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CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03285


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Date
11/06/2026
Numéro
26/03285
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
6a2bcfeacdc6046d47096c37

Texte de la décision

7,689 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 11 juin 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/03285 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNLMN

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2026, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Camille Soulas, vice-présidente placée à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]

représenté par Me Rebecca Ill du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [B] [Z]

né le 06 Mars 2003 à [Localité 2] de nationalité algérienne

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil [F], faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 09 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [B] [Z] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [B] [Z] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 09 juin 2026, à 21h24, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [B] [Z], né le 6 mars 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 4 juin 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2025.

Le 8 juin 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 9 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [B] [Z], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, au motif pris du défaut de notification de la mesure d'éloignement à l'intéressé.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 9 juin 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que l'OQTF aurait été notifiée à l'intéressé, signée par lui et mentionnée au registre, et il en avait nécessairement connaissance en raison de son assignation à résidence. De plus, l'absence de notification ne constitue pas une irrégularité de procédure mais un moyen de contestation de l'arrêté de placement, lequel n'a pas été contesté.

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure de rétention :

L'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »

Sur l'absence de notification de l'arrêté de placement en rétention :

L'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que :

« L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé»

Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »

En l'espèce, le juge de première instance a retenu que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français visant M. [B] [Z], édicté le 13 juin 2025 à [Localité 4], ne comporte pas les éléments permettant d'établir sa notification régulière, notamment la signature de l'intéressé, la date et l'identification de l'agent notificateur.

Le préfet soutient que l'obligation de quitter le territoire français a bien été notifiée le jour même, qu'elle serait signée par M. [B] [Z] et mentionnée au registre, et que ce dernier ne pouvait en ignorer l'existence en raison de son assignation à résidence fondée sur cette mesure. Il ajoute que l'absence de notification ne constituerait pas une irrégularité de procédure mais un moyen de contestation de l'arrêté de placement.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'arrêté portant obligation du territoire français en date du 13 juin 2025 comporte bien la signature de M. [B] [Z] mais ne comporte pas les mentions relatives à la date et l'heure de la notification, ni celle relative à l'identité de l'agent ayant notifié la décision, étant précisé que l'agent a signé par la voie électronique.

La seule présence de la signature de l'intéressé, et d'une assignation à résidence se référant à cette obligation de quitter le territoire français ne suffisent pas à établir une notification régulière de l'arrêté, puisque l'absence de date de notification ne permet pas d'établir à quel moment cette obligation a commencé à s'appliquer à l'encontre de M. [B] [Z] et à quelle date elle prendra fin, (si elle avait bien commencé à s'appliquer au moment de son assignation à résidence et ensuite au moment de son placement en rétention administrative.

L'attente substantielle aux droits de l'intéressé, qui se trouve privé de liberté sur le fondement d'une décision dont il n'est pas possible de s'assurer qu'elle avait bien commencé à s'appliquer à lui, est établie.

En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'irrégularité de la procédure, de sorte que la décision sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 5] le 11 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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