TJ 82121, 11 juin 2026, RG 25/00378
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00378 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOTX
AFFAIRE : [W] [C] C/ Société C.V.O. [R] ET FILS
NAC : 50D
Copies le 11 juin 2026 à :
Me Emilie LEIBOVITCH
Me Alice DENIS
Dossier
Grosse délivrée le 11 juin 2026 à :
Me Emilie LEIBOVITCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
né le 30 Août 1979 à NYSA
demeurant 2222 Route de Pouchenes - 82190 MIRAMONT DE QUERCY
représenté par Maître Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société C.V.O. [R] ET FILS
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 388 120 636
dont le siège social est sis 22 Boulevard Marceau Faure - 82100 CASTELSARRASIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Quentin DAËLS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience publique du 21 Mai 2026
Délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
Par exploit du 17 décembre 2025, M. [W] [C] a fait assigner la société C.V.O. [R] et Fils devant le juge des référés afin qu’il ordonne une expertise du véhicule que lui a vendu cette société et la condamne au paiement de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutenait dans son assignation que la société C.V.O. [R] et Fils restait inactive alors que le véhicule était bloqué dans ses ateliers suite à une panne.
A l’audience du 21 mai 2026 M. [W] [C] s’est désisté de sa demande principale au motif que la société C.V.O. [R] et Fils avait donné suite à ses demandes après la réception de l’assignation mais a maintenu sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société C.V.O. [R] et Fils a conclu au rejet de cette demande.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de la demande d’expertise conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile.
La société C.V.O. [R] et Fils ne démontre pas qu’elle a répondu avant l’introduction de l’instance à la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 novembre 2025.
Elle sera donc condamnée aux dépens résultant de la procédure qu’elle a imposée à M. [W] [C] pour qu’il puisse faire valoir ses droits. Il serait en outre inéquitable que M. [W] [C] conserva à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer.
La société C.V.O. [R] et Fils sera condamnée à lui payer 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à dispositions au greffe
CONSTATE le désistement de M. [W] [C] s’agissant de sa demande d’expertise,
CONDAMNE la société C.V.O. [R] et Fils aux dépens,
CONDAMNE la société C.V.O. [R] et Fils à payer à M. [W] [C] 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
Le greffier Le président
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