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TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/01495


Vérifier : TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/01495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/01495
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a2bcd7fcdc6046d4709293c

Texte de la décision

14,263 caractères

DOSSIER N° RG 25/01495 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2T2L

Jugement du 19/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. BNP PARIBAS
C/
[C] [Y]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me BILLON-RENAUD (T.742)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 boulevard des Italiens - 75009 PARIS

représentée par Me Marie-Caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [C] [Y],
demeurant 20 rue Saint Sidoine - 69003 LYON

non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juillet 2024.

d’autre part

Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 03/06/2025
Prorogé du 16/12/2025

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 13 juin 2019, la S.A BNP PARIBAS a consenti à madame [C] [Y] un contrat prêt personnel pour un montant de 26 500 euros, au taux contractuel de 2,25% l’an, remboursable en 84 mensualités.
Les fonds ont été débloqués le 26 juin 2019.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 16 janvier 2023, la S.A BNP PARIBAS a mis en demeure madame [C] [Y] de régler les impayés au titre du prêt.
Par courrier recommandé du 19 juin 2023, la S.A BNP PARIBAS a mis en demeure madame [C] [Y] de régler l’intégralité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, la S.A BNP PARIBAS a fait assigner madame [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
11 778,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 ; 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Les entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juin 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient ses demandes, exposant elle-même que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue, en l’absence de possibilité de produire un justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Bien que dûment assignée à étude, madame [C] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versés aux débats que le premier impayé non régularisé est daté du mois de janvier 2023, de sorte que la présente procédure engagée le 16 juillet 2024 a bien été introduite dans le délai imposé à l’article R312-35 du code de la consommation.
Dès lors, les demandes sont recevables.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements après mise en demeure restée infructueuse.
Le décompte de créance et l’historique de prêt versés aux débats justifient effectivement du déblocage des fonds le 26 juin 2023 et d’impayés de la part de de l’emprunteur.
L’organisme de crédit justifie avoir valablement mis en demeure l’emprunteur préalablement à la déchéance du terme par courrier du 16 janvier 2023.
Dès lors, le contrat a valablement été résilié, la S.A BNP PARIBAS produisant au surplus le courrier de notification de la déchéance du terme adressé à madame [C] [Y].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En tout état de cause, la S.A BNP PARIBAS a fait elle-même valoir qu’elle n’est pas en mesure de produire un justificatif de consultation du FICP et a indiqué ne pas réclamer l’application du taux d’intérêt conventionnel.
Il convient néanmoins de statuer sur cette cause de déchéance du droit aux intérêts puisqu’elle a une incidence sur le calcul de la créance réclamée.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit en effet vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit également consulter le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation.
En l’espèce, en l’absence de justificatif de consultation du FICP, la S.A BNP PARIBAS est totalement déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil.
L'article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte, du détail de créance, et du tableau d’amortissement versé aux débats que madame [C] [Y] a emprunté la somme de 26 500 euros et a réglé au total 15 126,49 euros (une échéance d’un montant de 406,26 euros et 41 échéances d’un montant de 359,03 euros).
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, il convient de déduire de la créance tout intérêt, toute pénalité et toute indemnité, en ce compris l’indemnité légale de 8 %.
En conséquence, il convient de condamner madame [C] [Y] à payer à la banque la somme de 11 373,51 euros au titre du solde du prêt.
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde du crédit

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal, qu’il soit ou non majoré, affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux légal s’élève à 2,62 % au premier semestre 2026 alors que le taux contractuellement prévu dans le prêt personnel s’élève à 2,25%.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, madame [C] [Y], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs au crédit personnel conclu 13 juin 2019 entre madame [C] [Y] et la S.A BNP PARIBAS, portant sur la somme de 26 500 €, remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur de 2,25% l’an ; CONDAMNE madame [C] [Y] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 11 373,51 € (onze-mille-trois-cent-soixante-treize euros et cinquante-et-un centimes), cette somme ne portant aucun intérêt, même au taux légal ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [C] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE

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