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CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03287


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Date
11/06/2026
Numéro
26/03287
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a2bcfe4cdc6046d47096bd2

Texte de la décision

7,591 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03287 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLNZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 12h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me rebecca Ill du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [I] [O]

né le 13 Octobre 1993 à [Localité 1] de nationalité algérienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 10 juin 2026, à 09h31, par le conseil du préfet de police ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [I] [O], né le 13 octobre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 8 juin 2026, le conseil de M. [I] [O] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 9 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [I] [O], au motif pris de l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il résulte de la procédure que l'intéressé a fait l'objet d'une garde à vue lors de laquelle ses droits lui ont été notifiés et dont il a pu les exercer. Il n'est pas démontré que l'intéressé n'aurait pas pu s'alimenter durant sa garde à vue et ce d'autant plus qu'il a été déféré après sa garde à vue et s'est rendu devant un magistrat du siège en comparution immédiate et assisté d'un avocat qui avait la possibilité de soulever des nullités relatives à la garde à vue. L'intimé ne justifie donc d'aucun grief substantiel du fait de l'absence de procès-verbal de fin de garde à vue et n'articule aucun autre moyen de nullité en ce qui concerne le déroulement de la garde à vue.

A l'audience, l'avocate de la préfecture soutient les moyens soulevés dans sa décration d'appel, et y ajoutant, relève que le moyen tiré de l'irrégularité de la garde-à-vue doit être déclaré irrecevable, le prévenu ayant été jugé en comparution immédiate.

MOTIVATION

Sur l'irrégularité de la procédure antérieure tiré de l'absence de procès-verbal de fin de garde-à-vue :

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

En application de l'article 64 du code de procédure pénale : " I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :

1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ;

2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;

3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;

4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;

5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.

Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention. "

Sur la recevabilité de ce moyen, il n'est pas démontré que cette nullité a été écartée en comparution immédiate, M. [I] [O] ayant été laissé libre à l'issue de l'audience et le jugement n'étant pas produit. Le moyen est par conséquent recevable.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le procès-verbal de fin de garde-à-vue n'est pas produit pas l'administration. C'est ainsi par des motifs pertinents que le juge de première instance a retenu que c'est absence ne permet pas au juge judiciaire de s'assurer de la régularité de la procédure et du respect des droits du gardé à vue relatifs notamment à son alimentation, mais aussi son droit à l'assistance d'un interprète tout au long de la procédure. Cette absence de contrôle fait grief en ce qu'il ne permet que son droit à la dignité soit respecté.

L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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