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TJ 82121, 11 juin 2026, RG 26/00027


Vérifier : TJ 82121, 11 juin 2026, RG 26/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a2bcde8cdc6046d470932ff

Texte de la décision

5,611 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00027 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EOY7
AFFAIRE : [U] [O] venant par représentation de [W] [I] décédée C/ [X] [Q], [J] [Q], [S] [K], [N] [O]
NAC : 28A

Copies le 11 juin 2026 à :
Me Diane PAYROU
Me Caroline CHEREL
Me Laurent MASCARAS
Me Emilie LEIBOVITCH
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [O] venant par représentation de [W] [I] décédée à TOULOUSE le 19 février 2011
née le 16 Septembre 1988 à DOMONT (95330)
demeurant 15 Rue Jean Pierre Timbaud - 64340 BOUCAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-82121-2025-003511 du 13 novembre 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)

représentée par Maître Diane PAYROU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDEURS

Monsieur [X] [Q]
demeurant 4 Rue de l’Eglise - 82600 COMBEROUGER

représenté par Maître Caroline CHEREL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [J] [Q]
demeurant 6 Rue René Cassin - 32310 VALENCE SUR BAISE

représenté par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE

Madame [S] [K]
demeurant 27 Bis Rue Nationale - 82500 BEAUMONT-DE-LOMAGNE

représentée par Maître Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [N] [O]
demeurant 42 Rue Paul Antoine Bonnaud - 87000 LIMOGES

représentée par Maître Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 21 Mai 2026
Délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

[Z] [I] est décédé le 20 février 2024 à Montauban laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. [X] et [J] [I] et ses trois petites filles, Mmes [U] [O], [N] [O] et [S] [K]. Il avait procédé en 2018 à une donation partage entre MM. [X] et [J] [I], l’un et l’autre recevant une maison en nue-propriété.

Par exploits des 14, 16, 23 et 29 janvier 2026, Mme [U] [O] a fait assigner M. [X] [I], M. [J] [I], Mme [S] [K] et Mme [N] [O] devant le juge des référés.

A l’audience du 21 mai 2026, Mme [U] [O] demande au juge des référés d’ordonner une expertise destinée à établir la masse à partager entre les héritiers. Elle fait valoir qu’une première analyse des opérations réalisées sur les comptes en banque montre des transferts de fonds susceptibles de caractériser des donations et que les conditions d’occupation des biens donnés en nue-propriété ainsi que les financements de travaux réalisés sur ceux-ci peuvent aussi être qualifiés de libéralités. Elle demande que les défendeurs soit condamnés aux dépens ainsi qu’à l’avance les frais d’expertise.

M. [J] [I] demande au juge des référés de débouter Mme [U] [O] de l’ensemble de ses demandes et s’en remet s’agissant de l’opportunité d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il demande que, si une expertise devait être ordonnée, les frais de la mesure soient intégralement mis à la charge de Mme [U] [O], en ce compris la consignation à prévoir sur lesdits frais et de condamner Mme [U] [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il a déclaré les dons manuels reçus et qu’il peut donner les explications utiles au règlement de la succession au notaire saisi.

M. [X] [I] demande au juge des référés de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [U] [O] et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande au juge de constater ses protestations et réserves d’usage.

Il fait valoir que les éléments sont entre les mains du notaire qui peut établir un projet de règlement.

Mme [S] [K] et Mme [N] [O] s’en remettent sous réserve de toutes protestations.

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS :

L’article 1533 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Compte tenu de la nature du contentieux, l’application de cette disposition est opportune.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance avant dire droit

Faisons INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur :

Le mercredi 24 juin à 15h30
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN- Place du Coq
82000 MONTAUBAN
Bureau du CDAD - RDC

LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION

Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.

Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter.

DISONS que le médiateur devra informer les parties du déroulement d'une mesure de médiation,

DISONS que le médiateur devra, à l’issue, proposer la mise en oeuvre d’une mesure de médiation et, dans l’hypothèse où les parties y consentent,

ORDONNONS une médiation judiciaire,

DISONS que l'affaire sera rappelée à l’audience du 20 août 2026 à 10h30.

Le Greffier Le Président

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