils ont également mis en demeure la société MIC INSURANCE COMPANY de proposer des solutions d’indemnisation pour les précédentes déclarations de sinistre.

Le cabinet EQUAD a remis un rapport préliminaire en date du 28 janvier 2025, constatant les désordres, l’assureur dommages-ouvrage déniant de nouveau ses garanties.

Par ordonnance en date du 04 mars 2025 (RG 25/00065), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [E] [U] et Madame [R] [V], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU [Localité 1] ;
la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL CHARPENTIERS DE SONNAY HILAIRE ET FILS ;
la SASU LAYOUNI SERVICES PEINTURE ;
la SASU MASSBAT ISO ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d'assureur de la SASU MASSBAT ISO ;
s'agissant des désordres dénoncés par les Demandeurs, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [L], expert.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2025 (RG 25/01040), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur [E] [U] et Madame [R] [V], a rendu communes et opposables à
la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualités
d’assureur dommages-ouvrage ;
d’assureur de responsabilité décennale de la SASU [Localité 1] ;
les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] [L].

Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2026, la SASU [Localité 1] a fait assigner en référé
Madame [T] [C] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [L].

A l'audience du 12 mai 2026, la SASU [Localité 1], représentées par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [J] [L] ;
débouter Madame [T] [C] de ses prétentions ;
statuer ce que de droit sur les dépens.

Madame [T] [C], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter la SASU [Localité 1] de sa demande ;
condamner la SASU [Localité 1] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).

En l'espèce, la SASU [Localité 1] expose que le juge des référés a retenu, dans son ordonnance du 04 mars 2025 (RG 25/00065), qu'il n'était pas justifié d'un motif légitime de voir ordonner l'expertise sollicitée au contradictoire de la société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d'assureur de la société UNIQUAPOSE, au motif que les garanties souscrites ne couvraient, outre la maîtrise d’œuvre, que l'activité professionnelle d'entreprise générale, définie dans son référentiel des activités comme impliquant une sous-traitance totale des travaux confiés, alors que la société avait elle-même réalisé les travaux confiés et affectés de désordres, si bien que les garanties ne seraient pas mobilisables.

Elle en déduit que Madame [T] [C], ancienne présidente de la société UNIQUAPOSE, liquidée et radiée, est susceptible d'avoir commis une faute de nature à lui permettre de rechercher sa responsabilité personnelle, de sorte qu'elle justifierait d'un motif légitime de la voir participer à l'expertise, afin de se prévaloir de ses conclusions à son encontre.

Pour contester la demande, Madame [T] [C] fait valoir que :

il n'est pas établi que le contrat d'assurance produit par la SASU [Localité 1], signé électroniquement, aurait été signé par elle, faute de production du fichier de preuve, ce dont il s'ensuit que les exclusions du contrat ne lui seraient pas opposables.

Cependant, soit le contrat n'a pas été signé par la Défenderesse, en qualité de présidente de la société UNIQUAPOSE, auquel cas la société était possiblement dépourvue d'assurance obligatoire, de sorte que la responsabilité personnelle de son ancienne dirigeante serait susceptible d'être recherchée.

Soit la police a bien été souscrite par la société UNIQUAPOSE et il n'est contesté que l'application des conditions particulières, qui focalisent la critique de Madame [T] [C], étant observé que la définition de l'activité garantie porte a priori sur l'objet du contrat et non pas une exclusion de garantie.

l'attestation d'assurance qui lui a été remise différerait des conditions particulières, en ce que l'activité de contractant général n'y comporte aucune définition excluant la réalisation des travaux sans sous-traitance.

Ce nonobstant, dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, les attestations d'assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d'assurance (Civ. 2, 10 mai 2007, 06-14.543) et, à l'égard du bénéficiaire de la garantie, l'attestation d'assurance de responsabilité décennale, imprécise ou erronée, n'est susceptible que d'emporter la responsabilité de l'assureur.

Partant, l'attestation produite par Madame [T] [C] est inapte à démontrer que la définition de l'activité déclarée ne serait pas applicable.

les conditions particulières de la police, produites par la SASU [Localité 1], seraient incohérentes, dès lors que, si elle définiraient, par renvoi au référentiel de la compagnie, l'activité d’entreprise générale comme consistant à sous-traiter la totalité des travaux du marché, elles limitent la sous-traitance à 30% de l'activité, sauf accord exprès de l'assureur.
Toutefois, il n’appartient pas de procéder, comme y invite la Défenderesse, à une interprétation de la police d'assurance qui excéderait les pouvoirs du juge des référés , ceci dans un sens qui lui serait favorable et en retenant qu'il se déduirait de la lecture de cette clause que l'activité de contactant général n'impliquerait pas uns sous-traitance totale des travaux.

Dès lors, Madame [T] [C] ne rapporte pas la preuve que la police souscrite par la société UNIQUAPOSE auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY serait manifestement applicable, ce qui exclurait, sans aucun doute sérieux, que sa propre responsabilité puisse être recherchée, ce dont il s'ensuit que la SASU [Localité 1] justifie, en l'état, d'un motif légitime de lui voir déclarer l'expertise commune et opposable.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [J] [L] communes et opposables à la partie défenderesse.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SASU [Localité 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, bien que la SASU [Localité 1] soit condamnée aux dépens, Madame [T] [C] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à
Madame [T] [C] ;
les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [L] en exécution des ordonnances du 04 mars 2025 (RG 25/00065) et du 16 décembre 2025 (RG 25/01040) ;

DISONS que la SASU [Localité 1] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [J] [L] devra convoquer Madame [T] [C] dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SASU [Localité 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 31 juillet 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SASU [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

REJETONS la demande de Madame [T] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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