CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03295
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03295 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLRE
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Q] [R]
né le 12 février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
ayant pour avocat choisi Me Mathias Lenglet, avocat au barreau de Paris, absent à l'audience
et de Mme [M] [L] (Interprète en langue arabe), présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité soulevé par M. [Q] [R], déclarant la requête du prédet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [Q] [R] au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 09 juin 2026;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026 , à 12h15 , par M. [Q] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [Q] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [R], né le 12 février 1996 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 10 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 22 juillet 2025.
Par ordonnance du 14 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 16 mai 2026.
Le 08 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 09 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Q] [R] au motif que les diligences sont tenues pour satisfactoires étant rappelé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu'il n'ait pas effectué une relance, et que la deuxième prolongation est alors de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le conseil de M. [Q] [R] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrecevabilité de la requête tirée de l'incompétence de l'auteur de la demande de prolongation de la rétention administrative ;
Le caractère mal-fondé de la prolongation en l'absence d'obstruction à l'éloignement et d'établissement de la délivrance d'un document de voyage à bref délai.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de prolongation de la rétention administrative
L'article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre».
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
Il est constant que la délégation de signature doit viser de manière spécifique la possibilité de signer les requêtes saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation d'une rétention administrative.
En l'espèce, le requête en prolongation du 08 juin 2026 a été signée par [G] [X], secrétaire générale de la préfecture des Yvelines. Est produit au dossier un arrêté portant délégation de signature à Monsieur [G] [X] qui prévoit qu'est donnée délégation de signature « à l'effet de signet tous actes arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Yvelines ». Il est précisé que cette délégation s'applique y compris à la signature de tous les arrêtés, actes, décisions, mémoires contentieux, correspondances et documents en matière d'hospitalisation sans consentement, mais la même précision n'est pas apportée en matière d'application des dispositions du CESEDA. La possibilité de signer les requêtes saisissant le magistrat du siège n'est ainsi pas visée spécifiquement.
Le second arrêté produit, en date du 11 mai 2026, ne délègue aucune signature à [G] [X].
L'ordonnance déférée sera par conséquent infirmée, la requête du préfet sera déclarée irrecevable, et la libération de M. [Q] [R] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M. [Q] [R],
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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