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CA Paris, 11 juin 2026, RG 23/00363


Vérifier : CA Paris, 11 juin 2026, RG 23/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
23/00363
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
other
Id
6a2bcf97cdc6046d47096443

Texte de la décision

19,258 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 11 JUIN 2026

(n° 75, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00363 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSQK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2019047623, Ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de Paris du 15 avril 2021 - RG n° 20/13501

APPELANTE

E.U.R.L. CABINET LHECC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 503 373 151

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477

INTIMEE

S.A.S. MADE IN DESIGN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 424 474 609

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, D1119, et assistée de Me Aurélie GAUDRIAULT de la SCP ORSAY AVOCATS, avocat, P253

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère qui a été entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5,

- Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,

- Madame Élodie GUENNEC, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU

ARRET :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5 du pôle 5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 18 juin 2020 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Made in Design à la société Cabinet LHECC (ci-après dénommée société LHECC).

2. La société Made in Design est spécialisée dans la vente en ligne de mobilier design. La société LHECC exerce une activité d'expert-comptable.

Suivant devis n°D14060050 accepté le 16 juin 2014, la société LHECC a commandé auprès de la société Made in Design des produits d'ameublement destinés à garnir une entrée, un espace cuisine et des bureaux pour un montant total de 27 421,68 euros TTC.

La société LHECC a réglé la somme de 10 968,67 euros le 18 juin 2014 à titre d'acompte.

Le 20 août 2014, la société Made In Design a émis une facture n°140850280 d'un montant de 16 924,18 euros TTC, correspondant au solde de la commande après la déduction de l'acompte de 10 968,67 euros, la déduction d'une remise de 15% et ajout de frais de livraison à hauteur de 520 euros. Cette facture a été annulée et remplacée le 3 septembre 2014 par une facture identique mais portant une nouvelle référence n°F140952655.

Le 25 août 2014, la société LHECC a émis, aux termes d'un courriel, des réserves sur certaines marchandises.

Le 4 juin 2015, la société Made in Design a émis en faveur de la société LHECC un avoir d'un montant de 2 099,16 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2019, la société Made in Design a mis en demeure la société LHECC de lui régler la somme de 14 825,02 euros TTC, en vain.

3. Par acte introductif d'instance du 30 juillet 2019, la société Made in Design a assigné la société LHECC devant le tribunal de commerce de Paris de demandes visant à obtenir le paiement de plusieurs sommes.

4. Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :

- Déboute la société LHECC de sa demande de fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de la société Made in Design ;

- Dit irrecevable l'exception de procédure, relative à la compétence du tribunal de céans, soulevée par la société LHECC ;

- Déboute la société LHECC de sa demande de restitution de l'acompte versé à la commande ;

- Déboute la société LHECC de sa demande de réfaction de la remise de 15% proposée par la société Made in Design en 2015 ;

- Condamne la société LHECC à payer à la société Made in Design :

o La somme de 13 905,03 euros, avec intérêts aux taux de 3 fois le taux légal à compter du 3 septembre 2014,

o Une indemnité de 2 085,75 euros ;

- Déboute la société LHECC de sa demande de dommages et intérêts ;

- Déboute la société LHECC de sa demande en publication de la présente décision ;

- Condamne la société LHECC à payer à la société Made in Design la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société LHECC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 75,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

5. La société LHECC a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 septembre 2020, en visant tous les chefs du dispositif.

6. Par ordonnance sur incident du 15 avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement de première instance.

7. L'affaire a été réinscrite au rôle le 17 mai 2023.

8. Par ordonnance sur incident du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :

*Dit que la péremption de l'instance n'était pas encourue ;

*Déclaré irrecevables les conclusions d'incident déposées par la société Cabinet LHECC;

*Réservé les dépens.

9. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 février 2026.

10. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

11. Par conclusions déposées le 27 avril 2023, la société LHECC demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement, débouter la société Made in Design de toutes ses demandes et, statuant à nouveau :

- Condamner la société Made in Design à verser à la société LHECC la somme de 7 706,20 euros correspondant :

o A hauteur de 4 503,74 euros à la différence entre l'acompte versé à la commande et la valeur des produits livrés ;

o A hauteur de 2 099,16 euros au montant de l'avoir du 4 juin 2015 se rapportant à un produit défectueux ;

o Et à hauteur de 1 103,30 euros au remboursement des autres produits livrés défectueux ;

- Condamner la société Made in Design à verser à la société LHECC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Made in Design en tous les frais et dépens dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par Maître [S], société Lexavous [Localité 1]-Versailles.

