TJ 69123, 18 mai 2026, RG 25/00335
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00335 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2KHX
Jugement du :
18/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndicat des copropriétaires LE JARDIN DE SAINT CYR 29 rue de St Cyr & 3 rue Transversale 69009 LYON
C/
Madame [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julien MARGOTTON
Expédition délivrée
le :
à : Madame [K] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi dix huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : RENEL Muriel
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des coprorpiétaires LE JARDIN DE SAINT CYR 29 rue de St Cyr & 3 rue Transversale 69009 LYON,
domiciliée : chez Sté IMMO DE FRANCE RHONE ALPES,
dont le siège social est sis 52-54 rue Servient - 69003 LYON
représentée par Me Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, T.1287
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [R],
demeurant 29 rue de Saint Cyr - 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Citée étude à par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/02/2025
Date de la mise en délibéré : 25/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [O] est propriétaire des lots n°2 et 70 dans l'immeuble " LE JARDIN DE SAINT CYR " situé 29 rue de Saint Cyr à LYON (69009).
Par lettre recommandée du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE JARDIN DE SAINT CYR " situé 29 rue de Saint Cyr à LYON (69009) représenté par son syndic en exercice a adressé une mise en demeure de payer à Madame [K] [O] portant sur la somme principale de 1.940,13 euros au titre des charges de copropriété et visant l'article 1-2 de la loi du 10 juillet 1965. Selon courrier du 25 juin 2024, il l'a invité à l'organisation d'une voie amiable du règlement du différend
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE JARDIN DE SAINT CYR " situé 29 rue de Saint Cyr à LYON (69009) représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE France RHONE ALPES a fait assigner Madame [K] [O] devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond, afin d'obtenir le versement des sommes suivantes :
- 2.487,89 euros au titre des charges échues et impayées au 30 août 2024, outre actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 23 mai 2024,
- 2.225,05 euros au titre des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation pour le budget de l'exercice arrêté au 31 décembre 2025, outre actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 23 mai 2024,
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 février 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 29 rue de Saint Cyr à LYON (69009), représenté par son syndic est représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il maintient ses demandes initiales sauf à actualiser sa demande au titre des provisions échues à la somme de 1.280,77 euros arrêtée au 24 février 2025 (premier trimestre de l'exercice 2025 inclus), et sa demande au titre des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation à la somme de 1.471,90 euros. Visant l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il précise que la somme de 50 euros est incluse dans les demandes principales en paiement, laquelle correspond aux frais exposés pour le recouvrement de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice expose que malgré plusieurs relances, Madame [K] [O] n'a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé.
Assignée selon un procès-verbal déposé à l'étude, Madame [K] [O] n'a pas comparu.
Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, prorogée à ce jour, pour y êtrerendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.
La défenderesse ayant par ailleurs adressé en cours de délibéré et par courriel du 3 mars 2025, des éléments selon lesquels elle aurait soldé la créance sans justificatif. Le Tribunal n'a pas jugé utile de rouvrir les débats. De sorte qu'il n'est pas tenu compte de ce courriel et qu'en cas de condamnation, elle sera ordonnée en deniers ou quittance.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.
En vertu de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande de la juridiction.
En l'espèce, tandis que Madame [K] [O] n'a pas comparu et n'a pas été autorisée à produire par note en délibéré, la défenderesse a adressé un courriel au greffe de la juridiction le 3 mars 2025.
