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CA Pau, 11 juin 2026, RG 26/00433


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00433
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Référés et Recours
Type
other
Id
6a2bcb2dcdc6046d4708f5b6

Texte de la décision

9,935 caractères

N°26/1741 -1-

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Cour d'Appel

de [Localité 1]

ORDONNANCE

CHAMBRE SPÉCIALE

Référé du

11 juin 2026

Dossier N°

N° RG 26/00433 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKLT

Objet:

Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire

Affaire :

[U] [W] [V]

C/

[Z] [O] [I], [Z] [I] venant aux droits de Mme [I] née [H] [X] [A] [P] née le 23 mai 1935 à [Localité 2] (ALGERIE)

copies exécutoires délivrées aux avocats le 11 juin 2026

Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,

Après débats à l'audience publique du 21 mai 2026,

Avec l'assistance de Madame Amélie TORRESAN, Greffier

Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Avec l'assistance de Madame Sabine TOURNEMINE, Greffier

ENTRE :

Madame [U] [W] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Demanderesse au référé ayant pour avocat Me William CHARTIER de la SELEURL LEXATLANTIC, avocat au barreau de PAU

Suite à une ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PAU, décision attaquée en date du 27 Mai 2025, enregistrée sous le n° 25/00083.

ET :

Monsieur [Z] [O] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-001117 du 04/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)

Monsieur [Z] [I] venant aux droits de Mme [I] née [H] [X] [A] [P] née le 23 mai 1935 à [Localité 2] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Rosine BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU

Défendeurs au référé

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de Maître [B], commissaire de justice à Pau en date du 12 février 2026, [U] [V] au bénéfice de qui l'expulsion de [Z] [I] des locaux sis [Adresse 3] qu'elle lui a donnés en location a été ordonnée, ce dernier étant condamné à lui payer en outre solidairement avec [N] [I] la somme de 7.779,05 € au titre de l'arriéré locatif par le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau par ordonnance en date du 27 mai 2025, décision dont celui-ci a relevé appel, demande au premier président de ce siège, au vu de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de la procédure d'appel et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A cet effet, elle expose d'une part qu'il n'a ni exécuté les condamnations financières de la décision déférée ni justifié avoir initié des diligences en vue de trouver un autre logement, d'autre part qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision critiquée ou que son exécution entraînerait des conséquences excessives et enfin, que son action en arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable pour ne pas avoir formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance alors qu'il ne justifie pas que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ; en outre, elle affirme qu'il ne rapporte pas la preuve de moyen sérieux d'annulation ou de réformation.

[Z] [I] conclut, à titre principal, au débouté des prétentions de [U] [V], à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre reconventionnel, à la suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance incriminée.

Pour ce faire, il fait valoir que la mesure de radiation sollicitée est contraire à un procès équitable, que l'exécution de la décision entreprise est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives puisqu'elle le priverait d'un toit alors que sa situation financière ne lui permet pas de l'exécuter, constestant par ailleurs ne pas s'acquitter du loyer actuel et souffrant au surplus de troubles psychologiques ; il ajoute que sa santé et sa situation matérielle se sont dégradées après le prononcé de l'ordonnance dont il s'agit, contestant par ailleurs la dette locative alléguée par la demanderesse eu égard aux troubles de jouissance qu'il subit résultant des désordres affectant le bien loué.

[U] [M] demande à cette juridiction de déclarer irrecevable la demande en arrêt de l'exécution provisoire de la décision attaquée, celui-ci n'ayant formulé aucune observation à ce titre devant le premier juge ; elle conteste les moyens sérieux de réformation invoqués par [Z] [I], celui-ci ne réglant pas l'intégralité de son loyer alors que le logement loué est en parfait état ; elle réitère sa demande en radiation et rétorque que l'appréhension desdits désordres échappe à la compétence de cette juridiction, que le solde bancaire du défendeur présente un solde créditeur de 28.027,35 € au 31 janvier 2024, conteste les troubles psychologiques qu'il invoque et souligne le caractère tardif de la demande de logement social formulée par ce dernier.

Celui-ci réitère son argumentation, rappelle qu'il est bénéficiaire du RSA alors que [U] [V] possède plusieurs biens immobiliers et qu'elle n'a pas de nécessité matérielle à faire exécuter cette décision ; il affirme encore qu'il n'est plus en possession de la somme de 28.000 € telle que visée par la demanderesse ; il prétend encore qu'il ne s'est pas opposé à l'exécution de travaux de réfection dans ce bien immobilier.

SUR QUOI

Il sera rappelé à titre liminaire que la radiation du rôle d'une affaire pendante devant une cour d'appel du fait de l'inexécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, l'appelant n'étant pas privé du second degré de juridiction, l'affaire pouvant être rétablie après exécution de la décision attaquée.

1° Sur la radiation

Il sera rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle d'une affaire pendante devant une cour d'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Or, en la cause, il sera relevé que l'expulsion n'implique pas en soi des conséquences manifestement excessives.

En outre, de telles conséquences supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation, hypothèse qui exclut le paiement d'une somme d'argent.

Par ailleurs, [Z] [I] a reconnu avoir été détenteur d'une somme de 28.000 €, somme dont il n'a pas affecté l'usage au paiement de ses loyers.

Dès lors, le premier président de ce siège fera droit aux prétentions de la demanderesse, nonobstant les désordres qu'[Z] [I] évoque et qui entâcherait le bien loué pour ne pas entrer dans les prévisions de l'article 524 du code de procédure civile.

2° Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

A) sur la recevabilité de la demande

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyen sérieux de réformation ou d'annulation et de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.

Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée en outre par l'établissement des deux conditions précitées, par la justification de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision.

Or, en la cause, s'il n'est pas établi que le défendeur ait émis à ce titre des observations, il sera relevé que ce mécanisme ne pouvait être écarté pour une ordonnance de référé, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile.

Dès lors, l'émission d'observations en première instance étant vidée de sens, il ne saurait en être tiré aucune conséquence devant le premier président saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Dès lors, la demande de [Z] [I] sera déclarée recevable.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la radiation d'une affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile qui ne fait que suspendre l'instance ne fait pas obstacle à ce que soit prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire.

B) Sur le mérite de la demande

Il a été démontré plus haut que l'exécution de l'ordonnance entreprise ne genèrerait pas de conséquences manifestement excessives.

En conséquence, les prétentions de celui-ci fondées sur l'article 514-3 du code de procédure civile seront rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la première condition édictée par l'article précité eu égard à leur caractère cumulatif.

Pour faire valoir son bon droit, [U] [V] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1.000 €.

PAR CES MOTIFS

Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.

Ordonnons la radiation de l'appel numéro RG 24/01799 pendante devant la cour d'appel de Pau.

Déboutons [Z] [I] de toutes ses demandes.

Condamnons [Z] [I] à payer à [U] [V] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons [Z] [I] aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Premier Président,

Sabine Tournemine Rémi Le Hors

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