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TJ 69123, 28 mai 2026, RG 25/04798


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Date
28/05/2026
Numéro
25/04798
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a2bccfbcdc6046d47091c7e

Texte de la décision

5,958 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

RW
N° RG 25/04798 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TOX

Minute : 26/

du : 28/05/2026

JUGEMENT

Société ADOMA

C/

[E] [G]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 28 Mai 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ADOMA
[Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/04798 ADOMA / [G]
Page -2-

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 mars 2022, la société ADOMA a conclu avec Monsieur [E] [G] un contrat de résidence portant sur un logement n°[Etablissement 1] situé [Adresse 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la société ADOMA a fait signifier à Monsieur [E] [G], une lettre de mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 2 438,63 euros, arrêtée au 11 juillet 2025, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 31 octobre 2025, la société ADOMA a fait citer Monsieur [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence établi entre les parties ;

- l'expulsion du résident des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- sa condamnation au paiement de la somme de 2 869,96 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 11 septembre 2025, outre les redevances et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu'au départ effectif des lieux ;

- sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.

A l’audience du 02 avril 2026, la société ADOMA maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 2830,42 euros arrêtée au 06 janvier 2026. Elle se désiste de sa demande de résiliation de bail-expulsion car Monsieur [E] [G] a quitté les lieux le 06 janvier 2026.

Monsieur [E] [G] , régulièrement cité par remise d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

- Sur la nature du contrat et la législation applicable

Le contrat de résidence signé entre la société ADOMA et Monsieur [E] [G] est soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la protection des personnes logées en logement-foyer.

Ce contrat est exclu du champ d’application du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989, hormis les dispositions de ses articles 6 alinéa 1er et 20-1. Notamment, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui permet au locataire de demander des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ne lui est pas applicable.

- Sur la demande en paiement

Au vu du contrat de résidence, du relevé de compte, de la lettre recommandée valant mise en demeure et de l'assignation, il apparaît que Monsieur [E] [G] reste redevable de la somme de 2830,42 euros, correspondant aux redevances impayées arrêtées au 06 janvier 2026,date de restitution des lieux, déduction faite du dépôt de garantie.

Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [E] [G] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 2438,63 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

- Sur les autres demandes

Monsieur [E] [G], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance. Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société ADOMA ses frais irrépétibles.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement de la société ADOMA de sa demande de résiliation de bail-expulsion à l’encontre de Monsieur [E] [G].

CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer à la société ADOMA la somme de 2830,42 euros arrêtée au 06 janvier 2026, date de restitution des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 2438,63 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [E] [G] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 25 juillet 2025,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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