En conséquence, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces observations formulées postérieurement à la clôture des débats.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l'assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic verse aux débats les pièces suivantes :
- Un relevé de matrice cadastrale du 30 août 2024 attestant que Madame [K] [O] est propriétaire des lots n°2 et 70 de l'immeuble sis 29 rue de Saint Cyr à LYON (69009),
- Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la société IMMO DE FRANCE par acte sous seing privé du 27 mai 2024,
- Les procès-verbaux d'assemblée générale des 5 mai 2021, 16 mai 2022, 4 mai 2023 et 27 mai 2024, approuvant les comptes des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 (exercice du 1er janvier au 31 décembre de chaque année), et les budgets prévisionnels pour les exercices 2024 et 2025,
- Les appels de fonds adressés à Madame [K] [O] du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2025 (premier trimestre de l'exercice 2025 inclus),
- Une répartition des charges individuelle pour l'exercice 2022 et 2023,
- Un relevé général des dépenses de la copropriété pour les exercices 2022 et 2023,
- Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 24 février 2025 faisant état d'un solde débiteur de 1.280,77 euros (premier trimestre de l'exercice 2025 inclus),
- Une mise en demeure de payer du 23 mai 2024 portant sur la somme principale de 1.940,13 euros.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires demandeur rapporte suffisamment la preuve du principe de sa créance.
Concernant son montant, il y a lieu de déduire les frais divers apparaissant au débit du compte de copropriétaire individuel (" mise en demeure " le 15 novembre 2022 pour un montant de 50 euros, " Frais de relance art.56 " le 15 décembre 2022 pour un montant de 50 euros et " PRIMA AVOCATS 23C417 / SCP PRIOU - PRIMA AVOCATS Prima Avocats " le 1er août 2023 pour un montant de 66,15 euros) pour ramener la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 1.114,62 euros.
En effet, force est de constater que ces frais ne sont pas justifiés, le syndicat des copropriétaires n'apportant aucun élément permettant d'en déterminer l'origine et d'en vérifier le montant. En outre, à supposer qu'ils correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d'une procédure judiciaire ou la saisine d'un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire et il n'est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
En conséquence, Madame [K] [O] est condamnée en deniers ou quittances à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 1.114,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 23 mai 2024, conformément à l'article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement des provisions sur charges non-échues mais exigibles par anticipation
Aux termes des trois premiers alinéas de l'article 19-2 de de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit : " A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (appels trimestriels de fonds) ou du I de l'article 14-2 (appels exceptionnels de provisions pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. […] ".
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic réclame la somme de 1.471,90 euros au titre des charges votées dans le cadre du budget prévisionnel de l'année en cours, soit l'exercice 2025, et justifie d'une mise en demeure en date du 23 mai 2024 visant les dispositions de l'article 19-2 de la loi précitée. Il n'est pas contesté que cette mise en demeure est restée infructueuse à l'issue d'un délai de trente jours.
Or, il convient de relever que la provision du premier trimestre de l'exercice 2025 s'élève à la somme de 442,77 euros (provisions sur charges courantes et fonds de travaux) et qu'elle est désormais échue et allouée au titre de la condamnation ci-avant prononcée.
Les deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'exercice 2025 restent quant à eux à échoir de sorte qu'il y a lieu de condamner Madame [K] [O] au paiement de ces provisions devenues exigibles par anticipation en application des dispositions précitées, soit la somme de 1.328,31 euros (447,77 euros X3).
Par conséquent, Madame [K] [O] est condamnée en deniers ou quittances à payer au syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic la somme de 1.328,31 euros, au titre des charges de copropriété pour les 2e ; 2e et 4e trimestre 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [K] [O], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance du 23 mai 2024 et des frais relatifs à l'organisation d'une procédure de règlement amiable du différend.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande d'indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic, des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE en deniers ou quittances Madame [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " LE JARDIN DE SAINT CYR " situé 29 rue de Saint Cyr à LYON (69009), pris en la personne de son syndic en exercice la SAS IMMO DE France RHONE ALPES, les sommes suivantes :
- 1.114,62 euros (MILLE-CENT-QUATORZE EUROS ET SOIXANTE-DEUX CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 24 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 23 mai 2024,
- 1.328,31 euros (MILLE-TROIS-CENT-VINGT-HUIT EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES) au titre des provisions sur charges courantes des deuxième, troisième et quatrième trimestre de l'exercice 2025 inclus, non-échues mais devenues exigibles par anticipation, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [O] aux dépens de l'instance incluant les frais de mise en demeure du 23 mai 2024 et des frais relatifs à l'organisation d'une procédure de règlement amiable du différend.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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