TJ 69123, 11 juin 2026, RG 23/01695
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 23/01695 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XPS3
Jugement du 11 Juin 2026
Notifié à :
la SELARL CARNOT AVOCATS - 757
Maître Jean-Luc DURAND - 266
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2025 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Association MERONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Luc DURAND, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. GREUZE PRESSENSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail commercial souscrit le 13 février 2006, il a été donné en location par Madame [U] [I] à l’association HAYE EPHRAIM CENTRE D’ETUDES ET D’ENSEIGNEMENT un local de 100 m² environ, situé [Adresse 3] à [Localité 2] pour un loyer annuel de 5160 euros et des charges mensuelles de 43 euros.
Le bail stipulait pour activité autorisée celle « d’enseignements à l’exclusion de toute autre utilisation ».
Le récépissé de la déclaration de création de l’association HAYE EPHRAIM réalisée le 25 novembre 2005 avait été émis le 29 novembre 2005 et mentionnait le 24 novembre 2005 pour la date de prise de la décision de constitution de l’association.
Le récépissé de la déclaration de création de l’association MERONE réalisée le 3 septembre 2007 était émis le 5 septembre 2007 et mentionnait le 30 août 2007 pour la date de prise de la décision de constitution de l’association.
Par acte authentique du 28 janvier 2008, la SCI GREUZE PRESSENSE a acquis le local auprès de Monsieur [O] [I] et Madame [D] [I], venus aux droits de Madame [U] [I].
Par exploit d’huissier délivré le 11 mars 2022, la SCI GREUZE PRESSENSE a fait délivrer un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail commercial à l’association [Adresse 4].
Par correspondance de son conseil du 14 avril 2022 adressé à l’huissier instrumentaire avec copie à la SCI GREUZE PRESSENSE, l’association MERONE a contesté le commandement, soutenant la prescription partielle des demandes, l’existence d’un accord pour une fixation invariable du loyer à la somme de 500,02 euros, et invoquant l’absence de réception de tout justificatif de charges depuis l’origine. L’association a conclu ne rien devoir à la bailleresse.
Par exploit d’huissier du 29 avril 2022, la SCI GREUZE PRESSENSE a fait délivrer à l’association MERONE un congé de bail de droit commun et subsidiairement un congé de bail commercial avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction, avec pour chacun des congés effet au 31 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2023, l’association MERONE a assigné la SCI GREUZE PRESSENSE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- ordonner la production par la SCI GREUZE PRESSENSE de l’intégralité de son titre de propriété ;
- prononcer la nullité du congé du 29 avril 2022 tant sous le régime de droit commun que sous celui des baux commerciaux ;
- condamner la SCI GREUZE PRESSENSE à payer à l’association MERONE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner également la SCI GREUZE PRESSENSE à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2025, l’association MERONE demande au tribunal de :
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la SCI GREUZE PRESSENSE ;
- ordonner la production par la SCI GREUZE PRESSENSE de l’intégralité de son titre de propriété ;
- à défaut de la production de cette pièce, débouter la SCI GREUZE PRESSENSE de toutes ses prétentions ;
- prononcer la nullité du congé du 29 avril 2022 tant sous le régime du droit commun que celui des baux commerciaux ;
- dire que l’association concluante est bien titulaire d’un bail commercial ;
- dire que la société bailleresse ne peut se prévaloir d’une caducité de ce bail commercial ;
- débouter la demanderesse de sa demande d’expulsion ;
subsidiairement et en toute hypothèse ;
- faire application du contrôle de proportionnalité et débouter en conséquence la SCI GREUZE PRESSENSE de toutes ses prétentions ;
- constater que le loyer mensuel sur lequel les parties se sont accordées s’élève à 500,02 euros ;
- dire que l’association concluante est à jour des loyers sur cette base ;
subsidiairement, et pour le cas où un solde de loyer resterait dû, accorder un délai de 24 mois à l’association concluante ;
- suspendre les effets de la clause résolutoire ;
- condamner la SCI GREUZE PRESSENSE à payer à l’association la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dire n’y avoir lieu à l’application de cette disposition au profit de la société bailleresse ;
- la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la SCI GREUZE PRESSENSE aux dépens.
