CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03291
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03291 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLQK
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 15h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [U]
né le 24 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Aubin Amoussou, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 05 juillet 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2026, à 16h36, par M. [S] [U] complété à 12h45 et à 17h17 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] [U], né le 24 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité italienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 05 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 29 octobre 2024, notifiée le jour même.
Le 08 juin 2026, M. [S] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 08 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 09 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [U].
Le conseil de M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision le 09 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs suivants :
L'irrégularité de la procédure antérieure pour absence d'examen médical de l'intéressé en garde à vue malgré sa demande ;
Sur le fond, une appréciation erronée par le juge des garanties de représentations de l'intéressé.
M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, pour les motifs suivants :
L'irrégularité de la procédure antérieure pour absence d'examen médical de l'intéressé en garde à vue malgré sa demande ;
Sur le fond, le caractère mal-fondé de son placement en rétention administrative pris des moyens suivants :
L'insuffisance de motivation et d'examen personnel de sa situation,
L'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle,
L'absence de trouble à l'ordre public
L'absence de base légale de l'arrêté de rétention administrative en l'absence de caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français.
A titre subsidiaire, il sollicite son assignation à résidence.
A l'audience, l'avocat de la préfecture soulève l'irrecevabilité du deuxième appel interjeté par l'avocat pour défaut d'intérêt à agir et l'irrecevabilité des irrégularités de la procédure antérieure soulevées au motif qu'elles ne sont pas exposé dans l'ordre dans les conclusions.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Le premier appel, formé par l'avocat de M. [S] [U], est intervenu dans le délai d'appel et est régulier en la forme. L'appel interjé dans un second temps par M. [S] [U] l'a également été dans le délai légal et est régulier en la forme. Dès lors que le second appel n'intervient pas pour régulariser le premier, la règle 'appel sur appel ne vaut' et de manière générale, l'appel de M. [S] [U] sera déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'irrégularité de la garde-à-vue à défaut d'examen médical
A titre liminaire, il convient de rappeler, au visa des articles 66 de la Constitution du 04 octobre 1958, 136 du Code de procédure pénale et 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur, qu'il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par la personne retenue, affectant les procédures préalables à cette rétention (arrêts dits [J], Mpinga et Massamba, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Il s'ensuit que le juge doit déterminer :
- si l'irrégularité en cause affecte la procédure,
- puis, le cas échéant, si cette irrégularité a porté concrètement une atteinte aux droits de l'intéressé, laquelle doit être substantielle (communément dénommée grief),
- et enfin, s'il n'a pu y être remédié avant la clôture des débats.
Seule la démonstration de la réunion de ces trois conditions entraîne la mainlevée du placement ou du maintien en rétention.
L'article 63-3 alinéa 1 du code de procédure pénale dispose que « Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. (..) » et cette disposition n'est applicable qu'en cas de demande formulée par la personne gardée à vue (Crim., 25 mai 2016, pourvoi n° 16-80.379, Bull. crim. 2016, n° 159).
Sur la recevabilité de ce moyen, il convient de relever qu'il a bien été soulevé en première instance et qu'il est évoqué avant toute défense au fond dans l'appel interjeté par l'avocat et à l'audience.
Sur le fond, il ressort de la procédure que lors de la notification de ses droits dans le cadre de son placement en garde à vue, M. [S] [U] n'a pas demande d'examen médical. Il a toutefois sollicité un examen médical le 05 juin à 10 heures 53, ce qui a été constaté par procès-verbal. Des réquisitions ont été adressé en ce sens immédiatement, comme cela est mentionné dans le même procès-verbal, les réquisitions étant jointes. Lors de son audition, qui a début à 15h29, il a de nouveau été interrogé sur son souhait de voir un médecin et a décliné. A 18h30, un procès-verbal de carence du médecin a été dressé, faisant état d'un manque d'effectif et d'une attente de plusieurs heures à l'hôpital de [Localité 4]. La fin de sa garde-à-vue lui a été notifiée à 18h45. Ces éléments attestent de ce qu'un médecin a bien été requis, et il ne peut être reproché aux enquêteurs que ce dernier ne se soit pas déplacé dans le court délai qui s'est écoulé entre la demande et la levée de la garde à vue.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour insuffisance de motivation et d'examen personnel de la situation, erreur manifeste d'appréciation, absence de trouble à l'ordre public et absence de caractère exécutoire de l'obligation de quitter leterritoire français :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut-être autorité par le juge des libertés et de la détention.
