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CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03296


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Date
11/06/2026
Numéro
26/03296
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a2bcfc6cdc6046d47096978

Texte de la décision

7,837 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03296 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLRR

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 14h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE

Mme [A] [P] [M]

née le 09 février 1992 à [Localité 1], de nationalité non précisée

se disant à l'audience être de nationalité marocaine

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2]-Charles-de-Gaulle,

assistée de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [Y] [F], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 juin 2026 à 14h31, sur le fond, autorisant le maintien de Mme [A] [P] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de huit jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 12h30, par Mme [A] [P] [M] ;

- vu le complément d'appel reçu par courriel en date du 10 juin 2026 à 19h33 par le conseil de Mme [A] [P] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [A] [P] [M], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme X se disant [P] [M], née le 9 février 1992 à [Localité 4], de nationalité marocaine, a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 5 juin 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.

Le 9 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 9 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de [Localité 5] a autorisé le maintien en zone d'attente de Mme X se disant [P] [M], au motif pris du défaut de garanties de représentation.

Le 10 juin 2026, le conseil de Mme X se disant [P] [M] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

La notification concomitante de la décision de refus d'entrée et de maintien en zone d'attente ;

La non-effectivité du droit de pouvoir communiquer, c'est-à-dire appeler et être appelé librement durant tout le maintien en zone d'attente ;

L'irrecevabilité de la requête de l'administration non accompagnée de l'avis à parquet de placement en zone d'attente qui est une pièce justificative utile ;

L'irrecevabilité de la requête de l'administration non accompagné de l'avis au Préfet du placement en zone d'attente qui est une pièce justificative utile.

MOTIVATION

Sur l'irrégularité de la procédure tirée de l'absence d'avis au procureur de la République

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l'étranger a fait l'objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.

Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour se prononcer sur le bien-fondé de la mesure de maintien en zone d'attente, laquelle relève de la compétence du juge administratif, il doit néanmoins être en mesure de contrôler les conditions dans lesquelles se déroule la mesure privative de liberté en zone d'attente.

L'article L. 341-2 alinéa 2 in fine du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en zone d'attente aéroportuaire est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.

A l'instar des règles régissant tant la garde à vue que la rétention administrative, le juge doit pouvoir contrôler, au vu des pièces qui lui sont fournies au soutien de la requête en prolongation du maintien en zone d'attente, le caractère effectif de l'avis donné au Procureur de la République compétent, sachant que tout retard dans l'information donnée au procureur de la République, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050).

En l'espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de justifier du fait que le procureur de la République a été avisé sans délai du placement en zone d'attente aéroportuaire de Mme X se disant [P] [M]. En effet, la seule mention de l'avis au procureur de la République figurant dans la décision de placement en zone d'attente, sans aucune précision et non corroborée par des éléments extérieurs permettant de vérifier la date et l'heure dudit avis, ne suffit pas à prouver de la réalité de sa transmission. Une telle pièce, en ce qu'elle permet au juge d'exercer son contrôle, est une pièce justificative utile dont l'absence entraîne l'irrecevabilité de la requête de la préfecture.

Au regard de cette irrégularité, la décision sera infirmée, la requête de la préfecture rejetée et la mise en liberté de Mme X se disant [P] [M] ordonnée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT à nouveau,

DECLARONS irrégulière la procédure,

REJETONS la requête de la préfecture de police de [Localité 2],

DISONS n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente aéroportuaire de Mme X se disant [P] [M],

ORDONNONS sa libération immédiate,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 11 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée

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