TJ 69123, 19 mai 2026, RG 25/03575
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03575 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GQT
Jugement du :
19/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
GRANDLYON HABITAT
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Office Public de l’Habitat GRANDLYON HABITAT, dont le siège social est sis 2 place de Francfort - Immeuble Terra Mundi - - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Madame [P] [D], chargée de contentieux, muni d’un pouvoir.
Convoqué par LRAR signé le 09 septembre 2025.
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [S], demeurant 33 rue Feuillat - Etage 5 - 69003 LYON
représenté par Me Maxime BERTHAUD, avocat au barreau de Lyon, toque 11
convoqué par LRAR signé le 08 septembre 2025.
Madame [M] [Y] [J], demeurant 33 rue Feuillat - Etage 5 - 69003 LYON
non comparante, ni représentée
convoquée par LRAR retournée avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”
d’autre part
Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 24/11/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 décembre 2013, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON (ci-après « GRAND LYON HABITAT »), a donné à bail à monsieur [B] [S] un logement situé 33 rue Feuillat, 69003 LYON, pour une durée d’un an, renouvelable pour la même durée par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel initial de 331,26 euros par mois, outre provision pour charges. Par avenant du 29 juin 2015, madame [M] [Y] [J] a été intégrée en qualité de cotitulaire au bail.
Par acte de commissaire de justice du 2 et 23 avril 2025, GRAND LYON HABITAT a fait délivrer à madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] un commandement de justifier de l'occupation du logement et de payer la somme de 6 967,52 euros en principal au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 mars 2025.
Les locataires n'ayant pas justifié de l'occupation du logement dans le délai d'un mois, le bailleur a requis un commissaire de justice, lequel a, par procès-verbal dressé le 28 mai 2025, constaté l'état d'abandon du logement.
Au vu de ce procès-verbal de constat, le bailleur a, par simple requête non contradictoire du 11 juin 2025, reçue au greffe le 19 juin 2025 et formée par l’intermédiaire de son mandataire, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins d’obtenir l’autorisation de reprendre les lieux abandonnés et la condamnation au paiement des locataires de la somme de de 7 780,65 euros arrêtée au 2 juin 2025 au titre de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation à compter la résiliation.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a :
Prononcé la résiliation du bail ;Ordonné la reprise des lieux abandonnés, avec l’assistance d’un serrurier au choix ;Déclaré abandonnés les meubles laissés dans l’appartement et autorisé le preneur à les faire transporter à la décharge publique et aux frais du locataire si celui-ci ne les a pas retirés dans le mois de la signification de l’ordonnance à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice ;Condamné solidairement madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] à verser à GRAND LYON HABITAT la somme de 7 780,65 euros arrêtée au 2 juin 2025, outre intérêts au taux légal ;Condamné solidairement madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation ;Condamné solidairement madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance.Par courrier du 6 août 2025 déposé au greffe du tribunal judiciaire de LYON le jour-même, monsieur [B] [S] a formé opposition à l’ordonnance du 20 juin 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 7 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi d’office. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
Lors de celle-ci, GRAND LYON HABITAT, représenté par un agent disposant d’un pouvoir, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions devant le juge des contentieux et de la protection »), il formule les prétentions suivantes :
Débouter monsieur [B] [S] de toutes ses demandes ;Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal d’instance de LYON du 20 juin 2025 ;Condamner solidairement madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance.Il fait valoir que la sommation faite aux locataires de justifier de l’occupation des lieux est restée infructueuse. Il explique que les constatations du commissaire de justice laissent apparaître un abandon des lieux, le logement ne comprenant aucun effet personnel, aucun produit d’hygiène ni d’entretien, aucune nourriture, un réfrigérateur vide et une coupure d’électricité.
En réponse aux délais relatifs à l’expulsion sollicités en défense, il soutient que, aucune consommation d’eau effective n’ayant été enregistrée, il n’est pas démontré que le logement a été occupé et considère que la demande de délais pour quitter les lieux n’est pas justifiée.
En réponse aux délais de paiement de l’arriéré locatif sollicités en défense, il explique qu’aucun règlement des locataires n’est intervenu entre avril 2024 et juillet 2025 et que la diminution de la dette s’explique par des versements de monsieur [B] [S] mais également par des rappels d’aide au logement. Il ajoute qu’il existe des impayés depuis novembre 2023.
Monsieur [B] [S], représenté par son conseil, dépose également un dossier de plaidoirie visé par le greffe.
