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CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03294


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Date
11/06/2026
Numéro
26/03294
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a2bcfcccdc6046d470969e0

Texte de la décision

10,823 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03294 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLRC

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 15h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [Z] [F]

né le 13 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité serbe

se disant à l'audience être de nationalité bulgare

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 05 juillet 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 11h26, par M. [Z] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [Z] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [Z] [F], né le 13 juin 1983 à [Localité 1], de nationalité serbe qui déclare également être de nationalité bulgare, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 8 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Le 9 juin 2026, le conseil de M. [Z] [F] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Par ordonnance du 9 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [Z] [F].

Le conseil de M. [Z] [F] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

Irrégularité du contrôle d'identité dont a fait l'objet l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 alinéa 2 du code de procédure pénale en l'absence de tout élément permettant de considérer que l'intéressé se préparait à commettre un crime ou un délit ;

Menottage irrégulier dont a fait l'objet l'intéressé lors de son interpellation en l'absence de tout élément dans son comportement laissant croire qu'il pourrait être dangereux pour lui-même ou pour autrui ;

Tardiveté de l'avis Avocat, intervenu près de 50 minutes après la notification des droits et ce, sans même que ce délai ne soit justifié par une circonstance particulière ou insurmontable ;

Tardiveté de l'avis famille qui aurait été effectué en garde à vue ;

Avis anticipé au Procureur de la République de la décision de placement en rétention administrative de l'intéressé, intervenu près de 4h avant le placement effectif de l'intéressé ;

Impossibilité pour le Magistrat du siège de s'assurer que l'intéressé ait pu vérifier les éléments de sa fouille et la récupérer en intégralité à l'issue de sa garde à vue en dehors des lingots d'or placés sous scellées ;

Irrégularité de la prolongation de la mesure de garde à vue en l'absence de toute autorisation de prolongation au dossier ;

Irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de production de pièce justificative utile tel que l'autorisation de prolongation de garde à vue ;

Défaut d'examen sérieux et préalable de la situation de l'intéressé entrainant un défaut de motivation de la décision attaquée ;

Erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé et le caractère disproportionné de la décision de placement en rétention au regard des garanties de représentation présentées par ce dernier.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration pour défaut de production de pièce justificative utile tel que l'autorisation de prolongation de garde à vue ;

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

L'article R.743-2 n'a pas été modifié par la loi du 26 janvier 2024 (les mêmes dispositions sont en vigueur depuis la refonte de l'article R. 552-3) et la jurisprudence considère toujours que les pièces justificatives utiles doivent être jointes à la requête du préfet à peine d'irrecevabilité sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n°21-19.715, 1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.180).

La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Peuvent ainsi être exclues de la liste des pièces justificatives, des éléments qui échappent au contrôle du juge (tels que les actes portant création du lieu de privation de liberté, 1re Civ., 15 mai 2024, pourvoi n° 22-50.035), ou qui sont attestés par d'autres éléments du dossier, s'agissant par exemple des notifications des décisions.

La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être "mises à disposition immédiate de l'avocat de l'étranger" (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L'objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l'ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).

En l'espèce, il se déduit de ces dispositions et des jurisprudences précitées que l'autorisation de prolongation de garde à vue constitue une pièce justificative utile.

Or la requête préfectorale ne contient pas cette autorisation et, si le préfet a produit cette pièce le jour de l'audience à 9h10, il ne justifie d'aucune circonstance particulière ou insurmontable pour ne pas avoir pu produire cette pièce en même temps que la saisine du juge, de sorte que cela ne suffit pas à régulariser la procédure. Au surplus, le document produit ne mentionne pas l'heure à laquelle cette autorisation a été donnée par l'autorité judiciaire et reçue par les enquêteurs, et ce alors que le délai de garde-à-vue se compte en heure et non en jour, et que le délai de 24 heures expirait le 04 juin 2026 à 16h05. Aucun procès-verbal de police contenant ces informations n'est produit.

Ainsi, cette absence cause nécessairement grief à M. [Z] [F] en ce qu'elle ne permet pas un contrôle effectif de la régularité de la procédure et du respect de ses droits pendant sa privation de liberté.

En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation présentée par le préfet,

ORDONNONS la mise en liberté de M. [Z] [F],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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