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TJ 69123, 8 juin 2026, RG 23/03318


Vérifier : TJ 69123, 8 juin 2026, RG 23/03318 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
23/03318
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2bccd5cdc6046d470919b5

Texte de la décision

9,855 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 08 JUIN 2026

Minute n° :
Audience du : 03 mars 2026

Requête n° : N° RG 23/03318 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YYD6

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Madame [I] [P]
née le 15 Mai 1979 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Julie MODICA, avocat au barreau de LYON

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de Monsieur [V] [J], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Norah FOREST

Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[I] [P]
CPAM DU RHONE
Me Julie MODICA, vestiaire : 2749
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête arrivée au greffe le 26/10/2023, Mme [P] [I] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours par la [1] à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 26/04/2023 par la CPAM du RHONE et qui fixe à 5% le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d’un accident du travail survenu le 11/05/2022 et consolidé le 23/04/2023, avec les séquelles décrites de la manière suivante:
«Syndrome anxieux en rapport avec l’accident avec présence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte».

La [1] a finalement rejeté le recours administratif de Madame [P] le 21/12/2023.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 15/10/2024.
Puis par jugement du 16/12/2024 le tribunal a ordonné une expertise psychiatrique sur la personne de Mme [P] [I] et désigné pour y procéder le Dr [H], expert psychiatre, avec pour mission de :
-prendre connaissance du dossier médical de Madame [P],
-la convoquer Madame [P] en son cabinet et l'examiner,
-dire si selon lui l’accident du travail du 11/05/2022 a aggravé les troubles psychiatriques que Mme [P] présentait après sa décompensation en 2015,
-et fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [I] au jour de la consolidation (23/04/2023) selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, et le cas échéant en précisant la part relevant d’une pathologie intercurrente.
L’expert a déposé son rapport le 24/06/2025 et les parties ont été convoquées à l’audience du 03/03/2026.

À cette date, en audience publique :

Mme [P] était présente et assistée de son conseil Me MODICA. Elle a demandé au tribunal d’entériner le rapport de l’expert et ainsi de fixer son IPP médicale à 40 %. Mme [P] a également sollicité un taux socio-professionnel alors qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 17/05/2024 et n’a jamais repris le travail après l’accident en question.
Mme [P] souligne que l’expert a conclu à l’imputabilité totale de sa dépression à l’accident de travail, considérant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte d’un état antérieur dans la mesure où elle avait repris le travail depuis plus d’un an à la date de l’accident.

La CPAM du RHONE représentée par M.[J] a demandé au tribunal de maintenir l’IPP à 5 % .
La CPAM soutient que le Dr [N] intervenu comme médecin sapiteur a à juste titre relevé un état antérieur important et que dans les semaines précédant l’accident de travail l’assurée prenait encore un traitement à visée anti-dépressive. La CPAM observe que le Dr [H] évoque tout au long de son rapport une dépression de sorte que c’est le barème des maladies professionnelles qui doit s’appliquer, celui des accidents ne prévoyant que des séquelles post-traumatiques. La caisse relève encore que le barème invoqué par l’expert pour porter le taux d’IPP à 40 % (avec un groupe 3 et un groupe 4…) ne correspond pas au barème indicatif d’invalidité applicable en l’espèce.

Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/06/2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation du taux médical :

La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l'espèce, le médecin-conseil CPAM a fait appel à un sapiteur psychiatre en la personne du Dr [N], lequel a relevé d’existence d’importants antécédents psychiatriques chez Mme [P]. Ce dernier indique en effet qu’elle a décompensé un trouble dépressif en 2015 et que s’en est suivi un arrêt maladie d’avril 2016 à avril 2022 (6 ans). Elle aurait ensuite rechuté de son épisode dépressif du fait d’une attitude hostile de la part de son employeur. L’accident du travail serait donc la continuité de la décompensation antérieure.
L’analyse du Dr [T], qui a vu la patiente à trois reprises en juillet et août 2022 puis en septembre 2023, soit 2 mois après la survenance de l’accident du travail et 5 mois après la consolidation de cet accident diffère de celle du Dr [N], en ce qu’il estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de l’état dépressif antérieur. Il souligne que la patiente présentait certes des antécédents traumatiques mais avait montré de bonnes capacités de résilience et avait repris le travail en mai 2021 à temps plein.
Face à ces analyses contradictoires, le Dr [H], expert psychiatre, conclut quant à lui à l’existence d’un deuxième état dépressif, indépendant du premier et imputable dans sa totalité à l’accident de travail du 11/05/2022, en observant qu’à la date de l’accident Madame [P] avait repris le travail à temps plein et n’était plus suivie au plan psychiatrique.
Néanmoins ainsi que la caisse le relève, l’évaluation que l’expert fait de l’IPP de l’assurée repose sur des critères (« groupe 3 : IPP de 15 à 30 % » et groupe 4 : IPP de 30 à 60 % » cf page 6 de son rapport) qui ne correspondent pas au barème indicatif d’invalidité, dans sa partie relative aux accidents de travail comme dans sa partie relative aux maladies professionnelles.
En tout état de cause le tribunal estime qu’il convient de retenir l’analyse de l’expert psychiatre sur le diagnostic de « dépression » séquellaire imputable en totalité à l’accident de travail et d’appliquer le barème des maladies professionnelles plus conforme à la nature des séquelles décrites (distinctes des séquelles psychonévrotiques décrites au paragraphe 4.2.1.11 du barème : syndromes psychiatriques ou névroses post-traumatiques).
En application de ce barème, le tribunal considère que le taux d’IPP de l’assurée se situe dans la fourchette de 10 à 20 % (paragraphe 4.4.2), l’expert ayant exclu en page 6 de son rapport l’existence d’une dépression mélancolique et d’un état délirant.
Dans cette fourchette, compte tenu des éléments de gravité décrits le tribunal retiendra la fourchette haute à savoir 20 % d’IPP pour le taux médical.

Sur l’évaluation du taux socio-professionnel :

Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».

Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.

En l’espèce, Madame [P] a été déclaré inapte le 15/04/2024, soit un an après la date de consolidation, le médecin du travail précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par suite, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 17/05/2024 (pièce 19 et 20).

Ainsi il ressort de ces éléments que l’accident du travail du 11/05/2022 consolidé le 23/04/2023 a impacté l’avenir professionnel de Madame [P] dans la mesure où elle a été déclarée inapte à son poste puis licenciée, et n’a pas travaillé depuis ce licenciement, étant observé qu’elle a été placée en invalidité de catégorie 2.

Il convient dès lors de lui attribuer un taux socio-professionnel de 5%, pour indemniser l’incidence professionnelle de l’accident du travail.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 26/04/2023, confirmée par la [1] le 21/12/2023, et FIXE à 25% dont 5% de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [P] suite à l’accident du travail du 11/05/2022 consolidée le 23/04/2023;

LAISSE les dépens à la charge de la CPAM.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 08 juin 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT

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