Aux termes de ses dernières conclusions (« conclusions n°1 »), il formule les prétentions suivantes :
Débouter l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT de sa demande aux fins de résiliation et expulsion pour abandon des lieux ;Ordonner un sursis à expulsion ;Accorder un délai de 36 mois à Monsieur [B] [S] avant qu’il ne soit procédé à son expulsion ;Accorder un délai de 24 mois à Monsieur [B] [S] afin qu’il puisse procéder au paiement de l’arriéré locatif ;Débouter l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT de ses plus amples demandes ;Débouter l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT de toute défense, demande additionnelle, exception et fin ;Juger que l’équité ne recommande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.Il fonde sa demande de délais pour quitter les lieux sur les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. De surcroit, il demande un sursis à l’expulsion et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il conteste tout abandon des lieux, justifiant de son occupation du logement en faisant valoir sa consommation d’eau. Il indique les démarches réalisées en vue de son relogement ont été infructueuses.
En outre, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il sollicite des délais de paiement pour s’acquitter de l’arriéré locatif. Il explique avoir débuté le remboursement de sa dette et avoir réglé le loyer courant du mois d’octobre 2025. Il propose d’apurer sa dette par versements échelonnés de 470 euros par mois en plus du loyer courant.
La signification de l’ordonnance du 20 juin 2025 à Madame [M] [Y] [J] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses. Celle-ci a par la suite été convoquée aux audiences du 7 octobre 2025 et 24 novembre 2025 par le greffe mais n’a pas comparu.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 6 du décret n°2011-945 du 10 août 2011, relatif aux procédures de résiliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon, le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l’ordonnance ordonnant la reprise des lieux et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, par déclaration remise ou adressée au greffe.
L'exécution de l'ordonnance est suspendue pendant le délai d'opposition ainsi qu'en cas d'opposition formée dans ce délai.
En l’espèce, monsieur [B] [S] a formé, le 6 août 2025, opposition à l'ordonnance sur requête du 20 juin 2025, l’ordonnance ayant été signifiée le 21 juillet 2025.
En conséquence, son opposition est recevable.
Sur la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail pour abandon des lieux
Sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de faire application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lequel dispose que le contrat de location est résilié de plein droit par l'abandon du domicile par le locataire, sauf si le bail continue au bénéfice des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1 du décret du 10 août 2011 que le bailleur, après avoir établi au moyen d’une mise en demeure préalable et d’un procès-verbal de constat que le preneur a quitté définitivement les lieux en les abandonnant, peut saisir le juge par simple requête non-contradictoire, aux fins de solliciter la reprise des lieux et la condamnation du preneur aux loyers et charges impayés.
Pour établir l'état d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail, le commissaire de justice dresse un procès-verbal des opérations. Si le logement lui semble abandonné, ce procès-verbal contient un inventaire des biens laissés sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2025 que l’appartement objet du présent litige ne contient aucun effet personnel, aucun produit d’hygiène ni d’entretien, aucune nourriture, que le réfrigérateur vide et que la cuvette des toilettes est sèche. Si des meubles ont manifestement été laissés sur place, le commissaire de justice a cependant relevé que le logement n’était pas alimenté en électricité et que la boîte aux lettres était pleine et a recueilli les observations d’une voisine selon laquelle les locataires auraient déménagé depuis longtemps.
Pour contester l'état d'abandon tel que résultant du procès-verbal susvisé, monsieur [B] [S] justifie de son occupation des lieux en produisant deux factures d’eau et d’assainissement du 16 septembre 2025. Il ressort cependant de ces pièces qu’aucune consommation d’eau n’est enregistrée sur la période allant du 23 novembre 2024 au 4 août 2025. La facture de régularisation du 23 novembre 2024 au 11 août 2025 fait en effet apparaître un solde créditeur de 337, 19 euros en faveur du locataire et les 92 m3 estimés ont manifestement été remboursés en totalité. Par ailleurs, le montant à payer mentionné sur la facture n°1009376201 correspond, comme le souligne justement le bailleur, au règlement de l’abonnement et de pénalités de retard.
Dans ces conditions, monsieur [B] [S] ne fait nullement la démonstration d'une occupation effective des lieux et ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime justifiant de son absence sur cette période.
En considération de ces éléments, il est acquis que les locataires ont manifestement définitivement abandonné le logement qui apparaît inhabitable en ce qu’il n'est pas garni d’objets nécessaires à la vie courante ni même d'effets personnels et dont la consommation d’électricité et d’eau apparait totalement interrompue. L'état d'abandon du logement, parfaitement objectivé par le procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2025, est ainsi établi et le défendeur échoue à rapporter la preuve contraire.
Par conséquent, GRAND LYON HABITAT est fondé à se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail à compter du constat d’abandon des lieux, le 28 mai 2025.
GRAND LYON HABITAT est autorisé à faire procéder à la reprise des lieux dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Compte tenu des demandes reconventionnelles de monsieur [B] [S] qui a toutefois déclaré occuper les lieux, il convient d’autoriser GRAND LYON HABITAT, en cas d’occupation du logement au moment de sa reprise, à faire procéder à l’expulsion de madame [M] [Y] [J] et de monsieur [B] [S] du logement qu’ils occupent, ainsi que de tout occupant de leur chef.
Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L412-3 et 4 du code des procédures civiles d’exécution, dans leurs versions modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le juge peut accorder, dans la limite de douze mois, des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il est en revanche précisé parmi les exceptions à l’application de ces délais de grâce qu’ils sont exclus lorsque le locataire est de mauvaise foi.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail du 26 décembre 2013, du commandement de payer les loyers et de la sommation d’avoir à justifier l’occupation du logement datés du 2 et 23 avril 2025 délivrés aux locataires et restés sans effet, ainsi que du procès-verbal d’abandon des lieux du 28 mai 2025, que les locataires ont cessé de régler les loyers et les charges en avril 2024.
En outre, le décompte locatif actualisé au 20 novembre 2025 permet de constater que le dernier solde créditeur est antérieur au 16 novembre 2023, la dette s’élevant à plus de 4000 euros depuis plusieurs mois et ayant même dépassé 7000 euros de mars à mai 2025. Au surplus, seuls quatre règlements sont intervenus de juillet à octobre 2025.
Par ailleurs, monsieur [B] [S], qui, au demeurant, n’a pas justifié qu’il occupait bien le logement, ne produit aux débats aucun élément permettant d’établir la réalité de ses difficultés pour trouver un nouveau logement ni démontrant que sa situation financière et sociale ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales. La seule attestation établie par France Travail le 18 novembre 2025 justifiant d’une allocation du 2 au 31 octobre 2025 est en effet insuffisante à démontrer la réalité de sa situation.
En définitive, il n’y a pas lieu d’accorder au défendeur des délais de grâce pour quitter les lieux et son expulsion sera mise en œuvre, et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Il convient de préciser qu’en raison de la résiliation du bail pour abandon du logement, il n’y a pas lieu d’accorder de sursis à l’expulsion ni de suspendre les effets de la clause résolutoire qui n’est pas à l’origine de la résiliation du contrat.
Sur l’arriéré locatif et la demande de délais de paiement
En l’application de l’article 12 du code de procédure civile, il convient d’appliquer l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail et d’un relevé de compte locatif du 20 novembre 2025 faisant état d’une dette de 4 286,26 euros, échéance du mois d’octobre 2025 comprise.
Monsieur [B] [S] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [B] [S] doit ainsi être condamné à verser à GRAND LYON HABITAT la somme de 4 286,26 euros au titre du solde locatif, échéance du mois d’octobre 2025 comprise.
Le défendeur propose d’apurer la dette par des versements mensuels de 470 euros, en complément du loyer courant.
Cependant, il ne produit pas d’élément justifiant suffisamment de sa situation financière et, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve de revenus suffisants pour apurer le paiement de la dette dans le délai légal. La seule attestation déjà visée ci-dessus ne permet pas de connaître la nature exacte de l’allocation de 1162,80 euros versée en octobre 2025, ni de savoir si son versement doit se poursuivre au-delà du 31 octobre 2025.
Dès lors, la demande de délais de paiement est rejetée.
Sur les autres demandes
Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien en raison de l’occupation illicite de celui-ci.
Dès lors, GRAND LYON HABITAT est fondé à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d'une indemnité de privation de jouissance des lieux devant être fixée au montant du loyer et des charges à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler qu’en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des dépens se fera selon les règles applicables en la matière.
Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] sont condamnés in solidum à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 500 euros à ce titre.
MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail, dont sont titulaires madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] pour l’appartement situé 33 rue Feuillat, 69003 LYON, depuis le 28 mai 2025 ;
AUTORISE la reprise par l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT des lieux abandonnés ;
DÉCLARE abandonnés les biens meubles laissés dans l’appartement et AUTORISE le bailleur à les faire transporter à la décharge publique et aux frais du locataire si celui-ci ne les a pas retirés dans le mois de la signification de la présente ordonnance à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier,
AUTORISE, en cas d’occupation du logement au moment de la reprise, l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT à faire procéder à l’expulsion de madame [M] [Y] [J] et de monsieur [B] [S] des lieux sis 33 rue Feuillat, 69003 LYON, ainsi que celle de tous les occupants de leur chef et ce, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE solidairement madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] à payer à l’Office Public de l’Habitat GRAND LYON HABITAT la somme de 4 286,26 € (quatre mille deux cent quatre-vingt-six euros et vingt-six centimes) au titre du solde locatif, échéance du mois d’octobre 2025 comprise ;
REJETTE la demande de délais de paiement pour apurer la dette formulée par monsieur [B] [S] ;
CONDAMNE solidairement madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] à payer, en deniers ou quittances valables, à GRAND LYON HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, laquelle sera due à compter de l’échéance du mois de novembre 2025 jusqu'à la reprise effective des lieux ;
CONDAMNE in solidum madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] à payer à GRAND LYON HABITAT la somme de 400 € (quatre cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum madame [M] [Y] [J] et monsieur [B] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle, le recouvrement des dépens se fera selon les règles applicables en la matière ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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