TJ 82121, 11 juin 2026, RG 26/00069
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQG6
AFFAIRE : [J] [N], [Y] [E] C/ Société [O] [V] - TRAVAUX PUBLICS, Société CM2, Société SOCIETE ISSA, Société AXA FRANCE IARD, Société GEOTEC, [V] [K] entrepreneur individuel, Société SMABTP, Société MAAF ASSURANCES SA, Société GAN ASSURANCES, Société [I] INSURANCE EUROPE AG es qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale RCD de la société GEOTEC et de la responsabilité civile RC de la société GEOTEC
Partie intervenante : Société RIVERSTONE INTERNATIONAL IRELAND DAC
NAC : 54G
Copies le 11 juin 2026 à :
Me Clément POIRIER
Me Nadia ZANIER
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Jean-François MOREL
Me Nicolas ANTONESCOUX
Me Corine CABALET
Me Michaël GLARIA
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [N]
né le 25 Avril 1970 à BORDEAUX (33000)
demeurant 388 Chemin de Bourgade - 82100 CASTELSARRASIN
représenté par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [E]
née le 16 Novembre 1973 à CLERMONT FERRAND (63000)
demeurant 388 Chemin de Bourgade - 82100 CASTELSARRASIN
représentée par Maître Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Société [O] [V] - TRAVAUX PUBLICS
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 399 730 191
dont le siège social est sis 39 Rue de Bordelongue - 31140 LAUNAGUET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société CM2
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 432 657 419
dont le siège social est sis 614 Route de Falguières Taillefer - 82130 VILLEMADE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société SOCIETE ISSA
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 384 507 026
dont le siège social est sis 4 Chemin de Jean-Jacques de Roquade - 31600 MURET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société GEOTEC
immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 778 196 501
dont le siège social est sis 9 Boulevard de l’Europe - 21800 QUETIGNY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [V] [K] entrepreneur individuel
demeurant 297 Allée des muriers - 32600 PUJAUDRAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Société SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société MAAF ASSURANCES SA
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797
dont le siège social est sis 8-10 Rue d’Astorg - 75008 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Société [I] INSURANCE EUROPE AG es qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale RCD de la société GEOTEC d’une part et de la responsabilité civile RC de la société GEOTEC d’autre part
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295
dont le siège social est sis 112 Avenue de Wagram - 75017 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE (es qualités d'assureur de la responsabilité civile RC de la société GEOTEC) et Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE (es qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale RCD de la société GEOTEC)
PARTIE INTERVENANTE
Société RIVERSTONE INTERNATIONAL IRELAND DAC
dont le siège social est sis Unit 44 - 5 Northwood Court D09 EW 63 - DUBLIN (IRLANDE)
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l'audience publique du 21 Mai 2026
Délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 9, 10 et 11 mars 2026, M. [J] [N] et Mme [Y] [E] ont fait assigner la société Axa France IARD, la société [O] [V] - Travaux publics, M. [V] [K], la société Gan assurances, la société Geotec, la société Maaf assurances, la société Cm2, la société Smabtp, la société Issa et la société [I] insurance Europe AG devant le juge des référés.
La société Riverstone international ireland dac est intervenue volontairement à l'instance.
A l’audience du 21 mai 2026, M. [J] [N] et Mme [Y] [E] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir que les défendeurs sont les constructeurs et assureurs des constructeurs ayant réalisé leur maison d’habitation et que celle-ci présente des fissures susceptibles de mobiliser leur garantie.
La société [I] insurance Europe AG, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Geotec, et la société Riverstone international ireland dac demandent au juge des référés, à titre liminaire, de :
- constater que la Société Riverstone international ireland dac vient aux droits de la Société Insurance Europe AG, succursale française, dans l’ensemble des instances relatives au contrat d’assurance de responsabilité civile RC (hors décennale),
- ordonner la mise hors de cause de la société [I] insurance company Europe AG en sa qualité d’assureur responsabilité civile RC de la société Geotec,
Parallèlement,
- accueillir en ce qu’elle est recevable et bien fondée l’intervention volontaire aux débats de la société Riverstone internation ireland dac,
Sur la demande d'expertise,
- rejeter la demande d’expertise judiciaire présentée par les consorts [N] [E] au préjudice de la Société [I], aux droits de laquelle vient la Société Riverstone international ireland dac, en sa qualité d’ancien assureur responsabilité civile (hors décennale) de la Société Geotec (contrat n° 7400019727 devenu contrat n° 07700578T, puis n° 770057821800 et enfin n° 7400030249), dès lors qu’elle n’est plus l’assureur de ce bureau d’études depuis le 31 décembre 2017,
- ordonner la mise hors de cause de la Société Riverstone international ireland dac,
- condamner in solidum les consorts [N] [E] à payer à la Société Riverstone international ireland dac la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner in solidum les consorts [N] [E] aux dépens de l’instance.
