TJ 69123, 11 juin 2026, RG 26/01942
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/01942 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4I5L
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 juin 2026 à 14h24
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 juin 2026 par Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Juin 2026 reçue et enregistrée le 10 Juin 2026 à 14h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé , représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [Q]
né le 15 Septembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après le dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [Q] a été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de PARIS en date du 24 septembre 2025 a condamné [G] [Q] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale et qu’un arrêté fixant le pays de renvoi du 7 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 07 juin 2026 notifiée le 07 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 Juin 2026 , reçue le 10 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que par voie de requête, le conseil de [G] [Q] conclut à l’ irrégularité de la procédure au motif que l’ intéressé serait resté deux heures détenu en l’absence de tout fondement légal.
Attendu en l’espèce que l’ intéressé a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement des dispositions de l’ article L 812-2 du CESEDA en gare d’ [Localité 2] le 06-06-2026 à 15H25;
qu’ il a été conduit au commissariat de police d’ [Localité 2] et présenté à l’ OPJ à 15H47;
qu’ il s’ est vu notifier les droits issus de son placement en retenue à 15H55;
qu’ il résulte du procès-verbal de notification de fin de retenue établi le 06-06-2026 à 17H15, qu’ il était mis fin à sa retenue à 17H25; qu’ il était rappelé que la retenue avait duré 2 heures.
qu’ il est également mentionné dans ce procès-verbal que le procureur de la République de Thonon -les-Bains a été informé immédiatement de la garde à vue;
qu’ il résulte ensuite du procès-verbal établi le 06-06-2026 à 19H25 relatif à la notification de ses droits afférents à son placement en garde à vue, que cette mesure avait commencé le même jour à 19H25;
qu’il est ajouté que “ la retenue avait duré de 15H25 à 19H25, soit une durée de 4 heures”;
qu’au regard de ce qui précède, contrairement à ce qui a été mentionné et rappelé ci-dessus, la retenue de l’ intéressé s’est ainsi bien déroulée le 06-06-2026 de 15H25 à 17H25;
que sa garde à vue n’a commencé qu’ à 19H25 le même jour;
que par suite, l’intéressé a bien été retenu sans fondement légal le 06-06-2026 entre 17H25 et 19H25, soit pendant 2 heures;
qu’ il s’ agit là d’ une irrégularité de nature à affecter gravement les droits attachés à sa personne puisque la privant de sa liberté d’aller et venir sans titre légal;
qu’une telle irrégularité de la procédure initiale est de nature à vicier celle de son placement en rétention administrative qui en est issue;
qu’ il y a lieu par suite de constater l’ irrégularité de la procédure du placement en rétention administrative de l’ intéressé et ordonner la levée de cette mesure de placement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [Q] irrégulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [G] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [Q], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [Q] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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