A l’appui de ses demandes, l’association MERONE expose :
- que la production de l’intégralité de l’acte d’acquisition de la SCI GREUZE PRESSENSE n’est pas réalisée, production qui permettrait de vérifier la mention des conditions d’occupation du bien ;
- qu’elle est bien titulaire d’un bail commercial en ce qu’il n’y a pas eu changement d’association en 2007 dont le siège et les dirigeants sont demeurés identiques, que les statuts du 2 octobre 2007 mentionnent dans leur article 4 que « l’association est dénommée MERONE qui s’identifie également par l’appellation courante [L] [W] vis-à-vis de ses membres et des tiers », que ce débat est sans intérêt dès lors que les parties, par extension conventionnelle, ont fait le choix de se placer sous le statut des baux commerciaux sans que cela ne soit jamais remis en cause, et qu’à supposer qu’il y ait eu changement de preneur, le changement de nom étant intervenu en 2007 ainsi qu’il résulte des dires de la défenderesse, celle-ci est irrecevable à dénoncer ce changement car elle aurait dû le faire dans le délai de deux ans visé à l’article 145-60 du code de commerce ou, à la limite, dans le délai de 5 ans de l’article 2224 du code civil ;
- que cette situation a été acceptée au moins tacitement par la société bailleresse et qu’ayant délivré un commandement de payer sur le fondement de l’article L.145-41 du code de commerce, puis un congé, elle ne peut se prévaloir d’une caducité du bail ;
- que le congé délivré est nul puisqu’il s’agit d’un bail commercial ;
- que le bailleur ne peut se prévaloir d’une caducité du bail du fait du changement de nom de l’association, nonobstant ce qui précède, car le fait de se soumettre volontairement au statut des baux commerciaux ne rend pas le preneur débiteur d’une obligation de s’immatriculer au registre des sociétés ;
- que, le congé étant délivré successivement sur deux fondements, au demeurant contradictoires, le principe de l’immutabilité des motifs de congé rend nul celui-ci, que les dispositions relatives à l’indemnité d’éviction sont d’ordre public, qu’il appartient en tout cas au juge de contrôler la proportionnalité entre l’application d’une règle de droit et l’atteinte à un autre droit, et qu’en l’occurrence, il serait particulièrement injuste et inéquitable qu’elle soit expulsée et au surplus privée de toute indemnité d’éviction ;
- que, concernant les loyers et la résiliation du bail, la défenderesse doit produire un décompte actualisé sur la base du montant du loyer mensuel de 500,02 euros sur lequel elles se sont mises d’accord et que, si ce décompte est communiqué est justifié, elle est bien fondée à solliciter un délai de paiement pour se libérer des loyers avec suspension de la résiliation et des effets de la clause résolutoire ;
- que, pour les dommages et intérêts au titre du comportement abusif de la SCI GREUZE PRESSENSE, le tribunal ne pourra que constater le caractère abusif de l’attitude de la SCI GREUZE PRESSENSE en ce que cette dernière utilise tous les moyens pour se séparer d’elle afin de pouvoir réaliser un projet immobilier particulièrement lucratif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, la SCI GREUZE PRESSENSE demande au tribunal de :
→ à titre principal :
- déclarer caduc le bail commercial initial conclu le 13 février 2006 entre madame [I] et l’association HAIM EPHRAIM, laquelle n’a pu en conséquence transmettre le droit au bail à l’association MERONE (n°RNA : W691068868) ;
- déclarer valable le congé signifié le 29 avril 2022 en ce qu’il était fondé à titre principal sur l’existence d’un bail verbal de droit commun ;
→ à titre subsidiaire, si l’ association MERONE pouvait revendiquer venir au droit au bail de l’association HAYE EPHRAIM, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour non-respect de la destination du bail soit celle d’enseignement à l’exclusion de toute autre utilisation ;
→ à titre très subsidiaire, à défaut de prononcer la résiliation judiciaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire faute de paiement des arriérés, objet du commandement de payer ;
→ à titre encore plus subsidiaire, si l’association MERONE pouvait revendiquer un bail commercial oral :
- constater que l’association MERONE ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement d’un bail commercial et par conséquent une indemnité d’éviction ;
- déclarer valable le congé signifié le 29 avril 2022 en ce qu’il était fondé à titre subsidiaire sur l’existence d’un bail commercial verbal ;
→ en toute hypothèse :
- débouter l’association MERONE de sa demande en nullité du congé du 29 avril 2022 et de l’intégralité de ses demandes ;
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, faute par l’association MERONE d’avoir régularisé les impayés, objet du commandement du 11 mars 2022, dans le mois qui a suivi ledit commandement ;
