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CA Poitiers, 11 juin 2026, RG 23/00098


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Date
11/06/2026
Numéro
23/00098
Lieu / cour
ca_poitiers
Chambre
Chambre Sociale
Type
arret
Id
6a2bcb08cdc6046d4708f2bb

Texte de la décision

4,841 caractères

ARRET N° 274

N° RG 23/00098

N° Portalis DBV5-V-B7H-GWXY

[T]

C/

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 11 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : jugement du 13 décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.

APPELANTE :

Madame [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparante, non représentée ;

INTIMÉE :

CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Madame Nathalie GEORGES de la MDPH de la Vienne, munie d'un pouvoir.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, devant :

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller qui a présenté son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, présidente,

Madame Catherine LEFORT, conseillère,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller.

GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026, ce dont les parties ont été régulièrement avisées.

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête du 5 août 2020, Mme [X] [T] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT du centre Val de Loire relative au montant de sa retraite personnelle et a sollicité de cette juridiction l'attribution du minimum contributif à compter du 1er septembre 2018 au titre de sa reconnaissance d'incapacité de travail.

Par jugement du 13 décembre 2022, notifié le même jour aux parties, le tribunal judiciaire de Poitiers a :

Débouté Mme [T] des fins de son recours,

Invité Mme [T] à formuler une demande d'ASPA auprès de la CARSAT,

Débouté la CARSAT du centre Val de Loire de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [T] aux dépens.

Le 9 janvier 2023, Mme [T] a interjeté appel du jugement.

Elle n'a pas constitué avocat.

Par courriers du 10 novembre 2025, Mme [T] et la CARSAT du centre Val de Loire ont été convoquées à l'audience de plaidoirie du 24 mars 2026.

Bien que l'adresse figurant sur la lettre de convocation destinée à Mme [T] soit la même que celle que cette dernière a indiquée lors de sa déclaration d'appel (à savoir '[Adresse 1]'), ce courrier a été retourné au greffe de la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.

A l'audience du 24 mars 2026, seule la Carsat du centre Val de Loire a comparu, sollicitant la confirmation du jugement.

MOTIVATION

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel, sauf dispense de comparution sollicitée dans le cadre des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile.

Or, bien que régulièrement convoquée le 10 novembre 2025 à l'adresse qu'elle avait énoncée lors de sa déclaration d'appel, Mme [X] [T] n'a pas comparu lors de l'audience de plaidoirie du 24 mars 2026 et n'a pas saisi la cour de conclusions régulières et recevables.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque.

Mme [T] n'ayant pas soutenu son appel à l'audience du 24 mars 2026 et la Carsat du centre Val de Loire étant présente lors de cette audience et ayant sollicité la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer cette confirmation.

Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers (RG 20/00214) ;

Condamne Mme [X] [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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