TJ 69123, 11 juin 2026, RG 26/01943
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/01943 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4I5N
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 juin 2026 à 14h03
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 07 juin 2026 par M. PREFET DE SAVOIE ;
Vu la requête de [U] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 09/06/2026 à 16h54 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1946;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Juin 2026 reçue et enregistrée le 10 Juin 2026 à 14h01 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01943 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4I5N;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [G]
né le 01 Octobre 2006 à [Localité 1] (EGYPTE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [G] été entenduen ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01943 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4I5N et RG 26/1946, sous le numéro RG unique N° RG 26/01943 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4I5N ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [U] [G] le 07 juin 2026 ;
Attendu que par décision en date du 07 juin 2026 notifiée le 07 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 07 juin 2026;
Attendu que, par requête en date du 10 Juin 2026, reçue le 10 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/06/2026, reçue le 09/06/2026, [U] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- l’ incompétence de l’ auteur de l’acte contesté,
- une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté ,
- un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et un défaut de base légale de l’ arrêté contesté,
- une méconnaissance de l’ article 3 de la CEDH,
- une erreur manifeste d 'appréciation quant à la menace pour l’ ordre public ;
Attendu qu’à l’audience, le conseil de l’ intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté :
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’il a exprimé sa volonté de demander l’asile et que le préfet doit enregistrer sa demande d’ asile et d’ Etat responsable ; que le préfet ne démontre pas s’ être assuré de l’ extinction de sa demande d’ asile faite en Italie ; qu’ il ne mentionne pas sa remise de son passeport en original aux services de police ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l' autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
- le cadre légal de son intervention,
- l’ OQTF sans délai du 07-07-2026, notifiée le même jour,
- son audition ,
- l’ absence de justificatif d’ une résidence effective sur le territoire national , sa situation de célibataire sans enfant à charge, l’ absence d ‘attaches familiales sur le territoire français, son parcours depuis 2022, la présence de ses parents et son frère et sa sœur en Egypte, son interdiction d ‘entrée sur le territoire national italien à la suite de nombreuses infractions commises, et la révocation de son titre de séjour le 20-05-2026, l’ usage de 11 alias, la circonstance qu’ il soit défavorablement connu en Italie selon ses déclarations,
- sa possibilité de déposer une demande d’ asile en rétention,
- l’ absence de tout état de vulnérabilité ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisamment complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative ;
que par suite, le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’ un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation personnelle et un défaut de base légale de l’ arrêté contesté:
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet ne cite pas les articles L 523-1 al 2, sur la situation administrative d’ un demandeur d’asile, n’ apporte pas la preuve du rejet de sa demande d’ asile en Italie ; qu’ il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’ ancien mineur isolé ;
Attendu tout d’abord qu’il y a lieu de rappeler que c’est l’intéressé lui-même qui, dans son audition faite le 07-06-2026 à 08H05, déclare que les autorités italiennes lui ont retiré son titre de séjour à la suite d’une infraction qu’ il avait commise ;
que de plus, figurent à la procédure les recherches faites auprès du CCPD franco-italien le 07-06-2026à 09H00 ;
que les autorités italiennes ont fait savoir que l’intéressé était connu des fichiers de police italiens pour des faits de menaces, tentative d’extorsion , vol à main armée ayant entraîné des blessures, interdiction d’ accès à certains offices administratifs , résistance à agents dépositaires de l’autorité publique , coups et blessures, dégradations, infractions à la législation sur les stupéfiants, port illégitime d ‘armes, délits commis en 2025 ;
qu’il est titulaire d’ un titre de séjour périmé depuis le 20-05-2026 et révoqué pour des raisons administratives ;
qu’il utilise de nombreux alias ;
qu’ il y a lieu ainsi de constater d’une part que l’ intéressé ne justifie pas de ce qu’ il aurait déposé une demande d’asile en Italie, d’ autre part que les autorités italiennes ne mentionnent pas que ce dernier aurait fait une telle demande en Italie ;
que ce faisant, en l’état du dossier, le préfet n’avait pas à citer des dispositions légales alors qu’ à ce stade, aucun élément objectif ne permet de dire qu’ il en relèverait ;
Attendu enfin qu’au regard des éléments présentés précédemment dans les motifs de sa décision et ceux ci-dessus relevés, le préfet a fait un examen suffisamment sérieux de sa situation personnelle ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d’ une méconnaissance de l’article 3 de la CEDH :
Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet n’ a pas pris en compte ses déclarations aux termes desquelles sa vie serait en danger en Egypte.
Attendu qu’en l’état, le requérant confond manifestement les contentieux ;
que l’argument présenté est dirigé à l’encontre de la décision d’éloignement et non à l’encontre de celle de son placement en rétention administrative ;
que le juge judiciaire n’est pas compétent pour se prononcer sur la régularité de la décision d ‘éloignement ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation quant à la menace pour l’ordre public :
Attendu que l’ intéressé fait valoir qu’ il est inconnu des services de police en France et qu’ aucune infraction n’ a motivé son interpellation du 07-06-2006 ;
Attendu qu' il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s'apprécie au jour de son édiction;
Attendu tout d’abord qu’ il y a lieu de constater qu’ au jour de l’ édiction de la mesure, l’intéressé ne justifiait d ‘aucun hébergement sur le territoire national, se disant lui-même sans domicile fixe ou connu en France, n’ y exerçant aucune activité professionnelle, ne détenant aucun billet retour, disposant de la seule somme de 180 euros ;
qu’ il ne présentait dès lors aucune garantie de représentation suffisante au jour de l’édiction de la mesure ;
qu’ il ajoutait que les autorités italiennes lui avaient retiré son titre de séjour ; qu’ il avait quitté l’ Egypte à cause de problèmes de famille ; qu’ il envisageait la France comme destination finale, qu’il faisait des déclarations différentes à la barre à l’audience de ce jour, au terme desquelles il voulait aller en Allemagne ;
qu’ au regard de ces éléments, l’intéressé présentait dès lors au jour de l’ édiction de la mesure un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement , et le préfet a pu à bon droit motiver la décision de son placement en rétention administrative de
sur le risque de soustraction à l’exécution spontanée de la mesure ;
que le critère lié à la menace pour l’ordre public est surabondant ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu au final, qu 'au regard de l' ensemble de ces éléments, au regard d’une absence de toute garantie de représentation, et en l' absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l' exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée par [U] [G] ;
Qu’il convient de lui rappeler qu’il peut présenter une demande d’asile en se rapprochant de Forum Réfugiés au CRA ;
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 10 Juin 2026, reçue le 10 Juin 2026 à 14h01, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la disponibilité d’un vol à destination de l’EGYPTE ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01943 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4I5N et 26/1946, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01943 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4I5N ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [G] et la rejetons ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [U] [G] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [U] [G] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [U] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [U] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [U] [G] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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