- déclarer l’association MERONE occupante sans droit, ni titre dans les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 3] ;
- ordonner l’expulsion de l’association MERONE et de tout occupant introduit de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;
- condamner l’association MERONE à verser à la SCI GREUZE PRESSENSE la somme de 8934,21 euros au titre des loyers et charges ou à défaut indemnités d’occupation sur la période du 1er mars 2008 au 31 mars 2024 ;
- condamner l’association MERONE à verser en deniers et quittances à la SCI GREUZE PRESSENSE les loyers et charges ou à défaut indemnités d’occupation pour la période postérieure au 31 mars 2024 sur la base du loyer indexé avec charges et au prorata temporis jusqu’à restitution amiable ou forcée des lieux ;
- condamner l’association MERONE à verser à la SCI GREUZE PRESSENSE la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SCI GREUZE PRESSENSE fait valoir :
- qu’elle a communiqué son acte d’acquisition et qu’il est sans utilité pour qualifier l’occupation de l’association MERONE ;
- que l’association MERONE possède un numéro d’identification spécifique et distinct de l’association HAIM EPHRAIM et qu’il est donc question d’un changement de personne morale et non simplement d’une dénomination, ce qui est exclusif d’une transmission du bail et de l’application des dispositions du code de commerce sans un acte distinct, jamais régularisé ;
- que l’acceptation tacite d’une cession de bail ne peut être équivoque et que le commandement de payer délivré le 11 mars 2022 ne constitue pas la preuve d’une acceptation tacite univoque car il a été délivré à l’association HAYE EPHRAIM, ce qui montre qu’elle était persuadée jusqu’en 2022 que le locataire était toujours l’association HAYE EPHRAIM ;
- que le bail initial est devenu caduc par la perte par l’association HAYE EPHRAIM de sa personnalité morale en raison de sa dissolution comme en témoigne l’annonce n°1129 relative à la déclaration du 22 novembre 2007 et parue au journal officiel de la République française du 8 décembre 2007 ;
- qu’aucun bail commercial écrit n’a été conclu avec l’association MERONE étant donné qu’elle n’a pas d’activité commerciale, qu’elle n’exploite pas les locaux à des fins artisanales ou industrielles et qu’elle n’a pas d’activité d’enseignement contrairement à l’association HAYE EPHRAIM, qui a pu, en raison de cette activité, bénéficier, en application de l’article L.145-2, I, 1°, d’un bail commercial, et qu’il s’en déduit que le bail existant est un bail verbal de droit commun, soumis aux dispositions du code civil, ce qui rend le congé valable ;
- que, si le commandement de payer du 11 mars 2022 est fondé sur l’article L.145-41 du code de commerce, c’est parce qu’il a été signifié à l’association HAYE EPHRAIM, avec qui le bail commercial du 13 février 2006 a été conclu, et qu’elle ignorait l’inexistence de cette association pour n’avoir pas eu connaissance de la dissolution de celle-ci, pensant qu’un simple changement de dénomination était intervenu et que les associations HAYE EPHRAIM et MERONE constituaient une seule et même entité ;
- au sujet de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail dans le cas où il serait apporté la preuve que l’association MERONE a été subrogée dans les droits au bail commercial de l’association HAYE EPHRAIM, que le bail ne permettait qu’une activité d’enseignement, ce qu’une activité ponctuelle d’office religieux n’est pas ;
- sur sa demande très subsidiaire de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire dans le cas où il serait apporté la preuve que l’association MERONE a été subrogée dans les droits au bail commercial de l’association HAYE EPHRAIM et où il ne serait pas fait droit à sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire, qu’il y a acquisition de la clause résolutoire puisque l’association ne s’est pas exécutée dans le délai d’un mois du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré le 11 mars 2022, que la preuve d’un accord sur un loyer fixe et intangible de 500,02 euros n’est pas rapportée par la demanderesse, et que, si le bail commercial conclu avec l’association HAYE EPHRAIM lui bénéficie, l’association MERONE est dès lors tenue de respecter le loyer et l’indexation contractuellement prévues ;
- que, sur la demande de délais de paiement de l’association MERONE, elle s’y oppose en l’état de l’absence de bonne foi du contractant, qui a fait preuve de dissimulation, et de démonstration de l’existence de difficultés financières ;
- que, sur sa demande encore plus subsidiaire dans l’hypothèse où l’association MERONE pourrait revendiquer un bail commercial oral, le congé délivré le 29 avril 2022 est valable sur le terrain du bail commercial verbal étant donné que ce bail est né le jour de la dissolution de l’association HAYE EPHRAIM, soit le 22 novembre 207, qu’il a donc dépassé sa durée légale de 9 années et qu’il peut partant être résilié à tout moment, sauf à respecter un délai de 6 mois, ce qui a été fait en l’espèce ;
