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CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03289


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Date
11/06/2026
Numéro
26/03289
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a2bcfdecdc6046d47096b59

Texte de la décision

9,065 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/03289 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLPV

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 14h26 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme Xsd [X] [M] [S] alias [P] [R]

Se disant à l'audience se nommer [R] [P], et ne connaissant pas sa date de naissance précise, né à [Localité 1], et être de nationalité syrienne

née le 25 Avril 1970 à [Localité 2] de nationalité non précisée

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1],

assisté de Me Francis Senyurek, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [H] [B] (Interprète en kurde) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICEREPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 juin 2026 à 14h26, autorisant le maintien de Mme Xsd [X] [M] [S] alias [P] [R] en zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2026, à 23h28, par Mme Xsd [X] [M] [S] alias [P] [R];

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme Xsd [X] [M] [S] alias [P] [R], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme X se disant [X] [M] [S] alias [P] [R], née le 25 avril 1970 à [Localité 2], a été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [Etablissement 1] le 05 juin 2026, pour une durée de 96 heures, non autorisée à entrer sur le territoire français.

Le 09 juin 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l'intéressée en zone d'attente pour une durée de huit jours.

Par ordonnance du 09 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives des libertés de Bobigny a prolongé le maintien en zone d'attente de Mme X se disant [X] [M] [S] alias [P] [R], aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure et des éléments contradictoirement débattus lors de l'audience que l'intéressée est en possession de documents falsifiés, qu'elle a refusé d'embarquer dans un avion à destination de son pays de provenance, qu'elle manifeste une volonté d'entrer frauduleusement sur le territoire et que cette tentative exclut l'examen des garanties de séjour et de rapatriement.

Le 09 juin, le conseil de Mme X se disant [X] [M] [S] alias [P] [R] a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance au motif que l'intéressée rencontre de véritables problèmes de santé et qu'une prolongation serait préjudiciable à son état de santé.

MOTIVATION

En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente, en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).

Aux termes des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Il résulte des travaux parlementaires que le législateur de 2011 avait souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Par la suite, l'article 55 de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016, relative au droit des étrangers en France, a ajouté le principe selon lequel le juge statue "sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger ".

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que "En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le [juge] peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du [juge] en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressée n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressée entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission."

En l'espèce, l'avocat de [X] [M] [S] alias [P] [R] soulève d'une part que l'administration n'a pas justifié de circonstances exceptionnelles et que sa cliente souffre de problèmes de santé.

S'agissant des circonstances exceptionnelles, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étranger ne fait obligation à l'administration d'en justifier au stade de la première prolongation. Ce moyen sera par conséquent rejeté.

S'agissant des problèmes de santé de [X] [M] [S] alias [P] [R], aucun document n'est produit pour en justifier et aucune demande n'est formulée à ce titre.

Sur le bien-fondé du placement en zone d'attente et de la prolongation, il est établi que [X] [M] [S] alias [P] [R] a tenté d'entrer sur le territoire avec un document falsifié et qu'elle a refusé d'embarquer dans un avion à destination de son pays de provenance le 07 juin 2026 et qu'un nouveau vol est prévu le 11 juin 2026 ainsi que sur tous les vols à destination de [Localité 3] jusqu'au 16 juin 2026 en cas de difficulté.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée de 8 jours et la décision déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 11 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

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