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TJ 69123, 18 mai 2026, RG 25/00365


Vérifier : TJ 69123, 18 mai 2026, RG 25/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
25/00365
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
Id
6a2bcd85cdc6046d470929e9

Texte de la décision

14,258 caractères

DOSSIER N° RG 25/00365 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2KKM

Jugement du :
18/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

Syndicat des copropriétaires “LA COMBE BLANCHE” 82/84/86/88/90 rue Jean Sarrazin 69008 LYON
C/
MADAME [A] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Corinne MENICHELLI

Expédition délivrée
le :
à : Madame [A] [S],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi dix huit Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER PRESENT LORS DU DELIBERE : RENEL Muriel

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires “LA COMBE BLANCHE” 82/84/86/88/90 rue Jean Sarrazin 69008 LYON,
domiciliée : chez Sté ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, dont le siège social est sis 103 avenue Maréchal de Saxe - 69003 LYON
représentée par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, T.763

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [A] [S],
demeurant 84 rue Jean Sarrazin - 69008 LYON
non comparante, ni représentée

Citée étude à par acte de commissaire de justice en date du 15 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 22/05/2025
Date de la mise en délibéré : 25/02/2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [S] est propriétaire des lots n°297, 338 et 579 dans l'ensemble immobilier " LA COMBE BLANCHE " situé 82/84/86/88/90 rue Jean Sarrazin à LYON (69008).

Le 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " LA COMBE BLANCHE " située 82/84/86/88/90 rue Jean Sarrazin à LYON (69008) représenté par son syndic en exercice a délivré une sommation de payer à Madame [A] [S] portant sur la somme principale de 2.004,16 euros au titre des charges de copropriété.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 82/84/86/88/90 rue Jean Sarrazin à LYON (69008) représenté par son syndic la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS a fait assigner Madame [A] [S] devant le juge du pôle de la proximité près le tribunal judiciaire de LYON afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 2.004,16 euros au titre des charges échues et impayées selon décompte arrêté au quatrième trimestre 2024, outre actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,
- 108 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de la sommation de payer, de l'hypothèque légale, des frais accessoires, frais de procédure et divers.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025 au cours de laquelle un renvoi a été prononcé à l'audience du 22 mai 2025.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires du 82/84/86/88/90 rue Jean Sarrazin à LYON (69008), représenté par son syndic en exercice est représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, maintenant l'intégralité de ses demandes initiales, sauf à actualiser sa demande en paiement pour les provisions échues à la somme de 3.186,29 euros selon décompte en date du 4 mars 2025.

Le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice expose que malgré plusieurs relances, Madame [A] [S] n'a pas payé ses charges de copropriété en vertu des procès-verbaux d'assemblées générales lors desquelles le budget a été approuvé. En outre, des frais ont dû être exposés pour le recouvrement et le syndicat a subi un préjudice du fait du retard dans le recouvrement des appels de fonds privant la copropriété de sommes nécessaires à l'entretien de l'immeuble.

Assignée selon un procès-verbal déposé à l'étude, Madame [A] [S] n'a pas comparu.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogée à ce jour, pour y être rendue la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est rendu par défaut et en dernier ressort.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues

Aux termes de l'article 10, dans sa version applicable au litige, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre, ou à la date fixée par l'assemblée générale.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
En l'espèce, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice verse aux débats les pièces suivantes :
- Un avis de mutation du 22 décembre 2006 attestant que Madame [A] [S] est propriétaire des lots n°297, 338 et 579 de l'immeuble sis 82/84/86/88/90 rue Jean Sarrazin à LYON (69008),
- Le contrat de syndic donné par le syndicat des copropriétaires à la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS par acte sous seing privé du 4 décembre 2023,
- Le procès-verbal d'assemblée générale du 4 décembre 2023, approuvant les comptes de l'exercice 2022-2023 (exercice du 1er octobre au 30 septembre N+1 de chaque année), et le budget prévisionnel pour l'exercice 2024-2025,
- Les appels de fonds adressés à Madame [A] [S] du 1er janvier 2024 au 1er janvier 2025 (deuxième trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus),
- Une répartition des charges individuelle pour l'exercice 2022-2023,
- Un relevé de compte individuel récapitulatif des appels de fonds et des paiements du 4 mars 2025 faisant état d'un solde débiteur de 5.204,07 euros,
- Une sommation de payer du 24 septembre 2024 portant sur la somme principale de 2.004,16 euros.

Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic en exercice rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de 3.186,29 euros (expurgé des frais lesquels seront examinés ci-après) selon décompte en date du 4 mars 2025, deuxième trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus.

Par conséquent, Madame [A] [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 3.186,29 euros, 1er trimestre 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2024 sur la somme de 2.004,16 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Sur le paiement des frais

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur".

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame une somme de 108 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance sans pour autant apporter d'explications ou de décompte des sommes réclamées.

Ainsi, force est de constater que cette somme n'est pas justifiée, le syndicat de copropriétaire n'apportant aucun élément permettant d'en déterminer l'origine et d'en vérifier le montant.

Par ailleurs, à supposer qu'ils correspondent à la tarification prévue au contrat de syndic, force est de constater que l'article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en œuvre d'une procédure judiciaire ou la saisine d'un huissier de justice. Au demeurant, le contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire et il n'est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.

En conséquence, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "

Selon l'article 1231-6 du code civil, " les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts dont dus sans que le créancier soit tenu d'aucune perte.Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. "

En particulier, l'obligation essentielle d'un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l'espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l'accomplissement de taches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.

Il est constant que, faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire non zélé, ces sommes devront être réglées par l'ensemble des copropriétaires diligents et respectueux de leurs obligations.

En l'espèce, en ne payant pas ses charges de copropriété Madame [A] [S] a privé les autres copropriétaires de sommes importantes nécessaires à la bonne marche et à l'entretien de l'immeuble causant ainsi un préjudice financier devant être indemnisé.

Par conséquent, Madame [A] [S] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre du préjudice subi.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [A] [S], partie succombante, est condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 24 septembre 2024.

Il n'y a pas lieu d'ajouter de manière surnuméraire les frais accessoires ainsi que les frais de procédure et divers, lesquels sont déjà inclus dans les dépens. De même, il n'y a pas lieu d'inclure le coût d'une éventuelle hypothèque légale du syndic, le demandeur ne justifiant aucunement de la réalisation d'une telle diligence.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande d'indemniser le syndicat des copropriétaires demandeur des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [A] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la résidence " LA COMBE BLANCHE " située 82/84/86/88/90 rue Jean Sarrazin à LYON (69008), pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO BELLE'ORPI RILLIEUX, les sommes suivantes :
- 3.186,29 euros (TROIS-MILLE-CENT-QUATRE-VINGT-SIX EUROS ET VINGT-NEUF CENTIMES) au titre des charges de copropriété échues et impayées à la date du 4 mars 2025 (deuxième trimestre de l'exercice 2024-2025 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2024 sur la somme de 2.004,16 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
- 300 euros (TROIS-CENTS EUROS) au titre des dommages et intérêts,
- 300 euros (TROIS-CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [A] [S] aux dépens, lesquels comprendront le coût de la sommation de payer du 24 septembre 2024,

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 82/84/86/88/90 rue Jean Sarrazin à LYON (69008) pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO BELLE'ORPI RILLIEUX
de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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