- que, sur sa demande reconventionnelle au titre du solde des loyers et charges, l’association MERONE prétend qu’un accord aurait fixé le montant des loyers et charges à la somme de 500,02 euros depuis la dernière indexation de 2011 sans en apporter la preuve, et que cette affirmation de la demanderesse est également démentie par l’émission des factures indexées ;
- que, sur la demande de l’association MERONE de condamnation à des dommages et intérêts, celle-ci se contente d’affirmer sans aucun élément probant qu’elle voudrait se séparer d’elle pour la réalisation d’un projet immobilier, que le motif de la volonté de reprise de locaux par leur propriétaire ne peut en soi constituer une faute, et qu’elle veut simplement en réalité se séparer d’un locataire dissimulateur et mauvais payeur.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026, puis au 28 mai 2026 puis au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
L’association MERONE invoque la prescription biennale ou, à défaut, quinquennale de la caducité du bail commercial du 13 février 2006 dont se prévaut la SCI GREUZE PRESSENSE.
Cependant, d’une part, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure écrite et s'agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d'autres termes, il n'est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
En l'espèce, l'instance a été introduite par l'assignation de l’association MERONE du 2 janvier 2023, soit après le 11 mai 2017.
Le tribunal n'est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, dans la discussion de ses dernières conclusions, l’association MERONE soulève la prescription biennale ou, à défaut, quinquennale de la caducité du bail commercial du 13 février 2006 alléguée par la SCI GREUZE PRESSENSE.
En revanche, dans le dispositif desdites conclusions, l’association MERONE ne formule aucune prétention aux fins d’irrecevabilité de cette caducité, étant rappelé que la prescription est une fin de non-recevoir imposant donc pour la partie qui l’invoque de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l’irrecevabilité de la demande adverse considérée comme prescrite.
Par conséquent, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention relative à l’irrecevabilité de la demande de déclaration de caducité du bail commercial du 13 février 2006 formée par la bailleresse.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
D’autre part, même si le tribunal avait été saisi d’une telle demande d’irrecevabilité, s’agissant des instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas de la présente instance engagée par assignation du 2 janvier 2023, en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Elles ne relèvent, suivant la réforme du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024 modifiant l’article 789, 6°, précité, de la compétence du tribunal statuant au fond que si le juge de la mise en état a pris la décision de les renvoyer devant ledit tribunal, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
Ainsi, le tribunal n’aurait pas été compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l’association MERONE tirée de la prescription biennale ou, à défaut, quinquennale de la caducité du bail commercial du 13 février 2006 dont se prévaut la SCI GREUZE PRESSENSE.
Sur la production par la SCI GREUZE PRESSENSE de son acte d’acquisition du local
La SCI GREUZE PRESSENSE a communiqué l’acte authentique d’acquisition (pièce 11 défenderesse).
S’il est possible de s’étonner du biffage de certaines parties de cet acte, il ressort néanmoins de celui-ci que les conditions d’occupation du local y sont bien mentionnées puisqu’il est écrit :
« Les parties rappellent que le bien objet des présentes est actuellement en partie loué au profit de l’association [Adresse 4], association déclarée à la Préfecture du Rhône sous le numéro W691062642 aux termes d’un bail commercial sous seing privé en date à [Localité 3] du 13 février 2006 pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er décembre 2005 pour se terminer le 30 novembre 2014. Ce bail a été consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de cinq mille cent soixante euros (5.160,00 EUR) payable en quatre termes égaux le 5 du premier mois du trimestre à échoir par virement bancaire outre un appel forfaitaire de charge mensuelle de 43,00 Euros. »
En conséquence, la SCI GREUZE PRESSENSE ne saurait être déboutée de ses demandes au motif qu’elle n’aurait pas produit l’intégralité de son titre de propriété et qu’il ne serait donc pas possible de vérifier les conditions d’occupation du bien qui y sont décrites.
