CA Pau, 11 juin 2026, RG 26/00591
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Texte de la décision
N°26/1740 -1-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
11 juin 2026
Dossier N°
N° RG 26/00591 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKU5
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[N] [Q] [P]
C/
[L] [B]
copies exécutoires délivrées aux avocats le 11 juin 2026
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 21 mai 2026,
Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame TOURNEMINE, Greffier
ENTRE :
Madame [N] [Q] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse au référé, ayant pour avocat Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PAU, décision attaquée en date du 27 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00083.
ET :
Monsieur [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la Selarl Bruno, commissaire de justice à [Localité 2] en date du 10 février 2026, [N] [P] au bénéfice de laquelle [L] [B], venant aux droits de [O] [B], en qualité de caution de [R] [B], a été condamné à lui payer, au titre de l'arriéré locatif du bien immobilier qu'elle a donné en location à ce dernier, en principal la somme de 7.779,05 €, outre une indemnité mensuelle d'occupation par ordonnance prononcée le 27 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau dont le défendeur a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile d'ordonner la radiation du rôle de la cour de l'affaire au regard de l'inexécution de la décision attaquée et sa condamnation à lui payer la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, elle expose d'une part, que l'arriéré locatif s'élève au 10 février 2026 à la somme de 9.539,32 €, d'autre part que [L] [B] n'établit pas que l'exécution de l'ordonnance déférée serait de nature à entraîner des conséquences manisfestement excessives pour ne pas justifier de sa situation matérielle alors qu'il n'existe aucun risque de non remboursement en cas d'infirmation et enfin, que le défendeur n'a saisi le premier président d'aucune demande ni de consignation ni d'arrêt de l'exécution provisoire alors qu'il n'a fait valoir aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire et qu'il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décion incriminée.
Celui-ci conclut à la jonction de cette procédure avec celle initiée à l'égard de son frère [R] [B], au rejet des prétentions de [N] [P] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour ce faire, il soutient qu'il justifie d'une part de conséquences manifestement excessives en ce sens que la demanderesse n'établit pas que son statut matériel lui permettrait de procéder au remboursement des sommes versées en cas d'infirmation au regard, au surplus, de la précarité de sa situation financière et d'autre part, de son impossibilité d'exécuter l'ordonnance contestée eu égard au montant de ses charges, sachant que [R] [B] a versé entre les mains de la demanderesse deux acomptes alors que la procédure de radiation édictée par l'article 524 du code de procédure civile est contraire à la convention européenne des droits de l'homme, qu'il n'est pas locataire du bien dont il s'agit et ne s'est pas porté caution.
[N] [P] réitère ses prétentions et s'oppose à la jonction sollicitée dont la finalité est d'éviter une double condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que [L] et [R] [B] n'interviennent pas en même qualité ; elle rétorque que son statut matériel lui permettra de restituer les sommes versées en cas d'infirmation, que celui du défendeur ne fait obstacle ni au paiement des sommes auxquelles il a été condamné ni au recours à un financement extérieur ; elle ajoute qu'il dispose d'avoirs sur son compte bancaire alors que des travaux ont été réalisés dans l'appartement dont il s'agit.
[L] [B] réplique que la cour d'appel a procédé à la jonction sollicitée.
SUR QUOI
Il convient de souligner qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs procédures pendantes devant lui lorqu'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en la cause, si le présent litige a un objet, à savoir la radiation de la procédure d'appel et une cause, à savoir le lien liant la demanderesse à [R] [B] identique à celui opposant ce dernier à [N] [P], il sera relevé que [R] et [L] [B] ne sont pas attraits en même qualité alors qu'aucun élément n'est justifié ni même allégué pour caractériser la nécessité de procéder à la jonction.
Par suite, cette demande sera rejetée.
En outre, l'article 524 du code de procédure civile ne viole pas les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme en ce sens où la mesure de radiation sollicitée n'a pas pour objet de priver l'appelant du double degré de juridiction dès lors que l'interessé conserve son droit d'appel, l'affaire pouvant être rétablie dès l'exécution de la décision attaquée, sauf péremption d'instance.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle d'une affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Or, en la cause, il sera rappelé que les revenus du défendeur se sont élevés en 2024 à la somme de 44.745 € alors que son fils [T] [B] est scolarisé à [Localité 3] pour lequel il règle un loyer mensuel de 425,48 €, ayant à sa charge un loyer de 1.180,65 €.
Dès lors, le défendeur ayant démonté son impossibilité d'exécuter la décision attaquée au regard de son statut matériel, les prétentions de [N] [P] seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'analyser les autres moyens soulevés par cette dernière pour être inopérants puisque entrant dans le champ d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile inapplicable en la cause.
L'équité commande de laisser à la charge de [L] [B] les frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
Déboutons [N] [P] de sa demande de radiation de l'appel numéro RG 24/02080;
Déboutons [L] [B] de toutes ses demandes.
Condamnons [N] [P] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sabine Tournemine Rémi Le Hors
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