CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03288
Vérifier : CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03288 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLOZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 juin 2026, à 16h46, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 14 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité géorgienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de Mme [B] [G] (Interprète en géorgien), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2026 , à 16h16 , par M. [E] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [E] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [J], né le 14 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité géorgienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 09 mai 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 18 mars 2026, notifiée le 09 avril 2026.
Par ordonnance du 14 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [J] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 18 mai 2026.
Le 07 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 08 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [E] [J] au motif qu'il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l'administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyen de transport, la deuxième prolongation de la rétention étant alors de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le conseil de M. [E] [J] a interjeté appel de cette décision le 09 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
L'irrecevabilité de la requête en prolongation pour absence de justificatif de la signataire ;
Le caractère mal-fondé de la prolongation compte tenu des diligences tardives pour permettre une audience du tribunal administratif ;
Demande d'assignation à résidence.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la procédure :
Sur l'absence de justificatif de la compétence de la signataire :
L'article R. 743-2 du même code prévoit que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge (...), de la copie du registre».
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, la requête en prolongation du 07 juin 2026 a été signée par [U] [C]. L'administration produit un arrêté préfectoral du 02 mars 2026 lui donnant délégation de signature notamment pour toute requête sollicitant auprès du juge des libertés et de la détention le maintien supplémentaire en rétention administrative de l'étranger en l'absence ou empêchement du directeur et de l'adjoint au directeur des migrations et de l'intégration. Comme précédemment précisé, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le bien-fondé de la prolongation :
Sur les diligences tardives pour permettre une audience du tribunal administratif :
S'agissant des diligences à accomplir, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code précité, de rechercher concrètement les diligences effectives de l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
Dans ce contexte, en raison du caractère suspensif du recours devant les juridictions administratives, l'absence de diligences relatives à l'information du tribunal administratif saisi d'un recours contre l'obligation de quitter le territoire, peut rendre la procédure irrégulière.
Or, il résulte de la jurisprudence que :
l'administration n'est tenue d'informer le juge administratif, qui doit alors statuer à bref délai, du placement en rétention administrative d'un étranger, que si cette mesure intervient en cours d'instance d'annulation d'une des décisions à l'origine de son éloignement (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.374, Bull. 2016, I, n° 227).
il appartient au juge de rechercher si l'information tardive du tribunal administratif par le préfet a, ou non, affecté la durée du maintien en rétention (1re Civ., 28 mars 2018, pourvoi n° 17-17.960).
En l'espèce, M. [E] [J] a effectué un recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 04 mai 2026. Il a mentionné un recours contre son obligation de quitter le territoire français lors de son audition du 09 mai 2026, durant sa retenue. La question de ce recours a été évoqué lors de l'audience du 14 mai 2026 devant le juge des libertés et de la détention de [Localité 2]. L'administration a informé le tribunal administratif du placement en rétention administrative de M. [E] [J] le 18 mai 2026, comme cela ressort de la pièce produite à l'appui de la requête en prolongation, sans avoir à étudier le déroulement de la procédure devant le tribunal administratif, qui n'est pas de la compétence du juge judicaire.
Il ressort des éléments du dossier que cette notification tardive au tribunal administratif du placement en rétention administrative de M. [E] [J] a affecte la durée de sa rétention puisqu'elle a eu lieu 9 jours après que ce dernier ait mentionné pour la première fois son recours, que ce recours suspend l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en l'absence d'information sur sa rétention, le tribunal administratif n'a pas statué en urgence, et à ce jour aucune décision n'a été rendue.
La requête en prolongation de la préfecture sera par conséquent rejetée pour défaut de diligence.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête en prolongation présentée par le préfet,
ORDONNONS la mise en liberté de M. [E] [J],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.