L’association MERONE sera partant déboutée de sa demande aux fins de voir ordonner la production par la défenderesse de l’intégralité de son titre de propriété.
Sur la nature du bail liant la SCI GREUZE PRESSENSE et l’association MERONE et ses conséquences
Suivant la jurisprudence constante antérieure à la réforme du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable au présent litige, lorsqu’un des éléments essentiels d’un contrat régulièrement formé disparaît, ledit contrat devient caduc.
Tel est notamment le cas lorsqu’une personne morale partie au contrat est dissoute et perd donc sa personnalité juridique.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.145-2, I, 1°, du code de commerce, le statut des baux commerciaux s’applique aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d’enseignement.
Il est de jurisprudence constante que l’enseignement doit être l’activité principale et que cette activité doit être permanente.
Il est également constant que, de manière générale, au-delà des activités pour lesquelles la loi prévoit qu’elles sont régies par le statut des baux commerciaux, les parties à un bail peuvent décider de se soumettre conventionnellement à ce statut. Il faut que la volonté de chacune des parties soit univoque.
En l’espèce, le bail commercial du 13 février 2006 a été conclu entre Madame [I] et « L’association [Adresse 5], association déclarée à la Préfecture du Rhône sous le n° W691062642 ».
Or, il ressort de l’annonce n°1129 du 8 décembre 2007 que l’association HAYE EPHRAIM dont le numéro RNA est W691062642 et qui a son siège social au [Adresse 3] à [Localité 3] a été dissoute le 22 novembre 2007. Et il résulte de l’annonce n°1261 du 22 septembre 2007 que l’association MERONE ayant pour numéro RNA W691068868 et son siège social au [Adresse 3] à [Localité 3] a été créée le 3 septembre 2007.
Il y a ainsi eu le 22 novembre 2007 dissolution de l’association [Adresse 4] n° RNA W691062642, preneuse ayant contracté le bail commercial du 13 février 2006, et, partant, perte de sa personnalité juridique.
Quant à l’association MERONE n° RNA W691068868, peu importe qu’il soit mentionné dans l’article 4 de ses statuts qu’elle s’identifie aussi par l’appellation courante HAYE EPHRAIM vis-à-vis de ses membres et des tiers, il s’agit d’une association distincte avec une personnalité juridique distincte de l’association HAYE EPHRAIM n° RNA W691062642. Ce n’est pas simplement un changement de dénomination.
Dans l’acte authentique d’acquisition du local par la SCI GREUZE PRESSENSE, il est inscrit, au titre des conditions d’occupation de celui-ci, que « les parties rappellent que le bien objet des présentes est actuellement en partie loué au profit de l’association [Adresse 4], association déclarée à la Préfecture du Rhône sous le numéro W691062642 aux termes d’un bail commercial sous seing privé en date à VILLEURBANNE du 13 février 2006 ».
La SCI GREUZE PRESSENSE ne pouvait dès lors que légitimement considérer quand elle a acquis le local que son locataire était l’association HAYE EPHRAIM n° RNA W691062642.
Elle y croyait encore légitimement lorsqu’elle a signifié le 11 mars 2022 son commandement de payer visant la clause résolutoire fondée sur le bail commercial du 13 février 2006 étant donné qu’il est adressé à l’association « [Adresse 6] » et que l’association MERONE ne rapporte pas la preuve d’avoir informé la bailleresse d’un tel changement concernant le locataire entre l’achat du local et ledit commandement.
Il est à retenir que la SCI GREUZE PRESSENSE en a eu connaissance postérieurement à ce commandement étant donné que, le 29 avril 2022, elle a délivré un congé de bail de droit commun et subsidiairement un congé de bail commercial avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction à l’association « MERONE, enregistrée au Répertoire National des Associations sous le n° W691068868 » et que, comme déjà dit, l’association MERONE n’établit pas avoir alerté antérieurement la défenderesse de ce changement relatif au preneur.
