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TJ 69123, 21 mai 2026, RG 25/05096


Vérifier : TJ 69123, 21 mai 2026, RG 25/05096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/05096
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a2bcd12cdc6046d47091eb2

Texte de la décision

3,240 caractères

Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Fleury Papillon
69100 VILLEURBANNE

CG
RG : N° RG 25/05096 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VFC

Minute : 26/01999

du 21 Mai 2026

DÉSISTEMENT

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

JUGEMENT

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDERESSE

S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE PARC DE LA RIZE 2 SIS 285 RUE DU 4 AOUT 1789 69100 VILLEURBANNE,
Ayant pour syndic la société REGIE MERCIER & ASSOCIES - 18 CHEMIN DES CUERS - 69570 DARDILLY
représentée par Me Jean-Paul SANTA-CRUZ, avocat au barreau de Lyon, toque 692,

A

DEFENDERESSE

Société SCI BRF, dont le siège social est sis 16 rue Jean-Louis Calderon - 69120 VAUKX EN VELIN
non comparante, ni représentée,

dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 05 Décembre 2025

Vu les demandes du S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE PARC DE LA RIZE 2 SIS 285 RUE DU 4 AOUT 1789 69100 VILLEURBANNE à l’audience du 21 Mai 2026 qui renonce à sa prétention tendant au paiement de l’arriéré de charges de copropriété et des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au motif que la dette a été intégralement soldée mais qui maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Vu la non comparution de Société SCI BRF à l’audience,

Attendu qu'il convient de constater que S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE PARC DE LA RIZE 2 SIS 285 RUE DU 4 AOUT 1789 69100 VILLEURBANNE renonce expressément à sa demande tendant au paiement de l’arriéré de charges de copropriété et des frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte actualisé, que la dette n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire ; qu’il convient dès lors de condamner Société SCI BRF au paiement de la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles que S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE PARC DE LA RIZE 2 SIS 285 RUE DU 4 AOUT 1789 69100 VILLEURBANNE a dû engager ;

Qu'il y a lieu encore de condamner Société SCI BRF aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort,

CONSTATE que le S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE PARC DE LA RIZE 2 SIS 285 RUE DU 4 AOUT 1789 69100 VILLEURBANNE renonce expressément à sa demande tendant au paiement de l’arriéré de charges de copropriété,

CONDAMNE la société SCI BRF à payer au S.D.C. DE L’IMMEUBLE LE PARC DE LA RIZE 2 SIS 285 RUE DU 4 AOUT 1789 69100 VILLEURBANNE la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société SCI BRF à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

Ainsi jugé et prononcé après débats en audience publique le 21 Mai 2026 par Aurélie LENOIR, Juge, assistée de Cédric GUERIDO, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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