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CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03304


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Date
11/06/2026
Numéro
26/03304
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a2bcfadcdc6046d47096697

Texte de la décision

7,308 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03304 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLS6

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 11h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [L] [U] [W] [F]

né le 03 avril 1972 à [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3], de nationalité équatorienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 4]

Informé le 10 juin 2026 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 10 juin 2026 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [U] [W] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 09 juillet 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 09 juin 2026, à 18h18, par M. [L] [U] [W] [F] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743 23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Le choix du mot " notamment " dans ce texte permet de considérer que peuvent être regardée comme irrecevables des déclarations d'appel qui ne relèveraient pas de l'office du juge judiciaire, même si les actes sont motivés et non tardifs.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que Monsieur [L] [U] [W] [F], est de nationalité équatorienne. Il conteste la régularité de la requête et soulève que les diligences pour son éloignement ont été effectuées en violation du caractère suspensive du recourse en cours devant le tribunal administratif.

S'agissant des deuxième et troisième prolongations de la rétention, l'article L.742-4 du CESEDA énonce que :

ALe magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de trente jours, dans les cas suivants :

1. En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2. Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3. Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742 2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours.

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741 3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, même s'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n 09 12.165, publié). En d'autres termes, s'il appartient bien à l'administration de procéder à toute diligence utile et au juge de vérifier l'existence de celles ci au regard des actes réellement accomplis dont la preuve doit être au dossier, c'est seulement dans le cas où des diligences s'imposent.

L'office du juge impose donc de rechercher concrètement les diligences effectuées par l'administration (1re Civ.,17 mars 2021, pourvoi n 19 24.694 et 14 juin 2023, pourvoi n 22 15.531).

En l'espèce, le moyen tiré de diligences effectuées en violation du caractère suspensif du recours effectué devant le tribunal administratif soulevé par M. [L] [U] [W] [F] est manifestement inopérant en ce qu'il ressort des éléments du dossier que les précédentes demandes de routing ont été annulés en raison de la demande d'asile qu'il a formulé. L'administration étant tenue d'effectuer les démarches nécessaires pour que la durée de rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire, il ne peut lui être reproché d'avoir effectué de nouvelles démarches pour permettre une exécution rapide de l'éloignement, notamment une nouvelle demande de routing pour le cas où le recours de M. [L] [U] [W] [F] serait rejeté, étant précisé que le vol du 12 juin 2026 sera de nouveau annulé si la décision n'intervient pas dans l'intervalle.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 juin 2026 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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