En conséquence, au regard de ces éléments, d’une part, le bail commercial du 13 février 2006 est caduc depuis le 22 novembre 2007, date de dissolution et de perte de la personnalité juridique de l’association HAYE EPHRAIM n° RNA W691062642. Cela sera constaté dans le dispositif de la présente décision.
D’autre part, sur l’éventuelle cession du droit au bail, outre le fait qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence ni d’une cession écrite ni d’une cession verbale de ce droit au bail, il est à relever que si le non-respect des stipulations de la clause encadrant la cession du droit au bail, à l’évidence avéré en l’absence de tout accord exprès et écrit de la bailleresse, peut être couvert par une acceptation tacite du cessionnaire par le bailleur, encore faut-il que cette acceptation tacite soit univoque, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence dès lors qu’il a été mis ci-avant en exergue que la SCI GREUZE PRESSENSE a cru légitimement, y compris quand elle a délivré le commandement du 11 mars 2022, que le locataire était l’association HAYE EPHRAIM n° RNA W691062642 et non l’association MERONE n° RNA W691068868, cette dernière ne pouvant donc valablement arguer que la signification du commandement précité montrerait qu’elle avait accepté tacitement un changement de preneur.
Ainsi, le bail commercial du 13 février 2006 étant caduc et l’association MERONE, personne juridique distincte de l’association HAYE EPHRAIM, n’ayant bénéficié par cette association HAYE EPHRAIM d’aucune transmission du droit au bail acceptée par la bailleresse, ladite association MERONE n’est donc pas liée contractuellement à la SCI GREUZE PRESSENSE par le bail commercial du 13 février 2006.
Leurs relations contractuelles sont organisées par un autre bail distinct, nécessairement verbal en l’absence d’écrit, dont il convient de déterminer la nature, bail de droit commun ou bail commercial, pour connaître le régime applicable.
A cet égard, suivant l’article 2 des statuts de l’association MERONE, celle-ci a pour objet social :
- l’action sociale, en particulier destinée aux personnes ou familles nécessiteuses ;
- l’assistance et l’encadrement des personnes âgées ;
- l’allocation d’aides financières, sous quelque forme que ce soit, destinées à promouvoir et favoriser les études des sciences contemporaines et anciennes ;
- l’organisation d’activités culturelles et cultuelles (conférences d’intérêt général à but éducatif et social, sorties familiales, journées champêtres, …) ;
- la dispense de l’enseignement religieux.
Ainsi, l’enseignement ne constitue qu’une activité parmi celles réalisées par l’association MERONE, étant précisé que, pour les autres activités, au vu des types d’activité dont il est question, elles ne peuvent faire l’objet d’un bail commercial.
Or, l’association MERONE n’établit pas qu’elle exerce dans le local sis [Adresse 3] une activité d’enseignement, ni qu’il s’agit de l’activité principale par rapport aux autres activités incluses dans son objet social, ni que cette activité est permanente.
Partant, le bail verbal liant la SCI GREUZE PRESSENSE et l’association MERONE ne peut être qualifié de commercial en application de l’article L.145-2, I, 1°, précité.
Il apparaît également, eu égard à ce qui a été développé ci-dessus relativement à la caducité du bail du 13 février 2006 et à l’absence de cession du droit au bail acceptée par la bailleresse, qu’il n’y a pas eu de soumission conventionnelle du bail verbal au statut des baux commerciaux, la volonté de la SCI GREUZE PRESSENSE n’étant manifestement pas univoque.
Par conséquent, le bail verbal existant entre la SCI GREUZE PRESSENSE et l’association MERONE est un bail de droit commun.
Dès lors, le congé délivré par acte d’huissier le 29 avril 2022 sur le fondement d’un bail verbal de droit commun liant la SCI GREUZE PRESSENSE et l’association MERONE avec effet au 31 décembre 2022, soit un délai de préavis de 8 mois laissé à la locataire conforme à l’usage des lieux en vertu de l’article 1736 du code civil, est valable, étant indiqué que le moyen tiré de l’immutabilité des motifs est inopérant puisque ce principe concerne le cas de motifs invoqués postérieurement au congé et non compris dans celui-ci.
L’association MERONE sera ainsi déboutée de sa demande de nullité de ce congé.
Il n’y a pas lieu à un quelconque contrôle de proportionnalité au titre d’une privation de l’indemnité d’éviction dès lors que, le bail verbal entre l’association MERONE et la SCI GREUZE PRESSENSE étant de droit commun, la première ne bénéficie d’aucun droit à une indemnité d’éviction.
