TJ 69123, 7 mai 2026, RG 23/01879
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT : 07 Mai 2026
RG N° RG 23/01879 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWPU/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [W] [M] épouse [A]
C/
[N] [A]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Mai 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 juin 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [W] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore THENADEY-PRABEL, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1514
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/015371 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Carole NUGUET, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 548
Grosses et expéditions délivrées le :
à:
Me Carole NUGUET, vestiaire : 548
Me Aurore THENADEY-PRABEL, vestiaire : 1514
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de protection de Madame [X] [W] [M] rendue le 27 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon ;
Vu l'assignation en divorce délivrée le 2 mars 2023 par Madame [X] [W] [M] ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux entre :
Monsieur [N] [A], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6] (Essonne)
et
Madame [X] [W] [M], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 1] (Algérie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 2 mars 2023 ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [N] [A] et Madame [X] [W] [M] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [N] [A], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de Justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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