12. Par conclusions déposées le 28 janvier 2021, la société Made in Design demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- En conséquence confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la société LHECC à payer à la société Made in Design :

La somme de 13 905,03 euros avec intérêts aux taux de 3 fois le taux légal à compter du 3 septembre 2014 ;

Une indemnité de 2 085,75 euros ;

- Débouter la société LHECC de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Made in design ;

- Condamner la société LHECC à verser à la société Made in Design la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société LHECC aux dépens et dire que Me Belgin Pelit-[Localité 5] pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

13. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

14. A titre liminaire, la cour observe que la société LHECC ne soutient pas, aux termes de ses conclusions d'appelante, l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de sa demande de fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de la société Made in Design de son exception de procédure, relative à la compétence du tribunal de commerce de Paris et de sa demande de publication du jugement. Ces chefs du jugement sont définitifs.

Sur la facture de la société Made In Design

15. La société LHECC, appelante, fait valoir que :

- La société Made in Design ne lui a pas livré l'ensemble des marchandises commandées, seules des marchandises pour un montant de 6 464,93 euros ont été livrées conformément aux bons de livraison. Elle n'en a pas fait état dans son courriel du 25 août 2014 car elle ne pouvait pas émettre des réserves sur des marchandises qui ne lui avaient pas été livrées ;

- L'avoir émis par la société Made in Design est insuffisant au regard de l'ensemble des défauts relevés dans le courriel du 25 août 2014.

- Le trop-versé de 4 503,74 euros doit lui être restitué.

16. La société Made in Design, intimée, répond que :

- La livraison effective des produits commandés est établie par les différents bons de livraison et justificatifs signés par la société LHECC et les échanges postérieurs à la remise des produits ;

- La société LHECC n'a jamais contesté la livraison et la réception des produits commandés durant ses échanges avec la société Made in Design et ne produit aucune pièce établissant le contraire ;

- La société LHECC ne démontre pas avoir émis des réserves sur les bons de livraison, ne joint aucun constat d'huissier ni photographie des défauts constatés par elle-même et n'a pas refusé les pièces prétendument défectueuses ;

- La réduction de 15% consentie sur la facture n'est pas maintenue en raison de l'attitude de la société LHECC.

Réponse de la cour

17. En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.

Selon l'article 1610 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.

18. En l'espèce, la société Made In Design produit trois bons de livraison signés (BL 14074625 du 21 juillet 2014, BL 14092955 du 31 juillet 2014 et BL 14080795 du 5 août 2014) attestant de la livraison des objets suivants :

Référence

Description

Quantité

Sd492

Stool one hight

4

55lshe01-mbno

SheLLf-Etégère murale

1

Bu50 noir

Table basse 50x36

1

1151010a

Cuma 10 applique led

2

Una 919h/atk252

Chaise de bureau cuir

1

4246-bi

Applique lunaire

1

Iphoq/iphor111

Mange debout [Adresse 3]

2

19. Les autres bons de livraison dont fait état la société Made In Design (n°14AV-02551 du 14 juillet 2014 et n°1750 du 5 août 2014) concernant les objets suivants ne sont pas signés par la société LHECC :

Référence

Description

Quantité

cll02b-weum

Applique cell

1

P50.2412R

Table de réunion 4 postes

2

P80-1212-rv-hp

Table de réunion

2

ATK-351-w-x

Chaise de bureau résille

12

etk-251-w-h

Chaise visiteur

[Adresse 4]

Pk 204

Banquette small Elephant

1

Pk204

[Adresse 5]

1

[Adresse 6]

Canapé

1

20. Toutefois, s'agissant de ces derniers objets, la société Made In Design justifie avoir préparé la commande destinée à la société LHECC au départ de ses entrepôts de stockage. Il convient de relever qu'avant l'engagement de la présente procédure, la société LHECC n'a jamais fait état du caractère incomplet de la livraison, ni à la réception de la facture de la société Made In Design (laquelle détaille l'ensemble des marchandises commandées avec leur désignation, référence et prix), ni dans le courriel qu'elle a adressé à la société Made In Design le 25 août 2014 et ce, alors que celui-ci fait expressément référence à la facture (" j'ai bien reçu votre facture'"), ni après les courriels de relance de la société Made In Design des 10 et 20 juillet 2015, 23 octobre 2015 et 25 février 2019, alors qu'aux termes de ce dernier courriel la société Made In Design lui indiquait qu'elle avait en possession

" le matériel qui a été livré en totalité ".

21. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu'au regard des pièces versées aux débats et des échanges entre les parties, il était établi que l'ensemble des pièces figurant sur la facture du 3 septembre 2014 avaient été livrées à la société LHECC.

22. La société LHECC a fait état, dans son courriel du 25 août 2014, de réserves concernant plusieurs objets :

- L'applique [Y] [C] a été facturée au prix de 247,50 euros HT alors que sur le site et dans une boutique [Adresse 7] son prix est de 168,33 euros HT ;

- Une applique [C] Cuma est défectueuse (prix de 157,50 euros HT) ;

- L'applique lunaire est blanche alors que le coloris commandé était noir et blanc et elle serait défectueuse (prix de 565,83 euros HT) ;

- Une chaise est tailladée au cutter, il manque une vis à l'accoudoir et il est demandé son remplacement (prix de 1029 euros HT) ;

- Deux mange-debout sont défectueux (prix unitaire de 383,33 euros HT).

23. En réponse, la société Made In Design ne conteste pas avoir effectué la reprise des deux mange-debout, soit un prix à déduire de 919,99 euros TTC.

24. En outre, la société Made In Design a émis un avoir à hauteur de 2099,16 euros TTC au regard des défauts constatés sur des chaises.

La société LHECC ne verse aux débats aucune pièce démontrant que les autres objets livrés auraient été défectueux, seraient non conformes ou comporteraient une anomalie de prix.

25. Une remise complémentaire de 15% consentie par la société Made In Design a été proposée à plusieurs reprises par la société Made In Design (courriels des 10 et 20 juillet 2015 et 23 octobre 2015) à la société LHECC qui ne l'a pas acceptée. C'est donc à juste titre que le tribunal a dit qu'elle n'était pas acquise à la société LHECC faute de rencontre des consentements. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société LHECC de réfaction de la remise de 15% proposée par la société Made In Design.

26. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que doit être déduit de la facture n°F140952655, d'un montant de16 924,18 euros TTC (après déduction de l'acompte de 10 968,67 euros versé par la société LHECC), d'une part le prix des deux mange-debout, d'autre part le montant de l'avoir consenti par la société Made In Design. Il en résulte un solde de 13 905,03 euros TTC [16 924,18-(919,99+2099,16)] au paiement duquel la société LHECC doit être condamnée.

27. L'article 441-6 du code de commerce dans sa version applicable au litige, dispose que " les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ".

28. En application de ces dispositions, il convient d'assortir la condamnation en paiement d'intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 septembre 2014, date d'échéance de la facture.

29. Le tribunal sera confirmé en ce qu'il a condamné la société LHECC au paiement de la somme de 13 905,03 euros assortie d'intérêts de retard représentant trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 septembre 2014, et en ce qu'il a rejeté ses demandes de restitution de l'acompte.

Sur la clause pénale

30. La société LHECC fait valoir qu'elle a satisfait à ses obligations et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la clause pénale.

La société Made in Design répond que la société LHECC ne s'est pas acquittée du solde de la facture de sa commande alors que les produits lui avaient été livrés et qu'elle l'a contrainte à initier une procédure aux fins de recouvrement des sommes dues.

L'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, la société Made In Design produit ses conditions générales de vente (CGV) dont il n'est ni soutenu ni allégué qu'elles n'aient pas été acceptées par la société LHECC.

Les CGV stipulent en leur article " paiement " que " la mise en recouvrement contentieux ou judiciaire entraine une majoration de 15% du principal réclamé à titre de clause pénale".

Il convient en application de ces stipulations de condamner la société LHECC au paiement d'une indemnité à hauteur de 2 085,75 euros (13 905,03x15%). Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

La société LHECC, qui reste débitrice de la facture, est condamnée aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Belgin Pelit-[Localité 5] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande que la société LHECC soit condamnée à payer à la société Made In design la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.

LA COUR,

Dans la limite de l'appel,

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société Cabinet LHECC à payer à la société Made In Design la somme de

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Cabinet LHECC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cabinet LHECC aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Belgin Pelit-[Localité 5] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.