Sur l’expulsion
Le congé du 29 avril 2022 fondé sur le bail verbal de droit commun, valable, ayant pris effet le 31 décembre 2022, l’association MERONE est par suite occupante sans droit ni titre du local depuis le 1er janvier 2023.
Cette expulsion n’est pas disproportionnée étant donné qu’il n’est pas démontré que l’association MERONE a informé la bailleresse de la dissolution de l’association HAYE EPHRAIM et de sa propre création, élément pourtant d’une grande importance dans le cadre des relations locataire-bailleur, et que la SCI GREUZE PRESSENSE n’a finalement eu connaissance de cet aspect que postérieurement au commandement du 11 mars 2022, soit un peu plus de 14 ans après son acquisition du local le 28 janvier 2008.
En conséquence, il sera ordonné l’expulsion de l’association MERONE et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ce à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation
L’article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Suivant l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi, en cas d'atteinte au droit de propriété résultant d'une occupation sans droit ni titre du logement, l'occupant concerné peut être condamné à verser une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à parfaite libération des lieux afin de compenser cette atteinte.
En l’espèce, l’association MERONE ne fournit aucun élément probant établissant l’existence d’un accord entre la SCI GREUZE PRESSENSE et elle sur le versement d’un loyer mensuel fixe de 500,02 euros, étant indiqué les courriers adressés par la locataire, par l’intermédiaire de son conseil, à l’huissier et la bailleresse (pièces 6 et 7 demanderesse) sont sans force probante s’agissant d’écrits constitués pour soi-même.
Dès lors, au regard du décompte arrêté au 31 mars 2024 (pièce 15 défenderesse) et sachant qu’à compter du 1er janvier 2023 ce sont des indemnités d’occupation qui sont dues car le congé du 29 avril 2022 a pris effet le 31 décembre 2022, il convient de condamner l’association MERONE à verser à la SCI GREUZE PRESSENSE la somme de 8 934,21 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période allant du 1er août 2009, mois du premier impayé, jusqu’au 31 mars 2024.
À compter du 1er avril 2024 jusqu’à complète restitution des lieux, l’association MERONE sera condamnée à verser à la SCI GREUZE PRESSENSE une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges en cours.
Cette condamnation sera simplement prononcée déduction faite des sommes déjà réglées par l’association MERONE pour qu’il soit tenu compte de ces versements, qui ne sont pas contestés par la SCI GREUZE PRESSENSE.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par l’association MERONE
Le congé du 29 avril 2022 fondé sur le bail verbal de droit commun étant valable, cette demande de l’association MERONE, fondée en outre sur de simples allégations non étayées, ne peut prospérer.
Elle sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association MERONE sera condamnée aux dépens.
L’association MERONE, tenue des dépens, sera également condamnée à verser à la SCI GREUZE PRESSENSE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code énonce :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, compte tenu des lourdes conséquences pour la preneuse afférentes au congé du 29 avril 2022 fondé sur le bail verbal de droit commun, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit pour le tout.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association MERONE de sa demande aux fins de voir ordonner la production par la SCI GREUZE PRESSENSE de l’intégralité de son titre de propriété ;
CONSTATE la caducité au 22 novembre 2007 du bail commercial du 13 février 2006 ;
DEBOUTE l’association MERONE de sa demande de nullité du congé qui lui a été délivré le 29 avril 2022 par la SCI GREUZE PRESSENSE par acte d’huissier de justice sur le fondement d’un bail verbal de droit commun ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, l’expulsion de l’association MERONE et de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 3] à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE l’association MERONE à verser à la SCI GREUZE PRESSENSE la somme de 8 934,21 euros au titre du solde des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période allant du 1er août 2009 jusqu’au 31 mars 2024 ;
CONDAMNE l’association MERONE à verser à la SCI GREUZE PRESSENSE une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer indexé et des charges en cours du 1er avril 2024 jusqu’à complète restitution des lieux, déduction faite des versements déjà effectués depuis le 1er avril 2024 ;
DEBOUTE l’association MERONE de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’association MERONE aux dépens ;
CONDAMNE l’association MERONE à verser à la SCI GREUZE PRESSENSE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement pour le tout.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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