Elle font valoir que la société [I] insurance Europe AG a transféré l’intégralité de son portefeuille d’assurances, incluant le contrat de la société Geotec, à la société Riverstone international ireland dac en février 2026 et que ce transfert couvre tous les droits, obligations et garanties liés à ce contrat ce qui justifie la mis hors de cause de la société [I] insurance Europe AG et l’intervention volontaire de la Société Riverstone international ireland dac. D’autre part, elles font valoir que le contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle (hors décennale) de Geotec a été résilié le 31 décembre 2017, avant l’apparition des désordres en 2022 et la première réclamation en 2026 et qu’aucune garantie ne peut être mobilisée en ce comprise la garantie subséquente puisque celle-ci a disparu du fait de la souscription par la société Geotec d’un nouveau contrat d’assurance auprès de la société MSIG Insurance.
Les sociétés Axa France IARD, [O] [V] - Travaux publics, Maaf assurances, Cm2, Issa, Gan assurances, Smabtp et la société [I] insurance es qualités d'assureur de la responsabilité civile décennale RCD de la société Geotec, s’en remettent en exprimant les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés Dos [Q] [V] et Geotec n'ont pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS :
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [J] [N] et Mme [Y] [E] justifient des désordres et de l’intervention sur l’ouvrage des parties non constituées.
Le transfert des droits et obligations de la société [I] insurance Europe AG à la Société Riverstone international ireland dac n’étant pas discuté, il convient de mettre hors de cause la société [I] insurance Europe AG es qualités d’assureur responsabilité civile de la société Geotec et de recevoir l’intervention volontaire de la Société Riverstone international ireland dac.
M. [J] [N] et Mme [Y] [E] produisent une attestation d’assurance de Geotec par la société [I] insurance Europe AG qui couvre tant la responsabilité civile professionnelle que la responsabilité décennale.
M. [J] [N] et Mme [Y] [E] justifient donc d’un motif légitime d’attraire la Société Riverstone international ireland dac aux opérations d’expertise.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [J] [N] et Mme [Y] [E], comme l’avance des frais d’expertise.
L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Société Riverstone international ireland dac,
METTONS hors de cause la société [I] insurance Europe AG es qualités d’assureur responsabilité civile de la société Geotec,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de la société [I] insurance Europe AG es qualités d’assureur responsabilité décenale de la société Geotec et de l’ensemble des autres parties demeurées à la cause,
DESIGNONS pour y procéder,
M. [C] [S]
6 Boulevard Vincent Auriol
31170 TOURNEFEUILLE
orillacexpertises@gmail.com
Tél. portable : 0770039295
Avec pour mission de :
- se faire remettre et prendre connaissance de l’intégralité des documents contractuels et de toutes pièces nécessaires, et notamment les rapports amiables établis précédemment et attestations d’assurances décennales,
- visiter en présence des parties ou, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les ouvrages litigieux, les décrire, et entendre tout sachant,
- dire si les ouvrages présentent les désordres, malfaçons et non-conformités visés dans la présente assignation ou tout document de renvoi,
- dans l’affirmative, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue,
- dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités, et émettre toute conclusion utile en précisant s’ils sont notamment imputables à une catastrophe naturelle reconnue par l’administration, et, le cas échéant, s'il s'agit d'une cause déterminante, et à quel événement elles se rattachent,
- dire s’ils compromettent la solidité des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination et se prononcer notamment sur leur caractère évolutif,
- indiquer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées,
- évaluer le coût et la durée de leur exécution,
- indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres,
- donner tous les éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par M. [J] [N] et Mme [Y] [E], y compris le préjudice éventuel de jouissance, du fait de l’existence de ces non-conformités et désordres, ainsi que de l’exécution des travaux de réparation nécessaires,
- donner tous les éléments pour permettre au Tribunal d’apprécier l’existence d’éventuelles moins-values au regard des ouvrages mal exécutés ou non exécutés,
- donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [J] [N] et Mme [Y] [E] qui devront consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [J] [N] et Mme [Y] [E] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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