CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/05137
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
N° RG 26/05137 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6U3
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Mars 2026
Date de saisine : 27 Mars 2026
Nature de l'affaire : Demande en nullité du contrat de location-gérance
Décision attaquée : n° 2025087406 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 15 Janvier 2026
Appelante :
S.A.S. BROMANCE PARISIENNE, représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626 - N° du dossier E000H0ST
Intimée :
S.A.R.L. L'ELDORADO
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 81 , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Jeanne PAMBO, greffière,
Par déclaration du 11 mars 2026, la société Bromance parisienne a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 15 janvier 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l'opposant à la société L'Eldorado.
Dans ses conclusions remises le 27 avril 2026, la société Bromance parisienne demande, au visa de l'article 401 du code de procédure civile, de prendre acte du désistement de son appel et de juger qu'elle prendra à sa charge les dépens.
La société L'Eldorado n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
Aux termes de l'article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement de l'appel est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident puisqu'elle n'a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Conformément à la demande de la partie appelante, les dépens d'appel seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Disons parfait le désistement d'appel de la société Bromance parisienne ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que la société Bromance parisienne supportera les dépens d'appel.
Ordonnance rendue par Marie-Hélène MASSERON, présidente, assistée de Saveria MAUREL, greffière présente lors de la mise à disposition.
Paris, le 11 Juin 2026
La greffière La présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
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