CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03300
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03300 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLSA
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2026, à 10h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [V] [N]
né le 09 novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2], absent lors de l'audience ,
représenté par Me Laure Barbé, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 10 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 06 juillet 2026 et invitant l'administration à faire examiner, dans un délai de 7 jours (problèmes psychiatriques) l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 12h52 et complété à 14h30 par M. [V] [N] ;
- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 10 juin 2026 à 18h21 par la préfecture de Police ;
- vu le courriel reçu en date du 11 juin 2026 à 09h33 par le centre de rétention administrative de [Localité 3] indiquant que M. [V] [N] ne sera pas présent à l'audience s'étant fait interpeller dans la nuit ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [V] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [N], né le 09 Novembre 2004 à [Localité 1], de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 06 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 28 octobre 2023.
Le 10 juin 2026, M. [V] [N] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 09 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [V] [N].
Le conseil de M. [V] [N] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrégularité du maintien en rétention tirée de :
La réitération des rétentions ;
La notification irrégulière du placement en rétention administrative ;
L'irrecevabilité de la requête du préfet de police, tirée de :
L'absence de production de plusieurs pièces justificatives, notamment les pièces afférentes au préférences mesures de rétention et les preuves de la notification de l'obligation de quitter le territoire français à l'intéressé ;
Au fond,
Le rejet de la requête de l'administration prise de l'insuffisance des diligences de l'administration,
La contestation de l'arrêté de placement en rétention pour :
-Défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention ;
-Vice de forme tiré de l'absence totale d'examen de l'état de vulnérabilité de l'intéressé ;
-Vice de forme tiré de l'absence d'examen sérieux de la situation particulière de l'intéressé et de l'insuffisance de motivation en fait et en droit ;
-Erreur manifeste d'appréciation de la situation.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête pour absence de production des pièces afférentes au préférences mesures de rétention :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Le 16 octobre 2025, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidant, par ailleurs de (considérant 18 et 19) : « Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'un nouveau placement en rétention en vue de l'exécution d'une même décision d'éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet.
Par ailleurs, les mesures prises avant la publication de la présente décision en application de ces dispositions ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. »
Au regard de ce nouveau contrôle dont le Conseil constitutionnel a chargé le juge judiciaire, il appartient à l'administration de produire toutes pièces justificatives utiles permettant au juge d'exercer son office, et en cas de multiples placements en rétention sur la base d'une même OQTF, les précédentes décisions de placement en rétention qui, seules, permettent d'apprécier si la nouvelle privation de liberté n'excède pas la vigueur nécessaire.
Cette obligation incombe à la seule administration, ces pièces sont des pièces justificatives utiles, et il ne peut donc être considéré que la production d'éléments par le retenu satisfait aux exigences ci-dessus définies. En effet, ces éléments interviennent postérieurement au dépôt de la requête en violation des textes et de la jurisprudence précités.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel, des pièces produits par l'avocate de M. [V] [N] et des débats d'audience que M. [V] [N] a fait l'objet à minima d'un précédent en rétention, en 2024, sur la base de l'obligation de quitter le territoire français en date du 28 octobre 2023, point non contesté par la préfecture. Il déclare par ailleurs avoir fait l'objet d'une deuxième mesure de rétention administrative à compter du 24 juin 2025. Pour autant, aucune pièce n'est produite par l'administration quant à ces précédentes mesures de privation de liberté. Les seuls éléments sont ceux communiqués par M. [V] [N] lui-même : une ordonnance statuant sur la seconde prolongation exceptionnelle d'une mesure administrative du juge des libertés et de la détention de [Localité 5], en date du 13 mai 2024, qui ne suffit pas à retracer les conditions dans lesquelles s'est déroulée la dernière rétention, et ne répond pas à l'obligation de communiquer les pièces justificatives utiles avec la requête sauf à justifier d'une impossibilité, ce qui n'est pas ici le cas.
Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièce justificative utile et la décision infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [V] [N],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 11 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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