CA Paris, 11 juin 2026, RG 26/03556
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
(n° /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03556 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2025 - Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2022001052
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUDIT-CONSEIL & OPTIMISATION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SCP HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Assistée de Me Lauriane CIAIS substituée à l'audience par Me Philippe MORRON, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0007
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAS STUDIO MHNA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurore FAROIGI de l'EURL CABINET AURORE FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1202
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Mai 2026 :
Par Jugement du 8 avril 2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
-constaté la résolution au 5 juin 2019 du contrat régularisé le 10 décembre 2018 entre la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) et la SAS STUDIO MHNA du fait de la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION), maître de l'ouvrage,
-condamné la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) à payer 79.650,00 € TTC à la SAS STUDIO MHNA avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 mai 2020 jusqu'à parfait paiement
-condamné la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) à payer 7.965,00 € TTC à la SAS STUDIO MHNA à titre d'indemnité contractuelle,
-condamné la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) à payer 40,00 € TTC à la SAS STUDIO MHNA au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-condamné la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) à payer 2.000,00 € à la SAS STUDIO MHNA à titre de dommages et intérêts,
-condamné la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) aux entiers dépens de la présente instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
-condamné la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) à payer 4.000,00 € à la SAS STUDIO MHNA en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
-débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 20 juin 2025 n°25/13117, la Société AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION a interjeté appel de cette décision.
Par assignation en date du 8 octobre 2025 la société AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 avril 2025 du tribunal des affaires économiques de Paris et voir condamner la société MHNA à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l'audience du 7 mai 2026, reprenant oralement ses conclusions, elle soutient qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de ce jugement. Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal des activités économiques de Paris en première instance a constaté la résolution du contrat du 10 décembre 2018, sans tenir compte de la subrogation intervenue au profit de ATYPIK ASSET MANAGEMENT. Elle ajoute que l'exécution immédiate de la décision de première instance entrainerait des conséquences irréversibles quant à la pérennité, voire la survie de la société AUDIT-CONSEILS ET OPTIMISATION.
En réponse la SAS STUDIO MHNA par conclusions signifiées le 4 mai 2026 développées oralement à l'audience demande au premier président de débouter la SARL A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 8 avril 2025 au motif de l'inopposabilité d'une subrogation non acceptée par le créancier et de l'absence de poursuite des échanges commerciaux avec la société ATYPIK alléguée par la société demanderesse. Elle prétend ensuite qu'il n'est pas démontré que l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives pour la société A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) et qu'aucune circonstance nouvelle postérieure au jugement n'est démontrée.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce la société A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) produit ses comptes annuels 2024. Ce bilan fait apparaître une perte de 2.490 euros mais également des créances de plus de 1 400 000 euros, soit un montant bien supérieur aux condamnations de première instance. Par ailleurs aucun élément n'est fourni sur l'exercice 2025. En conséquence il n'est pas démontré que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives.
L'une des conditions cumulatives prévue à l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, la demande de la société A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) ne peut être que rejetée.
La société A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la SAS STUDIO MHNA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 avril 2025 rendu par le tribunal des activités économiques de Paris,
Condamnons la société A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) aux dépens,
Rejetons la demande de la société A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société A-C & O (AUDIT-CONSEILS & OPTIMISATION) à payer à la SAS STUDIO MHNA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Camille SIMON-KOLLER, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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