TJ 82121, 11 juin 2026, RG 26/00096
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00096 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQNP
AFFAIRE : [J] [C] C/ [Z] [W]
NAC : 82C
Copies le 11 juin 2026 à :
Me Axelle VINAS
Me Ravyn ISSA
Régie
Service expertises
Dossier
Grosse le 11 juin 2026 à :
Me Ravyn ISSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame COUTAL, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
né le 02 Décembre 1990 à MONTAUBAN (82)
demeurant 276 Route de Fontpeyre - 82200 BOUDOU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-82121-2025-001995 du 17 juin 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représenté par Maître Axelle VINAS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [W]
née le 30 Mai 2000 à LA TESTE DE BUCH (33)
demeurant 650 B Route de Lardit - 40200 PONTENX LES FORGES
représentée par Maître Ravyn ISSA, avocat au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l'audience publique du 21 Mai 2026
Délibéré au 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Une décision du juge des référés de ce tribunal rendue le 2 mai 2024 a ordonné une expertise du préjudice corporel de M. [J] [C] au contradictoire de Mme [Z] [W] dans le cadre d’un litige les opposant suite à de violences réciproques. La décision rejetait la demande de provision formulée par M. [J] [C].
Le 2 avril 2026, M. [J] [C] a assigné Mme [Z] [W] devant le juge des référés.
A l’audience du 21 mai 2026, M. [J] [C] sollicite un nouvelle expertise et la condamnation de Mme [Z] [W] au versement d’une provision de 2 000 €.
Mme [Z] [W] s’oppose à cette demande et sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [J] [C] au paiement de 3 000 € pour procédure abusive outre 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [J] [C] n’a pas de motif légitime de voir ordonner une expertise celle-ci ayant été déjà ordonnée et fait valoir que ses obligations à l’égard de M. [J] [C] son sérieusement contestables. Elle soutient par ailleurs que l’action de M. [J] [C] caractérise l’abus prévu par l’article 32-1 du code de procédure civile et lui a causé un préjudice réparable au sens de l’article 1240 du code civil.
La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS :
1. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le précédent rapport conclu qu’une nouvelle évaluation est souhaitable dans un délai de 6 mois dans la mesure où l’état de M. [J] [C] n’est pas consolidé.
M. [J] [C] justifie donc d’un motif légitime de voir ordonner une expertise.
2. Sur la demande provision
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La précédente décision a autorité de la chose jugée au provisoire. La demande de provision est donc irrecevable.
3. Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus résultant de la demande de M. [J] [C] n’est pas caractérisé. Il convient donc de rejeter la demande d’indemnisation par provision du préjudice en résultant.
4. Sur les demandes accessoires
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [J] [C].
Les frais d'expertise seront avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
La nouvelle demande de provision de M. [J] [C] à conduit Mme [Z] [W] à exposer des frais qu’il serait contraire à l’équité de laisser à sa charge. M. [J] [C] sera donc condamné à lui verser 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevable la demande de provision,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
Mme [B] [F]
70 Rue de Bayard
31000 Toulouse
Tél : 05.61.63.07.64
Port. : 06.73.55.08.10 Mèl : daniel.hassan@orange.fr
Avec pour mission de :
- décrire les atteintes imputées aux faits à l’origine des dommages après avoir recueilli les dires et doléances du requérant,
- déterminer l’ampleur du préjudice de M. [J] [C] en distinguant les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, avant et après consolidation,
DISONS que :
- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle,
DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision sur l’indemnisation du préjudice qui résulterait du caractère abusif de la procédure,
CONDAMNONS M. [J] [C] aux dépens,
CONDAMNONS M. [J] [C] à payer 750 € à Mme [Z] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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