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code e l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L731-1 prévoit que cette situation peut concerner :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article."
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, M. [S] [U] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 29 octobre 2024, notifiée le jour même.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 05 juin 2026, sur la base de cette décision d'éloignement, pour les motifs suivants :
Son comportement constitue une menace pour l'ordre public en raison de son interpellation le 05 juin 2026 pour des faits de violence conjugale,
Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives et ne peut être assigné à résidence en l'absence de justificatif de domicile à [Localité 4] et de l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement,
Son refus de quitter la France.
Il soutient que la décision est mal-fondée et insuffisamment motivée, en ce qu'elle n'a pas pris en compte sa situation personnelle, notamment l'existence de garanties de représentation, notamment d'un logement, et le fait qu'il l'obligation de quitter le territoire français volontairement, avant de revenir, une fois le délai d'un an d'interdiction de circuler sur le territoire français expiré. Il indique que son père se trouve en France et être arrivé en 2019 pour le rejoindre.
S'agissant du moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne serait plus exécutoire car il a déjà quitté le territoire pour se rendre en Italie et revenir. Il justifie en effet avoir effectué un trajet entre [Localité 3] et [Localité 5] en 2025 et de documents en italiens, signés par ses soins, qui laissent présumer qu'il a pu effectivement se trouver en Italie en 2025. Sous réserve qu'il puisse être considéré qu'un départ près de 02 ans après la notification de la décision d'éloignement constitue effectivement une exécution de la décision, il convient de relever que les textes exigent seulement que la décision date de moins de trois ans, et qu'aucun texte ne prévoit que l'obligation ne peut plus s'exécuter en cas de départ puis de retour.
Il ressort des éléments de la procédure s'il affirme avoir été interpelé à son domicile, aucun élément du dossier ne le prouve. Le procès-verbal d'interpellation indique s'être présenté au [Adresse 1] à [Localité 4], et que [N] [H] se trouvait sur place, et leur a expliqué que son conjoint était rentré ivre et l'avait frappé avec un balai. Si M. [S] [U] se trouvait également dans le domicile, il n'apporte pas la preuve de ce qu'il est titulaire du bail. Compte tenu des violences dénoncée par sa compagne, il serait inopportun d'envisager une assignation à ce domicile. Cette dernière ne produit par ailleurs aucun document attestant de sa volonté de l'héberger. Les justificatifs de domicile qu'il produit concernent un logement à [Localité 6] en 2023 et sont sans lien avec ce logement. Il n'apporte par conséquent pas la preuve d'une résidence stable en [Etablissement 1], et ce d'autant moins qu'il indique et justifie avoir quitté la France pour revenir par la suite.
Il ne justifie pas d'avantage d'un emploi stable et de charges familiales en France. Il ne présente par conséquent pas de garanties de représentations effectives.
Enfin, s'il a indiqué être prêt à quitter le territoire lors de l'audience de première instance, ce dernier a bien exprimé sa volonté de rester en France lors de son audition en garde-à-vue. Cette ambivalence caractérise un risque de soustraction à l'exécution de la mesure.
Sans qu'il soit nécessaire d'évoquer la question de l'ordre public, le placement en rétention de M. [S] [U] sera déclaré régulier.
Sur la demande d'assignation à résidence :
En application de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, bien que M. [S] [U] justifie effectivement de la remise de son passeport et sa carte nationale d'identité italiens, il vient d'être démontré qu'il ne présente pas de garanties de représentations effectives.
Sa demande d'assignation à résidence sera par conséquent rejetée et l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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