TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/02856
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02856 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26UA
Jugement du :
19/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndicat des copropriétaires 49 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON
C/
[H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [H] FAVRE
Expédition délivrée
le :
à : M. [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires 49 cours Franklin Roosevelt 69006 LYON, ayant pour syndic la chez Sté TESSERIM, dont le siège social est sis 59 avenue Maréchal de Saxe - 69003 LYON
représentée par Me Benoit FAVRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2192
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [S]
né le 09 Septembre 1981 à TASSIN LA DEMI LUNE (69160), demeurant 6 place Kleber - 69006 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/09/2025
Date de la mise en délibéré : 8/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [S] est propriétaire du lot n°14 au sein de l’ensemble immobilier sis 49 cours Franklin Roosevelt à Lyon (69006).
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 49 cours Franklin Roosevelt à Lyon (69006) a fait sommation à Monsieur [H] [S] de payer la somme de 2 021,90 euros en principal au titre des charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 49 cours Franklin Roosevelt à Lyon (69006), représenté par son syndic en exercice la SARL TESSERIM, a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
La somme principale de 2 021,90 euros selon décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus outre les charges de copropriété dues au jour de la décision, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ou sommation,La somme de 466,22 euros selon décompte arrêté au 1er trimestre 2025 inclus au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance de charges de copropriété, La somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,La somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de payer, de l’hypothèque légale du syndic.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 8 décembre 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa créance principale qui s’élève à 1140,60 euros au 1er novembre 2025 ainsi que les frais qui s’élèvent désormais à 778,58 euros. Il s’oppose à la demande d’échelonnement formulée en défense et précise que Monsieur [H] [S] a déjà bénéficié de délais de paiement.
Monsieur [H] [S], comparant en personne, ne conteste pas le montant des charges. Il précise en revanche que certains travaux faisant l’objet d’appel de fonds de travaux n’ont pas été engagés. Il sollicite un échelonnement des sommes en 4 ou 5 mensualités. Il indique percevoir 6 000 euros par mois, ne pas payer de charges courantes et avoir un enfant à charge. Il ajoute verser 1 500 euros au titre du crédit immobilier et payer loyer. Il précise ne pas vivre dans l’appartement dont il est propriétaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes en paiement
Le demandeur justifie avoir tenté un règlement amiable du litige conformément aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile (invitation à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances du 05 février 2025), de sorte que ses demandes sont recevables.
Sur la demande principale en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires verse au dossier :
Un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Monsieur [H] [S] est propriétaire du lot n°14 dans l’ensemble immobilier sis 49 cours Franklin Roosevelt à Lyon (69006),Le contrat de syndic avec effet au 1er juillet 2024 et jusqu’au 30 juin 2025, conclu par le syndicat des copropriétaires avec la SARL TESSERIM,La sommation de payer adressée à Monsieur [H] [S] le 5 février 2025,Le procès-verbal d’assemblée générale du 1er juillet 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025,Le procès-verbal d’assemblée générale du 7 avril 2025 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2026,Les appels de fonds adressés [H] [S] entre le 18 décembre 2024 et le 1er août 2025, Les répartitions de charges de copropriété des exercices 2023, 2024,Un extrait de compte copropriétaire à jour au 5 août 2025,Un décompte actualisé au 1er novembre 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 1919,18 euros.En l’espèce, il est établi que Monsieur [H] [S] est effectivement propriétaire du lot n°14 de l’ensemble immobilier situé 49 cours Franklin Roosevelt à Lyon (69006).
Le décompte copropriétaire actualisé au 1er novembre 2025 fait état d’un solde débiteur s’élevant à 1 140,60 euros, après déduction des frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de sa créance certaine et liquide.
Ainsi, Monsieur [H] [S] est redevable de la somme de 1 140,60 euros au 1er novembre 2025 au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2023 et le 1er novembre 2025 (appel du 4ème trimestre 2025 inclus).
Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer cette somme au syndicat des copropriétaires avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure, conformément à l’article 1344-1 du code civil.
Sur la demande en paiement des frais facturés au syndic pour le recouvrement des sommes dues
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
S’agissant des frais, le décompte actualisé au 1er novembre 2025 fait état de divers montants s’apparentant à des frais contentieux ou de procédure pour un total de 778,58 euros, se décomposant comme suit :
Frais de mise en demeure du 5 juin 2023, 17 novembre 2023, 1er mars 2024, 24 mai 2024, 21 novembre 2024, 4 mars 2025 et 19 mai 2025 : 210 euros,« Suivi dossier contentieux » du 20 juin 2024 : 360 euros,Sommation de payer du 5 février 2025 : 208,58 euros.Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature. Les frais engendrés par les multiples mises en demeure non suivie d’une assignation dans le mois, seront écartés, étant précisé qu’en tout état de cause une seule mise en demeure apparaît nécessaire pour faire courir les intérêts moratoires.
Par ailleurs, les frais de remise du dossier au commissaire de justice correspondent manifestement à une prestation du syndic. Or, le contrat de syndic n’est pas opposable au copropriétaire de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande en paiement à ce titre.
En revanche, les frais de sommation de payer relatifs à la présente instance seront pris en compte dans le cadre de la demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, il y lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la demande formulée à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat que Monsieur [H] [S] n’a pas payé régulièrement ses charges.
L’allégation de monsieur [H] [S] selon laquelle les travaux correspondant aux appels de fond n’auraient pas été engagés est sans incidence sur l’obligation du copropriétaire de régler ses charges alors que le budget et les cotisations travaux ont été votés en assemblée générale.
Il est constant que la carence du défendeur à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause nécessairement des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires qui est contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
En conséquence, le défendeur doit être condamné à verser au demandeur la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct du simple retard de paiement.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, le défendeur a déclaré à l’audience percevoir 6 000 euros par mois, de payer un loyer sans préciser son montant et verser la somme de 1500 euros au titre d’un crédit immobilier.
Monsieur [S] n’apportant aucun élément permettant de justifier de sa situation financière telle que déclarée à l’audience, il ne rapporte pas la preuve de sa capacité à rembourser la dette en plusieurs fois. Dès lors, sa demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [S] qui succombe, à la présente instance, est condamné aux dépens.
Il convient de préciser que le coût de la sommation de payer du 5 février 2025, acte non imposé par les textes dans le cadre de la présente procédure, n’entre pas dans la catégorie des dépens. Comme indiqué ci-avant, il en sera toutefois tenu compte dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 49 cours Franklin Roosevelt à Lyon (69006), représenté par son syndic en exercice la SARL TESSERIM, la somme de 1 140,60 euros (mille-cent-quarante-euros et soixante centimes) au titre des charges de copropriété échues et non payées au 1er novembre 2025 (appel du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2025 ;
REJETTE la demande en paiement formulée au titre des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 49 cours Franklin Roosevelt à Lyon (69006), représenté par son syndic en exercice la SARL TESSERIM, la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de délai de Monsieur [H] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 49 cours Franklin Roosevelt à Lyon (69006), représenté par son syndic en exercice la SARL TESSERIM, la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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