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TJ 69123, 26 mai 2026, RG 26/03882


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Date
26/05/2026
Numéro
26/03882
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.E.X
Type
other
Id
6a2bcd88cdc6046d47092a01

Texte de la décision

2,118 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 26 Mai 2026

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 26 Mai 2026 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [X] [D] [R]
C/ E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN

NUMÉRO R.G. : Jex 20N° RG 26/03882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DGJ

DEMANDERESSE

Mme [X] [D] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] substituée par Me Nathalie HENRIQUES, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 01 avril 2026, Madame [X] [D] [R] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’une demande de délai à une mesure d’expulsion ;

A l’audience de ce jour Madame [X] [D] [R] ne se présente pas, ni personne pour elle ;

La partie défenderesse représentée par son conseil, informe le tribunal que l’expulsion a eu lieu le 06 mai 2026 ;

MOTIF DE LA DECISION

Attendu que Madame [X] [D] [R] ne comparaît pas, ni personne pour elle ;

Qu’il convient en conséquence de déclarer la caducité de la demande conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE la caducité de la présente saisine ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [D] [R].

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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